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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 régla

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 17 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 réglan

s procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par

collège des bourgmestre et échevins,

fonctionnaire délégué et

Gouvernement

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu

Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire modifié par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant

Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant

Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes (ci-après, l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant

Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer), notamment l'articles 195 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi que

s procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par

collège des bourgmestre et échevins,

fonctionnaire délégué et

Gouvernement ; Vu l'avis n° 102/2020 de l'Autorité de protection des données du 19 octobre 2020, en application des articles 23 et 26 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ; que cet avis porte davantage sur l'article 195 du CoBAT que sur

s mesures de publicité prévues par

présent arrêté ; que

s mesures qui devraient être envisagées pour se conformer audit avis ne peuvent être prises dans

cadre du présent arrêté ; Considérant, toutefois, que

présent projet a été adapté pour déterminer

s données à caractère personnel qui devront être occultées lors de la publication de la décision sur internet ; Vu l'avis 68.228/4 du Conseil d'Etat donné

30 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973 ; Considérant l'article 39 de la Constitution ; Considérant la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment ses articles 6, § 1er, point I, 1°, et 20 ; Considérant la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8 ; Considérant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation de certains projets publics et privés sur l'environnement ; Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ; Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre

s ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ; Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 fixe la forme des décisions et charge

s communes d'assurer une communication au public de toute décision prise en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme ; Considérant que

s mesures relatives à l'affichage visaient à renforcer la transparence en matière de délivrance de permis ; qu'elles tendaient à garantir

droit à l'information dans

chef du public concerné ; Que l'arrêté s'est inspiré pour ce faire des exigences prévues pour l'affichage des avis d'enquête publique et a prévu que

s communes doivent procéder à un affichage aux valves communales, aux accès existants ou futurs du bien concerné, ainsi qu'à cent mètres de part et d'autre du bien,

long de la voie publique ou aux premiers carrefours, et à une publication de la décision sur

ur site internet ; Que son application s'est avérée extrêmement difficile, sinon impossible, dans

chef des administrations communales ; Qu'en effet à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019, plusieurs difficultés de mise en oeuvre ont été rapportées par

s autorités communales pour

s deux premières des trois obligations précitées ; Que

s communes ont notamment invoqué des considérations budgétaires, d'usage rationnel du personnel et de manque d'espace aux valves pour afficher des avis pour toutes

s décisions énumérées à l'article 2 dudit arrêté et qui sont bien plus nombreuses que

s avis d'enquête publique ; Qu'à titre d'exemple, la Ville de Bruxelles procède à +/-600 affichages d'enquêtes publiques par an ; qu'en moyenne, +/- 900 décisions en matière d'urbanisme sont rendues sur son territoire, sans prendre en compte toutes

s décisions de permis ou de suspension de permis qui ressortent de la compétence du fonctionnaire délégué ou de celles rendues par

Gouvernement sur recours ainsi que

s refus tacites ; Que l'information du public serait réduite dans l'hypothèse où ces affichages ne seraient plus effectués ; que, pour remédier aux difficultés précitées rencontrées dans la mise en oeuvre de l'arrêté 25 avril 2019,

présent arrêté vise à limiter

s modalités d'affichage des décisions relatives aux permis d'urbanisme et de lotir ; Que cela implique de supprimer l'affichage aux valves communales et l'affichage à cent mètres de part et d'autre du bien, et de prévoir la mise à charge du demandeur des permis d'urbanisme et de lotir l'affichage sur

bien, ainsi qu'aux accès existants ou futurs du bien concerné ; Que

s valves communales sont de moins en moins consultées par la population ; que, par contre,

s sites web des communes sont devenus

principal mode de consultation d'information communale ; que la publication de l'avis de délivrance de la décision sur ce site est donc maintenue de sorte que

s citoyens pourront toujours en prendre connaissance en temps utile ; Que, par ailleurs, l'affichage sur

bien concerné ne peut pas être maintenu à charge de l'autorité communale, au vu du nombre trop important des décisions prises en matière d'urbanisme sur

territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ; Qu'au vu de ce qui précède, il est difficile, voire impossible, pour

s dix-neuf communes d'assurer la mise en oeuvre de ces obligations d'affichage sur

ur territoire respectif, ainsi que de veiller à

ur maintien pendant toute la durée d'affichage ; Que, dans ces circonstances,

présent arrêté modificatif vise à calquer

s modalités d'affichage des décisions sur

bien concerné et aux accès existants et futurs de celui-ci sur celles applicables aux décisions relatives aux permis et certificats d'environnement ; Que, dès lors,

s autorités délivrantes chargent

demandeur de procéder, durant quinze jours, à un affichage, sur

bien concerné, ainsi qu'à ses accès existants et futurs, d'un avis transmis par l'autorité délivrante lors de la notification de sa décision ou, en cas de refus tacite, à télécharger lui-même cet avis du site web de l'autorité communale ou de l'autorité régionale en charge de l'urbanisme ; Que

mandat en vertu duquel

s autorités délivrantes imposent au demandeur de procéder à un affichage complémentaire constitue une modalité suivant laquelle

