22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155146/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. §
- Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière Art. 2.Les ouvriers qui ont réduit leurs prestations d'1/5ème dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis ou n° 103, qui ont une ancienneté d'au moins douze mois et qui ont atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit à une indemnité complémentaire de 97 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n°
- CHAPITRE III. - Durée de la convention Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet
- Elle remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2013 concernant l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans (numéro d'enregistrement 119869/CO/118). Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées. Commentaire paritaire : L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 97 EUR qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin
- La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE