présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence visée à l'article 2, 60°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;2° ministre : le ministre flamand compétent pour l'environnement et la nature ;3° bois : le bois tel que défini à l'article 3 du Décret forestier ;4° provenance recommandée : une provenance d'une espèce d'arbre ou d'arbuste recommandée par l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature, via la liste de provenances recommandées, afin d'être utilisée en Région flamande. Art. 2.
s limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut accorder une subvention au boisement pour des terrains en Région flamande, conformément au présent arrêté. Art. 3.§ 1er. Un demandeur est éligible aux subventions, visées à l'article 2, s'il répond à toutes les conditions suivantes : 1° le demandeur est une personne morale de droit privé, une personne physique ou une personne morale de droit public autre que l'état fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, la Région flamande ou une personne morale de droit public de la Région flamande ;2° au moment de l'introduction de la demande, le demandeur souscrit aux conditions d'engagement, visées à l'article
s cas suivants :
cadre du présent arrêté. Par chaque cession, on entend :
s cas suivants : 1° le terrain est la propriété d'administrations telles que visées à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature ;2° le terrain à boiser, a été acquis avec une subvention d'une autorité ;3° pour le terrain à boiser, une indemnité pour la perte de valeur foncière a été obtenue ;4° le terrain est situé en zone agricole au sens large, et a une superficie entre 25 ares et 50 ares, et rejoint un bois existant. Par dérogation à l'alinéa 1er, la subvention au boisement s'élève à 1,96 euros par mètre carré si le boisement se fait par boisement naturel sur des terrains qui n'ont pas été acquis avec une subvention de l'autorité, pour lesquels aucune indemnité pour perte de valeur foncière n'a été obtenue, ou qui ne sont pas la propriété d'administrations telles que visées à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature. CHAPITRE 3. - Procédure de demande, d'octroi et de paiement de la subvention Art. 6.La demande d'une subvention au boisement comprend au moins tous les éléments suivants : 1° l'identité et la qualité du demandeur ou, si la demande est introduite par un mandataire, l'identité du mandataire et une déclaration que le demandeur a été mandaté pour demander la subvention ;2° une justification concise démontrant que les conditions visées à l'article 3, sont remplies ;3° une déclaration d'engagement que le demandeur souscrit aux conditions d'engagement, visées à l'article 4 ;4° les données suivantes relatives aux terrains à boiser :
guichet électronique de l'agence. CHAPITRE 4. - Contrôles et le recouvrement de la subvention Art. 9.Sans préjudice de l'application des compétences de l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes, l'agence est chargée du contrôle de l'affectation par le bénéficiaire de la subvention qui est octroyée en application du présent arrêté. Les membres du personnel habilités de l'agence et de l'Autorité flamande, ainsi que les personnes qu'ils désignent, peuvent effectuer un contrôle sur place, plus spécifiquement à l'endroit où le boisement aurait lieu selon la demande. Art. 10.Les subventions obtenues sur la base du présent arrêté, sont entièrement recouvrées
s cas suivants : 1° si les conditions, visées à l'article 3, ne sont pas respectées ;2° si les conditions, visées à l'article 4, ne sont pas respectées ou si les garanties nécessaires ne sont pas prévues. Les montants recouvrés sont versés sur un compte de la Région flamande à désigner par l'agence,
mois suivant la mise en demeure du demandeur par envoi sécurisé. Les intérêts légaux commencent à courir à l'expiration du délai de paiement. Ces recouvrements se font conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du reboisement Art. 11.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif au subventionnement du boisement et du reboisement, les mots « boisement et du » sont remplacés par les mots « boisement dans une zone agricole reconfirmée et dans une zone agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux et du ». Art. 12.L'article 1, 8°, est remplacé par ce qui suit : « 8° provenance recommandée : une provenance d'une espèce d'arbre ou d'arbuste recommandée par l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature, via la liste de provenances recommandées, afin d'être utilisée en Région flamande ; ». Art. 13.L'intitulé du chapitre 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 2 Subventions au boisement dans une zone agricole reconfirmée, dans une zone agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux, et au reboisement ». Art. 14.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.
s limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions sont accordées pour l'aménagement d'un boisement dans une zone agricole reconfirmée, dans une zone agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux, ou d'un reboisement. L'aménagement d'un boisement dans une zone agricole reconfirmée, dans une zone agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux, ou d'un reboisement peut être réalisé par des plantations ou par une régénération naturelle. Art. 15.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, les mots « pour l'aménagement d'un boisement » sont remplacés par les mots « pour l'aménagement d'un boisement dans une zone agricole reconfirmée ou dans une zone agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux » ;2°
r, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « Lorsque des plants d'origine recommandée sont utilisés, le montant de subvention est augmenté suivant la formule suivante : part des plants d'origine recommandée x (le nombre d'hectares x 250 euros) » est remplacé par le membre de phrase « Si les plants utilisés sont achetés via le commerce, ces plants pour les espèces en annexe 3 doivent être de provenances recommandées pour au moins 75 % de la superficie boisée. Dans ce cas, la subvention s'élève à 3750 euros. ». 3°
, alinéa 1er, les mots « par le boisement aménagé » sont remplacés par les mots « par le boisement aménagé dans une zone agricole reconfirmée ou dans une zone agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux ». Art. 16.Dans l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase « Lorsque des plants d'origine recommandée sont utilisés, le montant de subvention est augmenté suivant la formule suivante : part des plants d'origine recommandée x (le nombre d'hectares x 250 euros) » est remplacé par le membre de phrase « Si les plants utilisés sont achetés via le commerce, ces plants pour les espèces en annexe 3 doivent être de provenances recommandées pour au moins 75 % du nombre de plantes utilisées. Dans ce cas, la subvention s'élève à 3250 euros. ». Art. 17.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Pour être éligible à une subvention pour l'aménagement d'un boisement, tel que visé à l'article 3, le terrain à boiser doit être situé dans une zone agricole reconfirmée ou dans une zone agricole établie dans des plans d'exécution spatiaux. » Art. 18.
même arrêté, il est inséré un nouvel article 23bis, rédigé comme suit : « Art. 23bis.Le ministre chargé de l'Environnement est habilité à adapter l'annexe 3 du présent arrêté. » Art. 19.Le même arrêté est complété par une annexe 3, jointe au présent arrêté. Section 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature Art. 20.L'article 32, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° si le terrain acquis sera boisé, un aperçu des parcelles cadastrales en question et une déclaration sur l'honneur que le terrain sera boisé
s deux ans. ». Art. 21.Dans l'article 35 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Si le terrain acquis sera boisé, la subvention d'acquisition s'élève toujours à 90 % du montant d'acquisition, y compris tous les frais, avec un montant de subvention maximal de 5 euros/m
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.