secteur de la santé et de l'action sociale dans le cadre de la crise sanitaire
COVID-19 La Ministre de la Santé et de l'Action sociale, Vu le décret
17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire
COVID 19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, article 2, § 1er; Vu le décret
29 octobre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon en vue de faire face à la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, article 2 § 1er; Vu l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14
10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé, articles 2, alinéa 2, 3, 5,6, 7, 8, 9, 10,11, 12,13,14, 15,16,17,18,19,22, 23 et 23/1, modifiés par l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 60
3 décembre 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé et
handicap dans le cadre de la gestion de la crise de COVID-19 ; Vu l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36
7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur
handicap, articles 4,5,6,7,8, 9,11, 12,13, 14,15,16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 30, 31 32, 33, 34 et 36, modifiés par l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 60
3 décembre 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé et
handicap dans le cadre de la gestion de la crise de COVID-19 ; Vu l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53
16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre
déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé,
handicap et de l'action sociale, articles 2, 4, 5, 6 et 7, modifiés par l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 60
3 décembre 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé et
handicap dans le cadre de la gestion de la crise de COVID-19; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2020; Vu l'accord
Ministre
Budget, donné le 6 novembre 2020; Vu le rapport
5 novembre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°,
décret
3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension
genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution; Vu l'urgence motivée par le contexte de crise sanitaire qui est de nature à mettre en péril les secteurs et dispositifs
secteur public ainsi que les objectifs qu'ils visent à rencontrer; Vu l'avis 68.258/4
Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'article 191
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires; Considérant la décision
Gouvernement wallon
18 mars 2020 par laquelle il marque son accord sur le soutien aux secteurs de la santé, de l'action sociale et de l'insertion socioprofessionnelle; Considérant la décision
Gouvernement wallon
21 octobre 2020 par laquelle il a marqué son accord sur la date de fin de la mesure d'immunisation, à savoir le 31 mars 2021; Considérant l'arrêté ministériel
28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation
coronavirus COVID-19, tel que modifié par l'arrêté ministériel
1 novembre 2020; Considérant l'évolution de la crise sanitaire
COVID-19 et les mesures adoptées par les différents niveaux de pouvoirs et, notamment celles adoptées à l'issue de comité de concertation
30 octobre 2020, afin d'en limiter la propagation; Considérant l'impact profond de cette crise et des mesures nécessaires pour lutter contre l'épidémie de COVID-19, notamment, sur le financement des opérateurs
secteur de la santé et
handicap dans le cadre de la gestion de la crise de COVID-19; Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et dispositifs
secteur public ainsi que les objectifs qu'ils visent à rencontrer; Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi des services dans ces secteurs et d'assurer le respect des droits de leurs bénéficiaires; Considérant qu'il convient d'immuniser les subventions octroyées et d'assurer le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant notamment des politiques de la santé et
handicap afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter; Considérant l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que tout retard dans leur adoption est de nature à en réduire l'effet; Considérant l'insécurité juridique dans laquelle se trouvent actuellement les services et les établissements agréés et subventionnés quant au niveau de financement auquel ils peuvent prétendre, compte tenu de la variation importante dans leurs activités
e à la crise sanitaire
COVID-19; Considérant que le risque découlant de cette insécurité juridique et financière est que ces services et établissements réduisent leur niveau de service et de qualité de prise en charge à destination des bénéficiaires; Considérant le caractère particulièrement indispensable
maintien de l'offre de service et de la qualité de prise en charge dans le contexte de crise sanitaire
COVID-19; Considérant que l'arrêté contient des dispositions qui concernent l'année 2020 et qu'il est nécessaire d'adapter les paramètres de calcul pour les années à venir en fonction des activités observées en 2020 et 2021; Considérant que ces dispositions concernent également les subventions octroyées en 2021 et qu'elles revêtent un caractère urgent car ces subventions 2021 sont fixées en fonction de paramètres d'activité de l'année 2020, actuellement en cours et déjà même presque terminée; Considérant que l'arrêté contient des dispositions qui concernent les années 2022 et 2023 car, pour certains opérateurs, les activités des années 2020 et 2021 auront également un impact sur le calcul
financement accordé en 2022 et 2023; Considérant que les gestionnaires des établissements agréés et subventionnés par l'Agence ont impérativement besoin de connaître les modalités de calcul de leurs subventions pour les années à venir car leur financement risque d'être fortement influencé par la crise sanitaire; Considérant, par tous ces éléments, l'urgence d'adopter rapidement des mesures d'immunisation
financement des opérateurs de la santé et
handicap, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition transversale Article 1er.L'arrêté règle en vertu de l'article 138 de la Constitution une matière visée à l'article 128 de celle-ci. CHAPITRE II. - Mesures relatives aux services d'aide aux familles et aux aînés Art. 2.En application de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14
10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé, les mesures relatives aux services d'aide aux familles et aux aînés sont les suivantes : : 1° le contingent alloué à chaque service pour les années 2021 et 2022 est égal au contingent reçu par ce service pour l'année 2020; 2° par dérogation au 1°, le service ayant reçu un contingent de moins de 5.000 heures en 2020 se voit octroyer le plus élevé des contingents qu'il a perçus lors de ses 3 dernières années de fonctionnement, soit 2018, 2019 et 2020; 3° pour l'année 2023, le contingent alloué à chaque service est calculé conformément aux articles 333 à 336
Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.Par dérogation à l'article 336
même Code, pour le calcul de ce contingent, l'année de référence à prendre en considération pour la redistribution des heures telle que prévue à l'article 336, § 2, 2°, a),
même Code est l'année 2022. Art. 3.§ 1er. En application de l'article 3 de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14
10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé, le nombre de prestations vise à l'article 343 Code réglementaire wallon de l'Action sociale utilisé pour le calcul de la subvention est calculé de la manière suivante : Les prestations réalisées en 2019 sont divisées par l'activité réalisée en
rant les années 2017, 2018 et 2019, l'activité
service était inférieure à son contingent attribué, le nombre de prestation obtenu au deuxième alinéa
r est multiplié par le meilleur pourcentage de réalisation de l'activité par rapport au contingent, obtenu par le service en 2017, 2018 ou
rant les années 2017, 2018 et 2019. Art. 4.Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14
10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé, couvrent la période s'étalant
1er mars 2020 au 31 mars 2021. CHAPITRE III. - Mesures relatives aux services financés par le biais d'une convention de revalidation visée à l'article 1er, 6°,
Code wallon de l'action sociale et de la santé Art. 5.Les dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14
10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé couvrent la période s'étalant
1e mars 2020 au 31 mars
Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14
10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé et de l'article 4 de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53
16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre
déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé,
handicap et de l'action sociale, les mesures relatives aux centres de soins de jours sont les suivantes : 1° en ce qui concerne les centres de soins de jour pour personnes âgées dépendantes liés à une maison de repos pour personnes âgées, ou à une maison de repos et de soins, Le nombre de journées encodées dans le formulaire visé à l'article 3, § 1er,1° de l'arrêté ministériel
22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, pour la période
1er mars 2020 au 31 mars 2021, correspondra au nombre de journées correspondant au taux d'occupation moyen des 5 premiers jours ouvrables
mois de février 2020 dans le cas où le nombre de journées effectivement réalisées serait inférieur à ce nombre. L'alinéa précédent s'applique pour autant que l'ensemble
personnel
centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes, n'ait pas été mis au chômage temporaire pour la période de fermeture
centre de soins de jour pour personnes âgées dépendantes; 2° les journées ou heures non-assimilées de prestations
personnel pour une raison liée au COVID-19, pendant la période s'étalant
1er mars 2020 au 31 mars 2021, peuvent être considérées comme journées ou heures assimilées, lors de l'encodage dans le formulaire visé à l'article 3, § 1er,1°, de l'arrêté ministériel
22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, pour autant qu'elles correspondent à l'une des situations suivantes : - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur couvert par un certificat médical couvrant l'absence
travailleur pour cause de coronavirus; - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur mis en chômage temporaire COVID-19; - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur pour congé parental COVID-19; - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur pour mise en quarantaine; - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur en attente
résultat d'un test de dépistage au COVID-19; 3° le volume de prestations rémunérées
travailleur engagé, ou ayant vu son volume d'heures contractuelles augmenté, exclusivement afin de pallier le manque d'effectifs
service pendant la période de crise sanitaire
COVID-19, soit
1er mars 2020 au 31 mars 2021, n'est pas pris en considération pour le calcul des subventions visées au présent article, si ce volume de prestations supplémentaire est couvert par les subventions exceptionnelles octroyées aux établissements afin de faire face à la crise
COVID-19 via les arrêtés
Gouvernement wallon
30 mars 2020 octroyant, pour l'année 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes âgées une subvention exceptionnelle destinée à couvrir les coûts engendrés par le surcroît d'activités dû à la gestion de la crise sanitaire
COVID-19 et les arrêtés ministériels
19 mai 2020 octroyant, pour l'année 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes âgées une subvention exceptionnelle additionnelle destinée à couvrir les surcoûts engendrés par la gestion de la crise sanitaire
COVID-19 ainsi que la perte de la quote-part des résidants décédés
rant cette crise ayant pour conséquence une augmentation
nombre de lits vides au sein des établissements. Art. 7.En application de l'article 9 de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14
10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé, et de l'article 5 de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53
16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre
déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé,
handicap et de l'action sociale, les mesures relatives aux maisons de repos et de soins et aux maisons de repos pour personnes âgées sont les suivantes : 1° les journées d'hébergement non-réalisées liées à des sorties de l'institution entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 pour cause de décès, d'hospitalisation ou de retour en famille, n'ayant pu être compensées par de nouvelles entrées entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 peuvent être considérées comme des journées d'hébergement pour le calcul des subventions.Dans ce cas, la catégorie de dépendance prise en considération est la catégorie de dépendance
résidant qui occupait la place juste avant sa sortie; 2° les journées non facturées au sein de l'institution entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 liées à des sorties pour cause de décès, d'hospitalisation ou de retour en famille, n'ayant pu être compensées par de nouvelles entrées entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 peuvent être considérées comme des journées facturées pour le calcul des subventions.Dans ce cas, la catégorie de dépendance prise en considération est la catégorie de dépendance
résidant qui occupait la place juste avant sa sortie; 3° les sorties de patients de l'institution, survenues entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 pour cause de décès, d'hospitalisation ou de retour en famille, n'ayant pu être compensées par de nouvelles entrées entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021peuvent être considérées comme des patients présents jusqu'au 31 mars 2021, pour le calcul des subventions;4° les sorties de bénéficiaires de l'institution, survenues entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 pour cause de décès, d'hospitalisation ou de retour en famille, n'ayant pu être compensées par de nouvelles entrées entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 peuvent être considérées comme des bénéficiaires présents jusqu'au 31 mars 2021, pour le calcul des subventions;5° les journées ou heures non-assimilées de prestations
personnel pour une raison liée au COVID-19, peuvent être considérées, pendant la période s'étalant
1er mars 2020 au 31 mars 2021, comme journées ou heures assimilées, pour autant qu'elles correspondent à l'une des situations suivantes : - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur couvert par un certificat médical couvrant l'absence
travailleur pour cause de coronavirus; - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur mis en chômage temporaire COVID-19; - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur pour congé parental COVID-19; - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur mis en quarantaine; - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur en attente
résultat d'un test de dépistage au COVID-19; 6° le volume de prestations rémunérées
travailleur engagé, ou ayant vu son volume d'heures contractuelles augmenté, exclusivement afin de pallier le manque d'effectifs
service pendant la période de crise sanitaire
COVID-19, soit
1er mars 2020 au 31 mars 2021, n'est pas pris en considération pour le calcul des subventions visées au présent article, si ce volume de prestations supplémentaire est couvert par les subventions exceptionnelles octroyées aux établissements afin de faire face à la crise
COVID-19 via les arrêtés
gouvernement wallon
30 mars 2020 octroyant, pour l'année 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes âgées une subvention exceptionnelle destinée à couvrir les coûts engendrés par le surcroît d'activités dû à la gestion de la crise sanitaire
COVID-19 et les arrêtés ministériels
19 mai 2020 octroyant, pour l'année 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes âgées une subvention exceptionnelle additionnelle destinée à couvrir les surcoûts engendrés par la gestion de la crise sanitaire
COVID-19 ainsi que la perte de la quote-part des résidants décédés
rant cette crise ayant pour conséquence une augmentation
nombre de lits vides au sein des établissements. Art. 8.En application de l'article 10 de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14
10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé et de l'article 6 de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53
16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre
déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé,
handicap et de l'action sociale, les mesures relatives aux maisons de repos et maisons de repos et de soins et centres de soins de jour sont les suivantes : 1° les journées ou heures non-assimilées de prestations
personnel pour une raison liée au COVID-19, pendant la période s'étalant
1er mars 2020 au 31 mars 2021, peuvent être considérées comme journées ou heures assimilées, pour autant qu'elles correspondent à l'une des situations suivantes : - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur couvert par un certificat médical couvrant l'absence
travailleur pour cause de coronavirus; - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur mis en chômage temporaire COVID-19; - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur pour congé parental COVID-19; - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur mis en quarantaine; - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur en attente
résultat d'un test de dépistage au COVID-19; 2° le volume de prestations rémunérées
travailleur engagé, ou ayant vu son volume d'heures contractuelles augmenté, exclusivement afin de pallier le manque d'effectifs
service pendant la période de crise sanitaire
COVID-19, soit
1er mars 2020 au 31 mars 2021, n'est pas pris en considération pour le calcul des subventions visées au présent article, si ce volume de prestations supplémentaire est couvert par les subventions exceptionnelles octroyées aux établissements afin de faire face à la crise
COVID-19 via les arrêtés
Gouvernement wallon
30 mars 2020 octroyant, pour l'année 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes âgées une subvention exceptionnelle destinée à couvrir les coûts engendrés par le surcroît d'activités dû à la gestion de la crise sanitaire
COVID-19 et les arrêtés ministériels
19 mai 2020 octroyant, pour l'année 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes âgées une subvention exceptionnelle additionnelle destinée à couvrir les surcoûts engendrés par la gestion de la crise sanitaire
COVID-19 ainsi que la perte de la quote-part des résidants décédés
rant cette crise ayant pour conséquence une augmentation
nombre de lits vides au sein des établissements. Art. 9.En application de l'article 11 de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14
10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé et de l'article 7 de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53
16 juin 2020 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre
déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé,
handicap et de l'action sociale, les mesures relatives aux maisons de repos et maisons de repos et de soins et centres de soins de jour sont les suivantes : 1° les journées non facturées au sein de l'institution entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 pour cause de décès, d'hospitalisation ou de retour en famille, n'ayant pu être compensées par de nouvelles entrées entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 peuvent être considérées comme des journées d'hébergement pour le calcul des subventions.Dans ce cas, la catégorie de dépendance prise en considération est la catégorie de dépendance
résidant qui occupait la place juste avant sa sortie; 2° les journées ou heures non-assimilées de prestations
personnel pour une raison liée au COVID-19, peuvent être considérées, pendant la période s'étalant
1er mars 2020 au 31 mars 2021, comme journées ou heures assimilées, pour autant qu'elles correspondent à l'une des situations suivantes : - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur couvert par un certificat médical couvrant l'absence
travailleur pour cause de coronavirus; - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur mis en chômage temporaire COVID-19; - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur pour congé parental COVID-19; - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur mis en quarantaine; - les journées ou heures de prestations non rémunérées
travailleur en attente
résultat d'un test de dépistage au COVID-19; 3° le volume de prestations rémunérées
travailleur engagé, ou ayant vu son volume d'heures contractuelles augmenté, exclusivement afin de pallier le manque d'effectifs
