(1)fermer, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, le chapitre VIII, comportant les articles 28/2, 28/3, 28/4, 28/5 et 28/6, qui a cessé d'être en vigueur en application de l'article 13 de la loi précitée du 19 juin 2009, est rétabli dans la rédaction suivante : "Chapitre VIII. Adaptation temporaire de crise de la durée du travail Art. 28/2.Le présent chapitre s'applique aux employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qui procèdent à une adaptation temporaire de la durée du travail dans les conditions fixées par ou en vertu du présent chapitre, au motif qu'ils sont soumis à des difficultés économiques en raison du Brexit, tel que prévu à l'article 2 de la loi du 6 mars 2020 visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Art. 28/3.Une réduction groupe-cible pour réduction temporaire de la durée du travail est accordée de la manière suivante : 1° un montant G4 à partir du trimestre de l'introduction du régime d'adaptation temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre au cours duquel l'adaptation temporaire de la durée du travail se termine, si la durée du travail a été réduite d'un cinquième;2° un montant G5 à partir du trimestre de l'introduction du régime de réduction temporaire de la durée du travail dans l'entreprise et jusqu'au trimestre au cours duquel la réduction temporaire de la durée du travail se termine, si la durée du travail a été réduite d'un quart;3° un montant G1 si l'adaptation de la durée du travail, visée au 1°, est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours;4° un montant G6 si l'adaptation de la durée du travail, visée au 2°, est combinée avec l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours. Les réductions groupes-cibles sont accordées pour les occupations durant la période de l'adaptation temporaire de la durée du travail. Les réductions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, sont uniquement applicables pour les travailleurs à temps plein. Art. 28/4.Dans les déclarations à la sécurité sociale relatives aux trimestres au cours desquels les réductions groupes-cibles visées aux articles 353bis/3 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont accordées, l'employeur doit renseigner: 1° les travailleurs concernés par le système introduit et par la réduction de cotisations;2° la date de l'entrée en vigueur du système ainsi que la date à laquelle il cesse d'être en vigueur;3° la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein qui est d'application avant et après l'introduction de l'adaptation de la durée du travail. Art. 28/5.Les conventions collective de travail ou les dispositions du règlement de travail mentionnent explicitement qu'elles sont conclues, respectivement incluses dans le cadre du Titre 2, chapitre 3 - Adaptation temporaire de la durée du travail - de la loi précitée du 6 mars 2020 visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. La convention collective de travail doit clairement mentionner les dates de début et de fin de l'adaptation temporaire de la durée du travail et, le cas échéant, de l'instauration temporaire de la semaine de quatre jours. La date de début ne peut pas précéder le jour de l'entrée en vigueur du chapitre 3 du titre 2 - Adaptation temporaire de la durée du travail - de la loi précitée du 6 mars 2020 visant à maintenir de l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, ni se situer après la date à laquelle le titre 2 précité, cesse d'être en vigueur. La date de fin doit se situer avant la date à laquelle le titre 2 précité cesse d'être en vigueur. La convention collective de travail ne peut pas contenir de disposition par laquelle elle peut être prorogée par tacite reconduction. La convention collective de travail doit prévoir une réduction temporaire de la durée du travail, de soit un cinquième soit un quart de la durée du travail qui était d'application avant son entrée en vigueur. La compensation salariale prévue par l'article 353bis/4, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 doit s'élever au moins à trois quart du montant de la réduction forfaitaire visée à l'article 28/3 du présent arrêté. En cas d'instauration de la semaine de quatre jours, la convention collective de travail mentionne clairement le régime de travail hebdomadaire; dans ce cadre, la notion de "semaine de quatre jours" doit répondre à la définition de l'article
- La période de l'instauration de la semaine de quatre jours doit se situer durant la période de l'adaptation temporaire de la durée de travail. Dans le mois qui suit la signature de la convention collective de travail, l'employeur en fait parvenir une copie au chef de direction compétent de la Direction générale Contrôle des Lois Sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Art. 28/6.Les réductions groupes-cibles visées à l'article 353bis/3 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont réputées avoir été définitivement octroyées lorsqu'il a été établi que l'employeur a satisfait à toutes les conditions prévues par ou en vertu de la même loi. Jusqu'à ce moment-là, elles sont accordées seulement de façon provisoire.". Art. 24.Le Roi peut abroger, compléter, remplacer et modifier les dispositions insérées par l'article
- TITRE
- - Modification de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail Art. 25.Dans l'article 77/1 de la même loi, inséré par la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 4, les mots "et à l'Office National de l'Emploi" sont insérés entre les mots "transmises aux entreprises concernées" et "par le Directeur général";2° dans le § 4, alinéa 1er, 1° et 3°, les mots "de l'année calendrier 2008 ou" sont abrogés. TITRE
- - Dispositions finales Art. 26.§ 1er. Les titres 1er et 2 entrent en vigueur le même jour que la loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne pour autant que le Royaume-Uni et l'Union européenne n'aient pas conclu d'accord sur leurs relations commerciales futures avant la fin de la période transitoire prévue par l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Les titres 1er et 2 cessent d'être en vigueur six mois après la date de leur entrée en vigueur. La sous-section 8 du titre IV, chapitre 7, section 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et le chapitre VIII du titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme