MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 10 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 40 relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique, dans le cadre de la crise de la COVID-19 Rapport au Gouvernement Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française est adopté dans le contexte de la pandémie mondiale du COVID-19. En sa séance du 17 septembre dernier, le Gouvernement approuvait une note d'orientation relative à la « Stratégie numérique dans l'enseignement : équipements numériques et connectivité ». Cette note d'orientation consacrait la volonté du Gouvernement d'établir un plan d'investissement visant le déploiement progressif d'un équipement numérique de base pour les élèves francophones. Le déploiement suggéré avait été réfléchi à l'aune des travaux de la Task Force « Equipements numériques et connectivité » co-présidée par le Ministre-Président et le Ministre en charge de l'Informatique. Cela avait permis de dresser un ensemble de caractéristiques à prendre en considération pour permettre une implémentation qui soit la plus rapide et la plus efficace possible au regard du chantier 3 du Pacte pour un Enseignement d'excellence et des cinq axes de la Stratégie numérique pour l'éducation, tout en établissant les priorités d'investissements en fonction des niveaux et des types d'enseignement et, surtout, en garantissant la soutenabilité économique du modèle pour les élèves et leurs familles, en particulier pour les élèves à ISE faibles. Afin de rendre ce déploiement opérationnel à grande échelle et de concilier au mieux numérique et pédagogie, trois éléments avaient été particulièrement identifiés : 1. L'équipement des élèves ;2. La connectivité ;3. L'environnement techno-pédagogique, objet de travaux spécifiques menés sous l'égide de la Ministre de l'Education. Depuis lors, le Gouvernement a décidé, lors de sa réunion du 25 octobre dernier, de suspendre les cours dans l'enseignement secondaire jusqu'au 12 novembre. Lors du Comité de Concertation du vendredi 30 octobre, c'est l'ensemble des entités fédérées qui a décidé de suspendre les cours en présentiel à tous les niveaux de l'enseignement jusqu'au 15 novembre. De plus, il a été décidé qu'à partir du 16 novembre, l'enseignement obligatoire bascule en code rouge. Pour les 2ème, 3ème et 4ème degrés du secondaire, cette décision implique que le nombre d'élèves présents simultanément dans les écoles soit limité à 50% de la population habituelle, et cela jusqu'aux vacances d'hiver a priori. Une évaluation de la situation sera effectuée le 1er décembre. Cette décision, dictée par l'évolution exponentielle de la pandémie, a donc des conséquences directes quant à l'organisation de l'enseignement pour ces élèves. Dès lors, les mesures visant à modifier l'organisation de notre enseignement doivent pousser la Fédération Wallonie-Bruxelles à accélérer la mise à disposition de dispositifs permettant de suivre un enseignement à distance. De plus, comme cela avait été présenté dans la note d'orientation du 17 septembre, l'équipement numérique présente un enjeu particulièrement important pour le système scolaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les disparités en termes d'accès au numérique et aux nouvelles technologies sont importantes entre écoles et entre élèves, concourant ainsi à accentuer les inégalités scolaires et, au-delà, les inégalités sociales, économiques et culturelles. En effet, malgré l'importance et la qualité des initiatives menées en matière d'équipement et développées jusqu'à présent - « Ecole numérique » (Wallonie), « Fiber to the school » (Région de Bruxelles-Capitale) -, on constate d'importants écarts entre les écoles et un accès inégal aux équipements de base pour les élèves. Enfin, plusieurs indicateurs macro présentés lors des travaux de la Task Force attestent du retard de la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière de numérique éducatif par rapport à d'autres pays ou par rapport à la Flandre. Dans cette perspective, on ne peut que souligner l'urgence d'aboutir au plus vite à des solutions qui tiennent compte des différentes dimensions du développement du numérique éducatif au service des apprentissages, à commencer par l'équipement des élèves. Concernant l'équipement des élèves, le mode de déploiement du matériel retenu par le Gouvernement