26 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'exécution de la directive 2017/159/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2016
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'exécution de la directive 2017/159/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2016. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 14 novembre 2019 Exécution de la directive 2017/159/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2016 (Convention enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157446/CO/143) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la pêche maritime. Art. 2.Les travailleurs à bord de bateaux de pêche maritime ont droit à un temps de repos approprié. Afin de garantir ce droit, le nombre d'heures de travail est limité à 48 heures par semaine en moyenne, calculées sur une période de référence de maximum 12 mois. Art. 3.Le nombre maximum d'heures de travail ne peut dépasser : - 14 heures pour chaque période de 24 heures; et, - 72 heures pour chaque période de 7 jours. Art. 4.La présente convention collective de travail prend cours le 1er novembre 2019, est conclue pour une durée indéterminée et remplace la convention collective de travail du 5 octobre 2017 conclue sous le numéro d'enregistrement 142819/CO/
- Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de 3 mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 juin
- La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE