(1)Il n'est donc pas à craindre que l'ajout de la disposition dispensatoire à l'article 92, § 4, alinéa 2, AR/CIR 92, puisse modifier dans la pratique la procédure mise en place depuis l'insertion de l'article 321ter dans le CIR 92, par la loi du 25 décembre 2016 précitée, qui est entre en vigueur `le 1er janvier 2017 et est applicable aux pensions payées ou attribuées à partir de cette même date'." De wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016022503 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016011555 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot houdende diverse bepalingen inzake energie sluiten `tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van pensioenen' is luidens zijn artikel 5 in werking getreden op 1 januari 2017 en van toepassing op de pensioenen die vanaf diezelfde datum worden betaald of toegekend. Gelet daarop kan de terugwerking worden gebillijkt. Wel dient te worden aangesloten bij de formulering van dat artikel 5 door te schrijven: "Artikel 10 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017 en is van toepassing op de pensioenen die vanaf diezelfde datum worden betaald of toegekend." 5.5.
- Artikel 19, zesde tot tiende lid, van het ontwerp bepaalt de inwerkingtreding van de verschillende onderdelen van artikel 12 van het te nemen besluit. Op de vraag of de terugwerking van dergelijke procedurele regels praktisch mogelijk is, antwoordde de gemachtigde het volgende: "Les modifications apportées par l'article 12 du projet mettent à jour l'AR/CIR 92 par rapport à des éléments de procédure déjà en place en exécution de la loi. Ces modifications n'entraînent donc pas en elles-mêmes de modification de nature procédurale. Ainsi : l'article 12, a, du projet, complète l'article 952, § 1er, alinéa 3, 5°, AR/CIR 92, afin qu'il soit également fait mention des entreprises qui paient ou attribuent une `prime de navigation en système', dont le régime est introduit par la loi du 23 mars 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi, avec une disposition d'entrée en vigueur qui prévoit que ce régime `(...) produit ses effets le 1er janvier 2019 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2019.'. De plus, les termes actuels de l'article 952, § 1er, alinéa 3, 5°, AR/CIR 92, qui désignent les entreprises `où s'effectue un travail en équipe' désignent également les entreprises qui appliquent le régime de navigation en système en vertu de l'article 2755, § 4, CIR 92, introduit par la loi du 23 mars 2019 précitée. Il convenait donc de mettre à jour l'article 952, § 1er, alinéa 3, 5°, AR/CIR 92, pour préciser que dans ce cas de figure la prime qui entre en ligne de compte ne s'appelle pas `prime d'équipe' mais `prime de navigation en système'. Cependant, en l'absence d'une telle mise à jour, cela ne signifie pas que les primes payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2019 dans le cadre du régime de navigation en système dussent remplir la condition d'être qualifiées de `prime d'équipe' et non de `prime de navigation en système', puisque la condition relative à l'existence d'une `prime de navigation en système' est bien prévue par la loi. C'est pourquoi la présente mise à jour n'entraîne pas en elle-même une modification de nature procédurale ; - l'article 12, b, du projet, adapte les taux renseignés à l'article 952, § 3, c, 7°, AR/CIR 92, calculés en application des dispositions de l'article 2755, CIR 92, dont la base commune est le taux établi au § 1er, alinéa 1er de l'article précité. Ce ne sont donc pas les dispositions de l'AR/CIR 92 qui déterminent le taux mais bien celles du CIR
- Deux taux sont ici modifiés : - le taux de 15,6% devient 22,8% car celui-ci est le taux de base renseigné à l'article 2755, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, dont le taux a été relevé de 20,4% à 22,8% par la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat, avec une entrée en vigueur fixée au 1er janvier
- Par conséquent, il convient d'observer que le taux de 15,6% renseigné à l'article 952, § 3, c, 7°, AR/CIR 92, n'était quant à lui plus à jour depuis la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, mais dont l'entrée en vigueur était également fixée au 1er janvier 2016 ; - le taux de 17,8% qui devient 25% est quant à lui la conséquence du taux de base de 22,8% de l'article 2755, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, discuté plus haut, auquel s'ajoutent 2,2 points de base, en application de l'article 2755, § 3, CIR 92 : ` §
- La dispense de versement du précompte professionnel visée au § 1er, alinéa 1er, sera augmentée de 2,2 points, de l'ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés par le présent paragraphe, pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu.' La même entrée en vigueur rétroactive s'applique donc sans entraîner de modification de nature procédurale étant donné que le fait déterminant qui impacte l'élément de procédure relatif à l'application de ce taux est également le changement du taux de base, qui entre en vigueur au 1er janvier 2016 dans le CIR