service pendant la période de crise sanitaire
COVID-19, soit
1er mars 2020 au 31 mars 2021, n'est pas pris en considération pour le calcul des subventions visées au présent article si ce volume de prestations supplémentaire est couvert par les subventions exceptionnelles octroyées aux établissements afin de faire face à la crise
COVID-19 via les arrêtés
Gouvernement wallon
30 mars 2020 octroyant, pour l'année 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes âgées une subvention exceptionnelle destinée à couvrir les coûts engendrés par le surcroît d'activités dû à la gestion de la crise sanitaire
COVID-19 et les arrêtés ministériels
19 mai 2020 octroyant, pour l'année 2020, aux maisons de repos et maisons de repos et de soins pour personnes âgées une subvention exceptionnelle additionnelle destinée à couvrir les surcoûts engendrés par la gestion de la crise sanitaire
COVID-19 ainsi que la perte de la quote-part des résidants décédés
rant cette crise ayant pour conséquence une augmentation
nombre de lits vides au sein des établissements. Section 2. - Communication de données à l'AVIQ. Art. 10.§ 1er. Les Maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les centre de soins de jours transmettent à la direction Transversale des Finances de l'AViQ, les données suivantes : 1° données relatives à l'ensemble
personnel, par personne, absente pour une raison liée au COVID-19 : - Nom et prénom. - Le numéro d'inscription au registre national. - Le nombre de journées d'absence et la nature de l'absence. - Le nombre d'heures d'absence et la nature de l'absence; 2° données relatives à l'ensemble
personnel, par personne, engagée, ou ayant vu son volume d'heures contractuelles augmenté, exclusivement afin de pallier le manque d'effectifs
service pendant la période de crise sanitaire
COVID-19 : - Nom et prénom. - Le numéro d'inscription au registre national. - Le nombre de journées prestées. - Le nombre d'heures prestées; 3° données relatives aux bénéficiaires, patients, ou personnes pour lesquelles des journées non-réalisées ou non-facturées sont comptabilisées dans les calculs des subventions : - Nom et prénom. - Le numéro d'inscription au registre national. - Le nombre de journées comptabilisées en application des dérogations autorisées par le présent arrêté. Ces données sont transmises par les institutions au service, suivant un modèle de formulaire réalisé par le service et disponible en téléchargement sur le site web de l'Agence. Ce fichier sera transmis par courrier électronique à l'adresse habituelle
service : appliweb@aviq.be § 2. Les données peuvent être traitées uniquement dans un but de contrôle des montants de subventions visés par le présent Arrêté, et seront conservées
rant le temps nécessaire au contrôle habituel des subventions visées par le présent arrêté. Les données récoltées peuvent également être agrégées à des fins statistiques, pour autant que l'identification des personnes ait été au préalable rendue impossible par le service. Section 3. - Date de fin des mesures visées aux articles 7 et 12 de l'arrêté
Gouvernement wallon
10 avril 2020 Art. 11.Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14
10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé, relatives aux maisons de repos, maisons de repos et de soins et centres de soins de jour, couvrent la période s'étalant
1er mars 2020 au 31 mars 2021. Art. 12.Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14
10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé, relatives aux centres d'accueil de jour pour aînés, couvrent la période s'étalant
1er mars 2020 au 31 mars 2021. CHAPITRE V. - Mesures relatives aux maisons de soins psychiatriques Art. 13.Les dispositions de l'article 13 de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14
10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé relatives aux maisons de soins psychiatriques, couvrent la période s'étalant
1er mars 2020 au 31 mars 2021. CHAPITRE VI. - Mesures relatives aux initiatives d'habitations protégées Art. 14.Les dispositions de l'article 14 de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14
10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé, relatives aux initiatives d'habitation protégée, couvrent la période s'étalant
1er mars 2020 au 31 mars 2021. CHAPITRE VII. - Mesures relatives aux services intégrés d'aide et de soins à domicile Art. 15.Les dispositions de l'article 15 et 16 de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14
10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé, relatives aux services intégrés d'aide et de soins à domicile, couvrent la période s'étalant
1er mars 2020 au 31 mars 2021. CHAPITRE VIII. - Mesures relatives à la concertation autour
patient psychiatrique Art. 16.Les dispositions de l'article 17 et 18 de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14
10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé, relatives à la concertation autour
patient psychiatrique, couvrent la période s'étalant
1er mars 2020 au 31 mars 2021. CHAPITRE IX. - Mesures relatives aux prestations de sevrage tabagique Art. 17.Les dispositions de l'article 19 de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14
