MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 17 DECEMBRE 2020 - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, articles 1.5.2-14, alinéa 2, 1.5.2-16, § 1er, alinéa 1er, 1.5.2-16, § 3, et 1.5.2-17, § 1er, alinéa 1er ; Vu le décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection, article 4, § 1er, alinéa 4 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2018 portant application de l'article 67, §§ 2 à 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 26 juin 2019 définissant la méthodologie générale de l'audit en milieu scolaire en application des articles 4, § 1er, alinéa 2, 5, § 1er, alinéa 2, et 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ; Vu le « Test genre » du 12 juin 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; Vu le protocole de négociation du 9 juillet 2020 avec le Comité de négociation des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés du décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés ; Vu le protocole de négociation syndicale du 9 juillet 2020 au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ; Vu l'avis 67.979/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre de l'Education ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Code de l'enseignement » : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 2° « Ecoles en dispositif d'ajustement » : écoles identifiées comme présentant un écart significatif de performance par rapport à la moyenne des écoles et devant élaborer un dispositif d'ajustement conformément aux articles 1.5.2-13 et 1.5.2-16 du Code de l'enseignement ; 3° « Application PILOTAGE » : l'application informatique visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2018 fixant les modalités d'élaboration des plans de pilotage et de conclusion des contrats d'objectifs des écoles en application des articles 1.5.2-1 à 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 4° « Auditeur référent » : l'auditeur référent visé dans le point 5.3 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juin 2019 définissant la méthodologie générale de l'audit en milieu scolaire en application des articles 4, § 1er, alinéa 2, 5 § 1er, alinéa 2, et 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ; 5° « Volet EDA » : le volet spécifique de l'application PILOTAGE servant à l'encodage du dispositif d'ajustement et à la conclusion du protocole de collaboration.6° « Jours ouvrables » : jours calendrier à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux ; 7° « Terme de la mission d'audit » : à l'expiration des douze jours ouvrables scolaires suivant la réunion de conclusion conformément au point 5.4, 6° de la Charte de l'audit annexée à l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 26 juin 2019 définissant la méthodologie générale de l'audit en milieu scolaire en application des articles 4, § 1er, alinéa 2, 5, § 1er, alinéa 2, et 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection. CHAPITRE 2. - Du volet EDA intégré dans l'application PILOTAGE Art. 2.La proposition de dispositif d'ajustement visée à l'article 1.5.2-16 du Code de l'enseignement s'inscrit dans le canevas repris en annexe 1redu présent arrêté. Art. 3.Le volet EDA respecte la structure du canevas visé à l'article 2 et est mis à disposition des écoles en dispositif d'ajustement au moyen de l'application PILOTAGE. CHAPITRE 3. - De l'encodage des éléments ressortant de la mission d'audit réalisé par le Service général de l'Inspection Art. 4.§ 1er. Le Service général de l'Inspection entame la mission d'audit au plus tard le 20 septembre de l'année scolaire suivant l'identification des écoles en dispositif d'ajustement et établit le rapport de la mission d'audit qu'il réalise dans les écoles en dispositif d'ajustement sur base du modèle fixé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2020 définissant le modèle de rapport de la mission d'audit, en application des articles 4, § 1er, alinéa 4, 5, § 1er, alinéa 3, et 7, § 1er, alinéa 4, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection. Le rapport d'audit se base notamment sur l'analyse des indicateurs ayant mené à l'identification de l'école en dispositif d'ajustement. Le rapport, accompagné le cas échéant d'annexes, est ajouté en pièce jointe dans le volet EDA de l'application PILOTAGE. § 2. Le Service général de l'Inspection établit le diagnostic des écoles en dispositif d'ajustement sur base des éléments suivants : 1° le rapport de la mission d'audit ;2° un état des lieux établi sur base des indicateurs fournis par l'Administration ;3° un état des lieux des actions mises en oeuvre dans toutes les thématiques, y compris les thématiques transversales ;4° les autres éléments éventuels à prendre en compte pour réaliser l'état des lieux. Outre le rapport d'audit visé au paragraphe 1er, l'auditeur référent complète ou introduit dans le « volet EDA » de l'application PILOTAGE les éléments suivants : 1° au niveau du sous-onglet « présentation de l'école par les auditeurs » repris sous l'onglet 3 « Diagnostic et rapport d'audit » : le cadre « Présentation de l'école par les auditeurs » ;2° au niveau du sous-onglet « indicateurs » repris sous l'onglet 3 « Diagnostic et rapport d'audit » : le champ « analyse globale des indicateurs » ;3° au niveau du sous-onglet « thématiques » repris sous l'onglet 3 « Diagnostic et rapport d'audit » : l'état des lieux des actions par thématique déclaré par l'école.Si une école ne développe aucune action spécifique pour une thématique, l'auditeur-référent indique « néant » en regard de la thématique ; 4° au niveau du sous-onglet « autres éléments » repris sous l'onglet 3 « Diagnostic et rapport d'audit » : tout élément éventuel communiqué par l'école en vue d'être joint au rapport d'audit ;5° au niveau du sous-onglet « diagnostic » repris sous l'onglet 3 « Diagnostic et rapport d'audit » : le diagnostic issu du rapport d'audit. Art. 5.Lors de la phase de réalisation de l'audit, seul l'auditeur référent a accès à l'application PILOTAGE. Cet accès est retiré dès la communication du rapport d'audit et du diagnostic au délégué au contrat d'objectifs. CHAPITRE 4. - De la fixation des objectifs d'ajustement de l'école Art. 6.Le délégué au contrat d'objectifs reçoit ensuite un accès en écriture pour compléter l'onglet 4 « objectifs d'ajustement » sur la base desquels l'école élaborera son dispositif d'ajustement. CHAPITRE 5. - De l'établissement d'une proposition de dispositif d'ajustement par l'école Art. 7.Pour être valablement présenté au délégué au contrat d'objectifs, la proposition de dispositif d'ajustement est intégralement transcrite par le directeur de l'école à partir de l'application PILOTAGE. Lors de la phase d'élaboration du dispositif d'ajustement visée à l'article 1.5.2-16, § 1er, du Code de l'Enseignement, seul le directeur de l'école a un accès en écriture dans l'application PILOTAGE. Le pouvoir organisateur et le cas échéant, la fédération de pouvoirs organisateurs disposent d'un accès en lecture. L'accès en écriture est suspendu dès l'envoi électronique du dispositif d'ajustement au délégué au contrat d'objectifs pour la phase d'analyse. CHAPITRE 6. - De l'analyse du dispositif d'ajustement Art. 8.Lors de la phase d'analyse de la proposition de dispositif d'ajustement visée à l'article 1.5.2-17, § 1er, du Code de l'enseignement, le délégué au contrat d'objectifs dispose de l'accès, dans l'application PILOTAGE, en lecture pour l'ensemble du dispositif d'ajustement et en écriture pour les espaces qui lui sont dédiés exclusivement. Pour réaliser cette analyse, le délégué au contrat d'objectifs établit, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française : 1° le calendrier des éventuelles rencontres qu'il souhaite effectuer avec tout ou partie des personnes suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.