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Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre les programmes 01, 02 et 04 des divisions organiques 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 1

20 DECEMBRE

  1. - Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre les programmes 01, 02 et 04 des divisions organiques 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, notamment l'article 26; Vu le décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019, notamment l'article 9; Vu le décret du 19 décembre 2019 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2019; Considérant la nécessité de transférer des crédits d'engagement et de liquidation à l'article de base 11.11 du programme 04 de la division organique 09, à l'article de base 11.03 du programme 01 de la division 10, à l'article de base 11.16 du programme 02 de la division organique 11, à l'article de base 11.03 du programme 01 de la division organique 13, à l'article de base 11.03 du programme 01 de la division organique 14, à l'article de base 11.05 du programme 01 de la division organique 16, à l'article de base 11.03 du programme 01 de la division organique 17 et à l'article de base 11.03 du programme 01 de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019, afin de transférer les crédits nécessaires à la rémunération du personnel, Arrêtent : Article 1er.Des crédits d'engagement à concurrence de 7.075 milliers d'EUR et des crédits de liquidation à concurrence de 7.075 milliers d'EUR sont transférés au sein des programmes 01, 02 et 04 des divisions organiques 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et
  2. Art. 2.La ventilation des articles de base suivants des programmes 01, 02 et 04 des divisions organiques 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifiée comme suit : (en milliers d'EUR) Article de base Crédit initial Après le 1er ajustement Transfert Crédit ajusté CE CL CE CL CE CL DO 09 11.11.04 2.806 2.806 + 240 + 240 3.046 3.046 DO 10 11.03.01 35.766 35.766 + 280 + 280 36.046 36.046 DO 11 11.02.02 11.053 11.053 - 120 - 120 10.933 10.933 DO 11 11.04.02 17.980 17.980 - 750 - 750 17.230 17.230 DO 11 11.14.02 1.654 1.654 - 1.654 - 1.654 0 0 DO 11 11.15.02 7.340 7.340 - 470 - 470 6.870 6.870 DO 11 11.16.02 1.483 1.483 + 70 + 70 1.553 1.553 DO 11 11.20.02 375 375 - 70 - 70 305 305 DO 12 11.03.01 42.311 42.311 - 930 - 930 41.381 41.381 DO 13 11.03.01 92.686 92.686 + 2.100 + 2.100 94.786 94.786 DO 14 11.03.01 83.717 83.717 + 1.200 + 1.200 84.917 84.917 DO 15 11.03.01 126.608 126.608 - 2.100 - 2.100 124.508 124.508 DO 15 11.04.01 2.716 2.716 - 21 - 21 2.695 2.695 DO 16 11.03.01 37.539 37.539 - 30 - 30 37.509 37.509 DO 16 11.04.01 1.345 1.345 - 460 - 460 885 885 DO 16 11.05.01 17.273 17.273 + 85 + 85 17.358 17.358 DO 17 11.03.01 18.413 18.413 + 1.000 + 1.000 19.413 19.413 DO 18 11.03.01 33.047 33.047 + 2.100 + 2.100 35.147 35.147 DO 19 11.03.01 21.542 21.542 - 470 - 470 21.072 21.072 Art. 3.Le présent arrêté est transmis au Parlement wallon, à la Cour des Comptes, à l'Inspection des Finances, à la Chancellerie du Service public de Wallonie et à la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication. Art. 4.Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 20 décembre
  3. J.-L. CRUCKE V. DE BUE

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