est le modèle « 1 : 1 » qui désigne le fait que chaque enseignant et chaque élève dispose d'un ordinateur portable, un notebook ou une tablette, pour une utilisation continue en classe et à la maison. Ce choix a été posé dans le but d'améliorer la dynamique pédagogique des apprentissages et de résorber la fracture numérique. A cette fin, lors de la séance du Gouvernement du 29 octobre dernier, la note « Equipement numérique des élèves » a été approuvée afin de trouver des solutions rapides et en adéquation avec la note d'orientation du 17 septembre afin de permettre aux établissements scolaires de mettre en place, au plus vite, l'hybridation des apprentissages en regard de l'évolution exponentielle de la pandémie. Pour ce faire, le Gouvernement a décidé notamment de dégager sans délai un montant de 10 millions d'euros pour permettre aux écoles d'acheter, en urgence, des ordinateurs et de constituer ainsi un stock de matériels informatiques qui pourra être mis à disposition des élèves qui ne possèdent pas le matériel nécessaire pour suivre un enseignement à distance. Tous les pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire, qui en feront la demande, recevront une subvention qui leur permettra d'acquérir un stock d'ordinateurs correspondant à 5% de leur population scolaire. Cette subvention sera calculée sur base d'une subvention de maximum 500/ordinateur. Ainsi, l'école comptant 1.000 élèves recevra une subvention de 25.000 qui lui permettra de constituer un stock de 50 ordinateurs minimum qui pourra être mis, selon les modalités définies par l'école, à la disposition des élèves, l'objectif étant bien entendu de permettre d'aider prioritairement les élèves qui ne disposent pas de matériel informatique. Ce sont donc plus de 20.000 ordinateurs qui peuvent ainsi être acquis à très brefs délais. Les écoles devront avancer financièrement l'achat du stock et la Fédération Wallonie-Bruxelles interviendra pour les rembourser sur base des pièces justificatives fournies. CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.326/2 du 24 novembre 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique, dans le cadre de la crise de la COVID-19' Le 18 novembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement de la Communauté française et le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique, dans le cadre de la crise de la COVID-19'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 novembre 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier. Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 novembre 2020. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 3, alinéa 3, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. Conformément à l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', « [l]es projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte. [...] ». Cette disposition n'est pas d'application à l'égard des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française. Il se recommande cependant que l'arrêté en projet soit accompagné d'un rapport au Gouvernement, dans lequel seront expliquées la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet. De telles explications présenteront un avantage certain pour le citoyen, pour les différents services du pouvoir exécutif ainsi que pour le Parlement lorsque celui-ci, conformément à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 14 novembre 2020, sera appelé à se prononcer sur la confirmation des dispositions contenues dans l'arrêté en projet. En particulier, le rapport au Gouvernement répondra aux observations formulées dans le présent avis 1. OBSERVATIONS GENERALES I. Contexte et portée du projet 1. Comme en dispose son article 1er, le projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux examiné entend « déterminer les conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé relatifs à l'achat d'ordinateur et ou tablette dans le cadre de la pandémie actuelle ». D'après l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du projet, le matériel acquis par les pouvoirs organisateurs avec les subventions octroyées par l'arrêté « devra être mis à disposition des élèves en respectant les priorités suivantes : 1° les élèves dont les parents ou le responsable légal n'ont pas la capacité financière d'acquérir eux-mêmes ce matériel ;2° les élèves étant inscrits dans une année