s autorités délivrantes informent

public de l'adoption de

urs décisions d'octroi ou de refus de permis ; Qu'en vue d'anticiper

s objectifs d'une simplification administrative maximale, d'une gestion paperless et de l'exemplarité environnementale fixés dans la Déclaration de politique générale commune au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission communautaire commune il y a lieu d'adapter l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 ; Que

s nouvelles modalités d'affichage par

demandeur du permis et

maintien de la publication de la décision sur

site garantissent une information efficace et rapide ; que, par conséquent, l'arrêté modificatif ne réduit pas sensiblement

niveau de protection offert par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 ; Considérant que l'arrêté n° 2020/037 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prévoit des mesures similaires pour

s décisions prises entre

16 juin et 31 décembre 2020 ; que

présent arrêté s'appliquera aux décisions prises à partir du 1er janvier 2021 ; Vu

rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances », requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 17 décembre 2020 ; Considérant que

présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur

développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement ; que

présent arrêté consiste à légèrement modifier

s mesures d'affichage et de publicité des décisions prises en matière d'urbanisme ; Sur la proposition du Ministre en charge de l'Urbanisme et des Monuments et Sites, Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 réglant la forme ainsi que

s procédés d'information et de mise à disposition des décisions prises en matière de permis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificat d'urbanisme par

collège des bourgmestre et échevins,

fonctionnaire délégué et

Gouvernement,

point à la fin du 5° est remplacé par un point-virgule et un 6° est ajouté à sa suite, libellé comme suit : « 6° L'obligation de mettre en place l'affichage prévu à l'article 6, § 1er, alinéa 2. ». Art. 2.A l'article 4 du même arrêté,

s mots « , à l'exception des décisions visées au 2°, 4°, 8° et 10° » sont ajoutés entre

chiffre « 2 » et

point concluant la phrase. Art. 3.L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r est modifié comme suit : a) A l'alinéa 1er,

s mots « d'un avis affiché durant quinze jours à la maison communale, ainsi que » sont supprimés ;b) A l'alinéa 1er,

s mots « d'au moins trente jours » sont ajoutés entre

s mots « d'une publication » et

s mots « sur

site internet » ;c) Un nouvel alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit : « Lors de la publication de la décision sur internet,

s données suivantes sont occultées : - l'identité du demandeur ; - l'identité du gestionnaire de dossier ; - l'identité de toute autre personne que

demandeur ou

gestionnaire de dossier qui serait intervenue lors de l'instruction du dossier ; -

s données faisant l'objet d'un droit de propriété intellectuelle ou des éléments dont la divulgation serait susceptible de porter gravement atteinte à la sécurité publique, conformément à l'article 12 des décrets et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française du 16 mai 2019 relatif à la publicité de l'administration dans

s institutions bruxelloises. » d) L'alinéa 2 est remplacé comme suit : « En outre,

s autorités délivrantes chargent

demandeur de procéder, durant quinze jours, à un affichage complémentaire d'un avis sur

bien concerné, à un endroit visible depuis la voie publique.Il est également procédé à un affichage complémentaire, de même durée, dudit avis, aux accès existants et futurs du bien concerné, situés à la limite de ce bien et de la voie publique, ou, lorsque

bien concerné n'est pas pourvu d'accès, sur ses murs et façades situés

long de la voie publique. » e) Entre

s actuels alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa 4 est inséré, libellé comme suit : « L'autorité qui notifie sa décision joint à son envoi l'avis à compléter et à afficher conformément à l'alinéa 2.» f) L'actuel alinéa 3 devient l'alinéa 5 et est remplacé comme suit : « L'avis visé à l'alinéa 2 est rédigé avec une police de caractère de couleur noire et d'au moins 14 points didot, sur un fond blanc et présente un format DIN A3.Il est disposé de façon à pouvoir être lu aisément, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou un panneau sur piquet, et est tenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant toute la durée d'affichage. » 2°

§ 3

est modifié comme suit : Au 2°,

s mots « , sauf entre

15 juillet et

15 août » sont insérés après

mot « heures ».3°

§ 4

est modifié comme suit : a) A l'alinéa unique, qui devient l'alinéa 1er,

s mots « L'affichage visé au § 1er est effectué par

collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par

s mots « La publication visée au § 1er, alinéa 1er, est effectuée par la (ou

  1. s)commune(
  2. s)visées » ;
  3. b)Un alinéa 2 est inséré, libellé comme suit : « L'affichage visé au § 1er, alinéa 2, est effectué par

demandeur dans un délai de dix jours prenant cours : 1° à la réception de la décision ;2° à l'expiration du délai imparti à l'autorité délivrante pour notifier sa décision, lorsque l'absence de décision équivaut à une décision de refus ;3° à l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour notifier sa décision en l'absence de décision suite à un rappel, conformément à l'article 188/3, dernier alinéa du CoBAT.Lorsque c'est l'avis favorable du Collège d'urbanisme qui devient décision,

délai pour l'affichage commence à courir à partir de la réception des plans cachetés ». Art. 4.

présent arrêté entre en vigueur

1er janvier 2021. Il s'applique à toutes

s décisions qui doivent être affichées à partir de cette date. Art. 5.

ministre ayant l'Urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, 17 décembre 2020 Pour

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ

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