- - l'article 12, c, du projet prévoit de mettre à jour la même disposition que supra dans les cas visés à l'article 2755, § 5, CIR 92, pour lesquels le taux applicable est de 3% : `Pour les entreprises visées par l'alinéa 1er, la dispense visée au paragraphe 1er est fixée à 3 p.c. de l'ensemble des rémunérations imposables de tous les travailleurs concernés. (article 2755, § 5, alinéa 3, CIR 92)'. Etant donné que cet article 2755, § 5, CIR 92, inséré par la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, entre en vigueur `aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2018', l'entrée en vigueur rétroactive de la présente modification n'entraîne pas de modification de nature procédurale sur l'élément de procédure relatif au taux, lequel est déjà applicable depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 26 mars 2018 précitée. - l'article 12, d, du projet, met à jour l'article 952, § 3, c, 7°, AR/CIR 92, par rapport à ce qui est déjà d'application en exécution de la loi à partir du 1er janvier 2019, n'entraînant aucune modification de nature procédurale. Cette mise à jour porte sur deux points distincts : - d'une part, la prise en compte du `régime de navigation en système' introduit à l'article 2755, § 4, CIR 92, par la loi du 23 mars 2019 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les dispositions fiscales relatives au deal pour l'emploi, avec une entrée en vigueur rédigée comme suit : `L'article 4 produit ses effets le 1er janvier 2019 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2019.' ; - d'autre part, le relèvement du taux de 3 % à 6%, aux cas visés à l'article 2755, § 5, CIR 92, conformément à l'article 2755, § 5, alinéa 10, CIR 92, rédigé comme suit : `A partir du 1er janvier 2019 le pourcentage visé à l'alinéa 3 s'élève à 6 p.c. et à partir du 1er janvier 2020 le pourcentage s'élève à 18 p.c.' - l'article 12, e, du projet, en relevant le taux visé à l'article 2755, § 5, alinéa 3, CIR 92, à 18%, ne fait que mettre à jour l'article 952, § 3, c, 7°, AR/CIR 92, par rapport à ce qui est déjà d'application en exécution de la loi à partir du 1er janvier 2020 conformément à l'article 2755, § 5, alinéa 10, CIR 92, rédigé comme suit : `A partir du 1er janvier 2019 le pourcentage visé à l'alinéa 3 s'élève à 6 p.c. et à partir du 1er janvier 2020 le pourcentage s'élève à 18 p.c.'. Cette mise à jour n'entraîne pas non plus de modification de nature procédurale Le fait déterminant pour l'application de cet élément de procédure, à savoir le taux, n'est pas non plus la disposition de l'AR/CIR 92, mais celle du CIR 92 ; - l'article 12, f, du projet, met également à jour l'article 952, § 3, c, 9°, AR/CIR 92, afin de tenir compte des nouveaux cas de figure prévus à l'article 2757, CIR 92, entièrement remplacé par la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat, dont l'entrée en vigueur est fixée `au 1er avril 2016 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2016.' Une entrée en vigueur rétrospective de la présente mise à jour, alignée sur celle de la disposition modificative du CIR 92 précitée, ne comporte donc pas d'impact de nature procédurale, puisque la modification de cet élément de procédure, en application de l'article 2757, CIR 92, est déjà applicable depuis l'entrée en vigueur de l'article 137, de la loi du 26 décembre 2015 précitée." Gelet op deze toelichting kan de terugwerkende kracht worden aanvaard. 5.5.
- Artikel 19, zevende tot negende lid, van het ontwerp bepaalt ook de inwerkingtreding van de verschillende onderdelen van artikel 14 van het te nemen besluit. Ook de wijzigingen die het voorwerp zijn van artikel 14 van het ontwerp zijn van procedurele aard. Op de vraag hoe aan deze bepalingen terugwerkende kracht kan worden verleend, antwoordde de gemachtigde het volgende: "L'ensemble des dispositions de l'article 14, du projet, mettent à jour la `Liste des codes relative à la nature des revenus en application des articles 90, § 3 et 952, § 3, a, AR/CIR 92'contenue à l'annexe IIIbis, AR/CIR
- Ces articles 90, § 3, et 952, § 3, a, AR/CIR 92, exigent du contribuable qu'il remplisse la condition de mentionner `dans le cadre `nature des revenus': le code qui est repris à l'annexe IIIbis' pour l'application de la dispense de versement de précompte professionnel prévue par la loi. Dans ce dernier cas, la rétroactivité pour les dispositions de l'article 14, du projet, serait opposable au contribuable, ce qui ne pouvait pas être l'intention de l'auteur du présent projet. Au vu de ces considérations, nous proposons donc de corriger l'article 19, du projet, afin de faire entrer en vigueur l'article 14, du projet, à partir de l'exercice d'imposition qui se rattache (...) à la période imposable dont la date de début est [au plus tôt] le 10ème jour qui suit la publication du présent projet d'arrêté." Met de suggestie van de gemachtigde kan worden ingestemd. De griffier A. Goossens De voorzitter J. Baert _______ Nota