, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné. III. Conditions pour avoir droit à l'
.L'
visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail n° 17 précitée. Cette
est octroyée aux employé(e)s licencié(e)s entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021 qui ont atteint l'âge de 59 ans ou plus à la fin du contrat de travail et qui peuvent à ce moment-là justifier d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié. Le travailleur doit avoir atteint l'âge de 59 ans ou plus comme défini à l'alinéa 2 du présent article au plus tard à la fin du contrat de travail et au plus tard le 30 juin 2021. Le travailleur doit en outre être licencié pendant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Art. 5.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'
mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié requis, défini par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, ils/elles peuvent aussi apporter la preuve : - d'une ancienneté de 13 ans au sein de l'entreprise à la fin de la période de préavis et d'un passé professionnel total de 35 ans; - d'un emploi dans un métier lourd pendant 5/7 ans au cours des dernières 10/15 années avant la fin du contrat de travail. Par "métier lourd", l'on sous-entend : le travail en équipes successives, le travail en services interrompus et le travail sous un régime tel que visé dans la convention collective de travail n° 46. Art. 6.Les employé(e)s qui satisfont aux conditions fixées aux articles 4 et 5, pour autant qu'ils/elles reçoivent des allocations de chômage en application du régime de chômage avec complément d'entreprise, ont droit à l'
. Art. 7.Ce régime vaut également pour les employé(e)s qui seraient temporairement sorti(e)s du système et qui voudraient à nouveau en bénéficier pour autant qu'ils/elles reçoivent à nouveau les indemnités légales de chômage. Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 précitée. IV. Montant de l'
.Le montant de l'
est égal à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, plafonné à 4 032,80 EUR au 1er septembre 2018 et diminué des cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. Le plafond de 4 032,80 EUR est lié à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui sont liées directement aux prestations effectuées par les employé(e)s, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises en considération. § 2. Pour l'employé(
sera calculée sur le salaire perçu douze mois avant le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou sur une base conventionnelle. § 8. Si l'employé(e) bénéficie d'une rémunération variable et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait lieu à une
inférieure à l'
calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'employé(e) en question pourra prétendre à une
qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de ces douze mois qui précèdent le licenciement. V. Droits des employé(e)s occupé(e)s à temps partiel Art. 11.Les employé(e)s occupé(e)s dans un régime de travail à temps partiel avant le licenciement concerné, ont droit à l'
visée à l'article 4, pour autant qu'ils (elles) satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et s'ils/elles ont droit à des allocations de chômage. L'
est calculée sur la base du salaire prévu pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'employé(e) peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 12, 13 et 14 ci-après. Art. 12.L'
prévue à l'article 4, qui est accordée aux employé(e)s qui ont accepté un régime de travail à temps partiel pour échapper au chômage et qui sont resté(e)s inscrit(e)s comme demandeurs d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au salaire gagné par un travailleur à temps plein en non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que le travailleur prouve une occupation à temps plein de 5 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 ans qui précède le régime de chômage avec complément d'entreprise. Art. 13.L'
prévue à l'article 4, qui est accordée aux employé(e)s ayant accepté volontairement un emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que le travailleur prouve une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection. Art. 14.L'
prévue à l'article 4 qui est accordée aux employé(e)s ayant exercé un droit au crédit-temps, tel que visé dans la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, sera calculée conformément au salaire gagné par un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire de l'emploi à temps partiel. VI. Adaptation du montant de l'
.Le montant de l'
payée est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. Pour les employé(e)s qui accèdent au régime dans le courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. VII. Cumul de l'
avec d'autres avantages Art. 16.L'
ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement en vertu de dispositions légales ou réglementaires. L'employé(
prévue à l'article 4. L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises. VIII. Procédure de concertation Art. 17.Avant de licencier un(
et des cotisations patronales spéciales Art. 18.§ 1er. L'employé(e) qui souhaite revendiquer l'
visée dans la présente convention collective de travail doit à cet effet introduire une demande écrite auprès du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". § 2. Le paiement de l'
visée dans la présente convention collective de travail est effectué mensuellement par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". § 3. Le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales qui sont dues dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
payée par le fonds social de garantie précité. Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection". Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle payée par le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" assure lui-même le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il effectue. § 4. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de travail, l'
continue d'être versée dans les cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17 précitée. Hormis ces cas, visés dans la convention collective de travail n° 17 précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le compte de l'employeur qui a licencié l'ayant droit au complément d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail, aucun complément d'entreprise n'est dû, sachant que celui-ci serait considéré en tant que salaire et ne serait donc pas considéré comme un complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.