diplômante seront équipés en priorité ;3° les élèves étant inscrits dans les années les plus impactées par l'organisation de l'enseignement à distance ;4° les élèves dont plusieurs membres de la famille sont susceptibles d'avoir recours à l'enseignement à distance ;5° les élèves étant inscrits dans les options/filières nécessitant le plus l'accès à ce type de matériel ». Au travers du mode de calcul de la subvention fixé par l'article 5 du projet, l'intention est de permettre l'acquisition par chacun des pouvoirs organisateurs d'enseignement d'un nombre d'ordinateurs ou de tablettes correspondant à 5 % du nombre d'élèves qui fréquentent les établissements de ce pouvoir organisateur. L'article 6 prévoit en outre que les appareils acquis par les pouvoirs organisateurs doivent être répartis entre établissements pour autant que chacun dispose d'un stock équivalent à 5 % de sa propre population au minimum. Sous la réserve du paiement d'une caution, la mise à disposition du matériel concerné « devra se faire à titre gratuit et sera encadrée par une convention de mise à disposition conclue entre l'établissement scolaire et le responsable légal de l'élève qui bénéficiera du matériel ». 2. L'actuelle situation sanitaire impose de recourir, même dans l'enseignement secondaire, à un enseignement donné partiellement sous la forme de cours dispensés et suivis à distance. Or, les disparités entre élèves dans la possibilité de suivre de tels cours à distance, et donc dans la possibilité de jouir de manière effective du droit constitutionnel à l'enseignement, sont extrêmement marquées : il n'existe en effet, au regard de la possibilité pour l'élève de suivre un cours à distance, aucune comparabilité possible entre celui qui dispose d'un ordinateur performant, d'une connexion internet fiable et de la possibilité de s'isoler pour suivre les cours et celui qui ne bénéficie d'aucun de ces avantages ou seulement de certains d'entre eux. S'inscrivant dans ce contexte, dont la réalité n'est pas contestable, la note au Gouvernement qui accompagne le projet et les considérants de ce dernier énoncent que le projet répond à l'impératif « de permettre un équipement informatique adéquat aux élèves n'ayant pas accès au matériel suffisant pour suivre leurs cours à distance ». Ainsi conçu, le projet vise donc, dans les limites d'un budget contraint, à réduire la « fracture numérique » entre les élèves. II. Le projet examiné au regard des droits fondamentaux consacrés par la Constitution A. Le droit à l'enseignement (article 24, § 3, de la Constitution) 3. L'article 24, § 3, alinéa 1er, de la Constitution dispose comme suit : « Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux.L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ». Dans la mesure où les ordinateurs qui seront acquis en application du projet examiné seront mis à la disposition « à titre gratuit » des élèves qui remplissent les critères énoncés, le projet d'arrêté entend concrétiser le principe inscrit à l'article 24, § 3, alinéa 1er, précité. Il ressort toutefois du projet que celui-ci ne concernera, selon les modalités qu'il prévoit, que 5 % des élèves fréquentant un établissement d'enseignement en Communauté française. La section de législation n'est pas en mesure d'établir si ce critère qui tend à prendre en compte 5 % de la population scolaire permet de garantir que chaque élève pourra disposer de manière effective d'un ordinateur afin de suivre un enseignement à distance. Si cette règle des 5 % fixée au paragraphe 2 de l'article 5 devait avoir pour effet que les pouvoirs organisateurs ne seraient pas en mesure de fournir à chaque élève qui en a besoin un ordinateur, cela aurait pour conséquence de priver ces élèves de la jouissance du droit à l'enseignement garanti par l'article 24, § 3, de la Constitution. En tout état de cause, la manière dont le projet entend répartir la mise à disposition des ordinateurs entre pouvoirs organisateurs, d'une part (article 5, § 2, du projet), et entre établissements scolaires relevant d'un pouvoir organisateur, d'autre part (article 6, § 2, alinéa 2, du projet), suscite la difficulté suivante au regard de l'objectif poursuivi. Dès lors que le projet poursuit comme objectif de procurer un équipement informatique adéquat aux élèves n'ayant pas accès au matériel suffisant pour suivre un enseignement à