(1), est rétabli dans la rédaction suivante: "Art. 18.Lorsque l'intérimaire est mis à partir d'un autre pays à disposition d'un utilisateur établi en Belgique, cet utilisateur informe l'entreprise de travail intérimaire, par écrit ou par voie électronique, des conditions de travail et d'emploi qui sont applicables dans son entreprise et qui sont relatives à la durée du travail, aux heures supplémentaires, aux temps de pause, aux périodes de repos, au travail de nuit, aux congés, aux jours fériés, à la rémunération, à la protection des femmes enceintes et des mères en période d'allaitement, à la protection des enfants et des jeunes ainsi qu'à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes et à toute action visant à combattre les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.". Art. 14.Dans la même loi, il est inséré, dans le chapitre 2, section 3, un article 20quater, rédigé comme suit: "Art. 20quater.Lorsque des prestations de travail doivent être exécutées dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou en Suisse par un travailleur intérimaire, mis à disposition d'un utilisateur établi en Belgique, ledit utilisateur communique, par écrit ou par voie électronique, à l'entreprise de travail intérimaire dans quel(
- s)Etat(
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- s)que la Belgique les prestations de travail précitées seront exécutées, préalablement à une telle exécution. L'alinéa 1er n'est applicable aux activités dans le domaine du transport routier définies à l'article 2, 5°, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, qu'à partir d'une date fixée par le Roi.". Art. 15.L'article 32 de la même loi est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit: " § 5. Lorsque des prestations de travail doivent être exécutées dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou en Suisse par un travailleur mis à disposition, conformément au paragraphe 1er, d'un utilisateur établi en Belgique, ledit utilisateur communique, par écrit ou par voie électronique, à l'employeur du travailleur dans quel(
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- s)que la Belgique les prestations de travail précitées seront exécutées, préalablement à une telle exécution. L'alinéa 1er n'est applicable aux activités dans le domaine du transport routier définies à l'article 2, 5°, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, qu'à partir d'une date fixée par le Roi.". Art. 16.L'article 32bis de la même loi est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit: " § 8. Lorsque des prestations de travail doivent être exécutées dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou en Suisse par un travailleur mis à disposition, conformément au paragraphe 1er, d'un utilisateur établi en Belgique, ledit utilisateur communique à l'employeur du travailleur, par écrit ou par voie électronique, dans quel(
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- s)que la Belgique les prestations de travail précitées seront exécutées, préalablement à une telle exécution. L'alinéa 1er n'est applicable aux activités dans le domaine du transport routier définies à l'article 2, 5°, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, qu'à partir d'une date fixée par le Roi.". Section 4: - Modifications de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses Art. 17.Dans la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, il est inséré un article 192/1, rédigé comme suit: "Art. 192/1.Lorsque des prestations de travail doivent être effectuées dans un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique ou en Suisse par un travailleur mis à disposition d'un utilisateur, ledit utilisateur communique au groupement d'employeurs, par écrit ou par voie électronique, dans quel(
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- s)que la Belgique les prestations de travail précitées seront exécutées, préalablement à une telle exécution. L'alinéa 1er n'est applicable aux activités dans le domaine du transport routier définies à l'article 2, 5°, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, qu'à partir d'une date fixée par le Roi. Les infractions à l'alinéa 1er sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.". Section 5: - Modifications du Code pénal social Art. 18.L'article 110 du Code pénal social est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "En cas de non-respect des conditions de travail, de rémunération et d'emploi, prévues par des dispositions légales ou réglementaires sanctionnées pénalement ou par des dispositions conventionnelles rendues obligatoires par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et qui sont applicables conformément à l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, si le site internet national officiel unique au sens de l'article 5 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI") n'indiquait pas d'informations sur les conditions de travail, de rémunération et d'emploi précitées, pareille absence d'informations est prise en compte lors de la détermination de la sanction, dans le respect des alinéas 1er et 3 du présent article.". Art. 19.L'article 115 du même Code est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "En cas de non-respect des conditions de travail, de rémunération et d'emploi, prévues par des dispositions légales ou réglementaires sanctionnées pénalement ou par des dispositions conventionnelles rendues obligatoires par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et qui sont applicables conformément à l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci, si le site internet national officiel unique au sens de l'article 5 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI") n'indiquait pas d'informations sur les conditions de travail, de rémunération et d'emploi précitées, pareille absence d'informations est prise en compte lors de la détermination de l'amende administrative, dans le respect de l'alinéa 1er du présent article.". Art. 20.L'article 176, paragraphe 3, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 29 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/02/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016009139 source service public federal justice Loi complétant et modifiant le Code pénal social et portant des dispositions diverses de droit pénal social fermer, est complété par un 4° et un 5°, rédigés comme suit: "4° n'a pas communiqué, par écrit ou par voie électronique, à l'entreprise de travail intérimaire l'information, visée à l'article 18 de la loi précitée du 24 juillet 1987; 5° n'a pas communiqué à l'entreprise de travail intérimaire, avant le début de l'exécution des prestations de travail visées à l'article 20quater de la loi précitée du 24 juillet 1987, par écrit ou par voie électronique, l'information visée à ce même article 20quater.". Art. 21.Dans l'article 177 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots " § 1er." sont insérés avant les mots "Est puni"; 2° le même article est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit: " § 2.Est puni d'une sanction de niveau 2, l'utilisateur, son préposé ou sans mandataire qui: 1° en contravention à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, n'a pas communiqué, par écrit ou par voie électronique, avant le début de l'exécution des prestations de travail visées, selon le cas, par les articles 32, paragraphe 5, et 32bis, paragraphe 8, de la loi précitée du 24 juillet 1987, à l'employeur du travailleur mis à sa disposition, l'information visée à ces mêmes articles 32, paragraphe 5, et 32bis, paragraphe 8;2° en contravention à la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, n'a pas communiqué, par écrit ou par voie électronique, avant le début de l'exécution des prestations de travail visées par l'article 192/1, alinéa 1er, de la loi précitée du 12 août 2000, au groupement d'employeurs qui a mis le travailleur à sa disposition, l'information visée à ce même article 192/1, alinéa 1er, de la loi précitée du 12 août 2000. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.". CHAPITRE 3. - Dispositions finales Art. 22.La présente loi entre en vigueur le 30 juillet 2020. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 12 juin 2020. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Lutte contre la fraude sociale, Ph. DE BACKER La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note