10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé, relatives au sevrage tabagique, couvrent la période s'étalant
1er mars 2020 au 31 mars 2021. CHAPITRE X. - Mesures relatives au prix d'hébergement des établissements hospitaliers agréés par la Région wallonne Art. 18.Les dispositions de l'article 22 de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoir spéciaux n° 14
10 avril 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur de la santé, relatives au prix d'hébergement des établissements hospitaliers, couvrent la période s'étalant
1er mars 2020 au 31 mars 2021. CHAPITRE XI. - Mesures relatives aux services d'accueil, d'hébergement et d'aide en milieu de vie
secteur handicap Art. 19.En application des articles 4, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 27, 31 et 33 de l'arrêté
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36
7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur
handicap, pour les années 2020 et 2021, les mesures relatives aux services d'accueil, d'hébergement et d'aide en milieu de vie
secteur handicap sont les suivantes : 1° le volume de prestations rémunérées
travailleur engagé exclusivement afin de pallier le manque d'effectifs
service pendant la période de crise sanitaire
COVID-19, soit
1er mars 2020 au 31 mars 2021, n'est pas pris en considération pour le calcul
supplément pour ancienneté pécuniaire
service;2° le volume de prestations non rémunérées
travailleur couvert par un certificat médical couvrant l'absence
travailleur pour cause de coronavirus pendant la période s'étalant
1er mars 2020 au 31 mars 2021 est pris en considération pour le calcul
supplément pour ancienneté pécuniaire
service;3° le volume de prestations rémunérées
travailleur mis à disposition d'un autre service pendant la période de crise sanitaire
COVID-19, soit
1er mars 2020 au 31 mars 2021, est pris en considération pour le calcul
supplément pour ancienneté pécuniaire
service auprès
quel le travailleur dispose d'un contrat de travail.Il ne peut être pris en considération dans le calcul
supplément pour ancienneté pécuniaire
service bénéficiant de la mise à disposition; 4° pour les services d'accompagnement et les dispositifs de soutien à l'inclusion, le volume de prestations rémunérées
travailleur engagé ou dont le volume horaire a été augmenté pour accomplir une mission additionnelle et exceptionnelle confiée par le Gouvernement wallon pour aider les personnes en situation de handicap confinées en raison
COVID-19 ne sera pas pris en considération pour le calcul
supplément pour l'ancienneté pécuniaire
service. Art. 20.En application de l'article 5 de l'arrêté
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7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur
handicap, le nombre de dossiers pris en compte pour les années 2020 et 2021 est égal au nombre de dossiers relatif à l'année 2019 si le premier nombre est inférieur au second. Art. 21.En application de l'article 6 de l'arrêté
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7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur
handicap, pour le contrôle
nombre total de dossiers accompagnés en 2020 et 2021, le nombre de dossiers pris en compte pour les années 2020 et 2021 est égal au nombre de dossiers relatif à l'année 2019 si le premier nombre est inférieur au second. Art. 22.En application de l'article 8 de l'arrêté
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7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur
handicap, pour le contrôle
nombre total de dossiers accompagnés en 2020 et 2021, le nombre de dossiers pris en compte pour les années 2020 et 2021 est égal au nombre de dossiers relatif à l'année 2019 si le premier nombre est inférieur au second. Art. 23.En application de l'article 12 de l'arrêté
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7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur
handicap, pour l'observation
nombre de points prestés en 2020 et 2021, le nombre de points pris en compte pour les années 2020 et 2021 est égal au nombre de points relatif à l'année 2019 si le premier nombre est inférieur au second. Art. 24.En application de l'article 14 de l'arrêté
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7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur
handicap, le nombre d'interprétations pris en compte pour les années 2020 et 2021 est égal au nombre d'interprétations relatif à l'année 2019 si le premier nombre est inférieur au second. Art. 25.En application de l'article 17 de l'arrêté
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7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur
handicap, pour l'observation
nombre d'heures d'activités prestées en 2020 et 2021, le nombre d'heures d'activités pris en compte pour les années 2020 et 2021 est égal au nombre d'heures d'activités relatif à l'année 2019 si le premier nombre est inférieur au second. Art. 26.La mesure prévue à l'article 18 de l'arrêté
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7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur
handicap, s'applique à partir
1er mars 2020 et jusqu'au 31 mars 2021. Art. 27.En application de l'article 25 de l'arrêté
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7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur
handicap, l'occupation moyenne des années 2020 et 2021 est déterminée comme suit : 1° les journées de présence au sein
service les week-ends, jours fériés et périodes de vacances organisées par le service, visées au point 2°
r de l'article 1193
Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé correspondent aux journées de présence de ce type au cours de la même période en 2019, si ce nombre est supérieur au nombre réalisé en 2020 ou 2021;2° la limite fixée au point 3°
r de l'article 1193
Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé peut être dépassée, au maximum à concurrence
nombre de journées correspondant aux jours ouvrables compris dans la période de confinement liée à la crise sanitaire
COVID-19, soit
1er mars 2020 au 31 mars 2021, pour autant que les bénéficiaires soient retournés en famille
rant cette période;3° la limite fixée au point 4°
r de l'article 1193
Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé peut être dépassée dans le cas où la période couverte par le certificat médical ou d'hospitalisation couvre tout ou partie de la période de confinement s'étalant
1er mars au 31 mars 2021.En cas de dépassement de ce type, la date de fin de prise en compte des journées couvertes par le certificat correspond au maximum à 30 jours après la date de fin des mesures couvertes par le présent arrêté, soit le 30 avril 2021; 4° les journées d'inoccupation des lits liées à des sorties n'ayant pu être compensées par de nouvelles entrées entre la date
1er mars 2020 et le 15 avril 2021 sont considérées comme des journées de prise en charge pour les années 2020 et 2021 selon la catégorie de subventionnement
dernier bénéficiaire ayant occupé le lit. Art. 28.En application de l'article 26 de l'arrêté
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7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur
handicap et sur base des relevés trimestriels de présence dont dispose l'Agence, si le nombre de jours de présence des bénéficiaires au sein des places de court séjour au cours de la période s'étalant
1er mars 2020 au 31 mars 2021 est inférieur au nombre de jours de présence au cours de la même période en 2019, c'est le nombre de jours de présence de l'année 2019 pour cette période qui est pris en considération pour le calcul de la subvention des années 2020 et 2021. Art. 29.En application de l'article 28 de l'arrêté
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7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur
handicap, les adaptations envisagées pour la détermination de l'occupation moyenne des années 2020 et 2021 visées à l'article 26, 3° et 4°, sont applicables aux prises en charge des personnes handicapées déclarées prioritaires Art.30. En application des articles 30 et 32 de l'arrêté
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7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur
handicap, les années 2020 et 2021 ne sont pas prises en compte dans le cadre de l'observation
nombre de points réalisés par les services d'accueil de jour et les services résidentiels pour jeunes pour autant que les services aient pris leurs dispositions pour reprendre un niveau d'activité maximal dès le 1er septembre 2020, compte tenu des règles de sécurité sanitaire en vigueur à cette date. La Direction de l'Audit et
Contrôle de l'AVIQ est chargée
contrôle
respect de cette disposition. En cas de non-respect de celle-ci, la Direction de l'Audit et
contrôle de l'AVIQ informe le service de ce constat. Le service dispose alors d'un délai de quinze jours pour se conformer aux recommandations de l'Audit et
contrôle de l'AVIQ. En l'absence de mise en conformité dans les délais, les points générés dans le courant de l'année 2020 entre le 1er janvier 2020 et le 29 février 2020 ainsi qu'entre la date de notification
non-respect de la présente disposition et le 31 décembre 2020 seront extrapolés sur l'année entière et pris en compte dans la période d'observation des points. En cas de notification
non-respect en 2021, ce sont les points réellement générés en 2021 à partir de la date de notification qui seront extrapolés et pris en considération pour l'année 2021. Art. 31.En application de l'article 34 de l'arrêté
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7 mai 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs
secteur
handicap, en cas de non-remplacement d'un usager sorti
rant la période de crise sanitaire, s'étalant
1er mars 2020 au 31 mars 2021, la date de sortie de l'usager concerné prise en compte pour le calcul des subventions correspond au plus tard à 15 jours après la date de fin de la période de crise, soit le 15 avril 2021. CHAPITRE XII. - Dispositions générales Art. 32.Conformément aux articles 23, 36 et 2 des arrêtés
Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14, 36 et 53, pour l'application
présent arrêté et pour chacune des dispositions prises en matière de subventionnement, le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire, pour ce qui est subventionné. Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020. Namur, le 3 décembre 2020. Ch. MORREALE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.