distance, le critère d'un droit de tirage équivalent à 5 % maximum du nombre d'élèves dépendants du pouvoir organisateur ne permet pas, dans les limites budgétaires fixées, de rencontrer adéquatement cet objectif. En effet, il se pourrait que certains pouvoirs organisateurs bénéficient d'un droit de tirage de 5 % alors qu'ils n'en ont pas besoin dans cette mesure et qu'ils privent ainsi d'autres pouvoir organisateurs d'un droit de tirage dépassant ce seuil des 5 % tandis que la situation objective des élèves qui en dépendent requerrait par hypothèse un tel dépassement. Abstraction faite de cette difficulté, l'article 6, § 2, alinéa 2, prévoit encore que le pouvoir organisateur est chargé de répartir les appareils acquis entre ses établissements pour autant que chaque établissement dispose d'un stock équivalent à 5 % de sa propre population au minimum. L'application de cet alinéa peut aboutir à ce que certains établissements relevant d'un pouvoir organisateur bénéficient d'une subvention en vue de constituer un stock alors qu'ils n'en ont pas besoin au regard de l'objectif poursuivi par le projet (dès lors que moins de 5 % de leur population scolaire se trouve dans les conditions pour pouvoir prétendre à un ordinateur), rendant de ce fait impossible, en raison de l'insuffisance des moyens financiers qui en découlerait, l'achat d'ordinateurs par des établissements dont les besoins dépasseraient 5 % de leur population. Pour autant que l'auteur du projet ait pu répondre adéquatement aux observations formulées plus haut quant à l'admissibilité du critère d'un droit de tirage équivalent à 5 %, le dispositif sera en tout état de cause revu afin de garantir que la répartition des moyens financiers entre pouvoirs organisateurs, d'une part, et entre les établissements scolaires d'un même pouvoir organisateur, d'autre part, puisse assurer que les critères de répartition ainsi fixés n'aient pas pour conséquence de créer une discrimination entre élèves qui, par l'effet de cette répartition, seraient privés sans justification admissible du matériel que le projet entend pourtant leur garantir et de porter ainsi atteinte au droit à l'enseignement. B. L'égalité entre les élèves (article 24, § 4, de la Constitution) 4. L'article 24, § 4, de la Constitution, énonce notamment le principe selon lequel « [t]ous les élèves [...] sont égaux devant la loi ou le décret ». Cette disposition constitutionnelle oblige la Communauté française à traiter de manière égale l'ensemble des élèves constituant le public cible du projet lorsqu'elle prévoit des subventions qui ont pour fin de permettre « aux élèves n'ayant pas un accès au matériel suffisant pour suivre les cours à distance » de disposer d'un équipement informatique adéquat. Cet impératif de traitement égal des élèves ne saurait être énervé en son principe par le fait que le matériel informatique dont ils seront appelés à bénéficier aura été acquis, selon les modalités résultant du projet, non pas directement par la Communauté française elle-même mais par le pouvoir organisateur de chacun des établissements scolaires fréquentés par lesélèves concernés 2, qui aura en effet, pour les acquérir, pu bénéficier de subventions destinées à en couvrir le prix d'achat. Le traitement égal des élèves qui est requis par la disposition constitutionnelle précitée implique que la Communauté française arrête des critères clairs sur la base desquels les élèves qui y répondent pourront dans les mêmes conditions bénéficier des avantages prévus par le projet et ce quel que soit l'établissement d'enseignement qu'ils fréquentent en Communauté française. 5. L'obligation de traiter de manière égale les élèves de la Communauté française concernés par le projet ne saurait être atteinte dans le cadre de celui-ci tel qu'il est actuellement conçu. En effet, les élèves qui bénéficieront du matériel informatique financé par les subventions envisagées seront identifiés sur la base des cinq critères énoncés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er. Or, la méthode ainsi retenue s'expose à trois difficultés. La première réside en ce que les critères retenus sont intrinsèquement sujets à interprétation de sorte qu'ils ne pourraient constituer des critères objectifs admissibles pour justifier des différences de traitement entre les élèves concernés. Il en va particulièrement ainsi du critère retenu par l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du projet, selon lequel le matériel acquis devra être mis à disposition « des élèves dont les parents ou le responsable légal n'ont pas la capacité financière d'acquérir eux-mêmes ce matériel ». L'indétermination peu propice au respect du principe d'égalité frappe également à un degré moindre quasi tous les autres critères évoqués à l'article 4 3. La deuxième difficulté est liée au fait que les critères retenus ne font l'objet d'aucune hiérarchie entre eux de telle sorte qu'il reviendra à chaque pouvoir organisateur de déterminer in fine la manière dont chacun des élèves fréquentant les établissements scolaires qu'il organise bénéficiera ou non du droit qu'entend consacrer le projet de permettre aux élèves n'ayant pas un matériel suffisant pour suivre les cours à distance de bénéficier d'un matériel adéquat. Une telle méthode conduira ici encore nécessairement à des différences dans le traitement de situations objectivement identiques au sein de la population des élèves de la Communauté française. La troisième difficulté résulte de ce que, si chaque pouvoir organisateur est laissé libre d'aller au-delà de ce que prévoit le projet, rien n'y oblige formellement un pouvoir organisateur à solliciter les subventions prévues et à acquérir le matériel correspondant. L'élève qui n'a pas accès à un matériel suffisant pour suivre les cours à distance n'a donc pas la garantie que le pouvoir organisateur de l'établissement qu'il fréquente sollicitera effectivement les subventions prévues et achètera le matériel concerné ou l'achètera dans la limite maximale subventionnée, ce qui conduit ici aussi à un traitement inégal des élèves concernés par le projet. Par conséquent, le projet ne pourrait être admis que si les critères énoncés à l'article 4 étaient revus pour régler les difficultés qui précèdent, ce qui signifie concrètement que ces critères doivent être objectivés et clarifiés en ne laissant aux pouvoirs organisateurs d'autre marge dans la sélection des élèves qui bénéficieront de la mesure que celle consistant à mettre en oeuvre ces critères sur la base d'une compétence liée. En réalité, en laissant à ce stade le soin aux pouvoirs organisateurs de déterminer eux-mêmes la manière dont ils mettront en oeuvre les critères imparfaits de choix des élèves qui, parmi ceux fréquentant les établissements scolaires qu'ils organisent, bénéficieront de la mise à disposition gratuite du matériel, le projet apparaît comme procédant implicitement d'une conception erronée de l'article 24 de la Constitution, conception selon laquelle le socle minimal de droits dont disposent les élèves dans l'enseignement pourrait, pour la matière que le projet entend régler, varier en fonction de la nature du pouvoir organisateur de l'établissement que ces élèves fréquentent. Certes, de manière générale, la Constitution prévoit que le décret doit prendre en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur qui justifient un traitement approprié mais, en l'espèce, la section de législation n'aperçoit pas quelle caractéristique propre à un pouvoir organisateur pourrait justifier le traitement envisagé, à savoir une situation dans laquelle les élèves fréquentant les établissements d'un pouvoir organisateur plutôt que ceux d'un autre pourraient, en raison de cette fréquentation, être considérés comme ayant accès à un matériel suffisant pour suivre les cours à distance au sein d'un établissement alors que des élèves placés dans les mêmes circonstances objectives en terme de disponibilité de matériel seraient considérés comme n'ayant pas accès à un matériel suffisant par un autre établissement. 6. En conclusion sur ces questions, au regard de l'objet du projet examiné, l'article 24, § 4, de la Constitution impose la non-discrimination entre les élèves de la Communauté française et non, simplement, l'absence de discrimination entre les élèves de la Communauté française au sein du pouvoir organisateur qu'ils fréquentent. III. Conclusion 7. C'est sous la réserve de la nécessité de revoir fondamentalement le dispositif au regard des importantes observations qui précèdent que les observations particulières qui suivent sont formulées. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 1er, § 1er, b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.