rbis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, dont la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée est inférieure à 132,9990 euros, peuvent prétendre à une indemnité d'incapacité primaire complémentaire. L'indemnité d'incapacité primaire complémentaire est accordée pour chaque jour où le titulaire a droit à l'indemnité d'incapacité primaire visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'indemnité d'incapacité primaire complémentaire est toutefois refusée pour la période d'incapacité de travail au cours de laquelle le travailleur perçoit effectivement un complément ou une avance à charge de l'employeur conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis. Art. 4.Le montant journalier de l'indemnité d'incapacité primaire complémentaire visée à l'article 3 est fixé à 10 % de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, et est majoré de 5,63 euros. Dans ce cadre, la rémunération perdue est, le cas échéant, limitée à la rémunération perdue qui découle de l'occupation pour le titulaire chômeur ayant le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ou de travailleur à temps partiel volontaire visé à l'article 104, §
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 1°, a) et b), de la loi coordonnée, dont la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée est supérieure à 105,9523 euros et inférieure à 132,9990 euros, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire complémentaire est toutefois limité à la différence entre 79,80 euros et le montant égal à 60 % de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée. Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le titulaire chômeur ayant le statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ou de travailleur à temps partiel volontaire visé à l'article 104, §
rbis, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, dont la rémunération perdue, visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, qui découle de l'occupation est supérieure à 105,9523 euros et inférieure à 132,9990 euros, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire complémentaire est toutefois limité à la différence entre 79,80 euros et le montant égal à 60 % de la rémunération perdue, visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, qui découle de l'occupation. Art. 5.Si la somme du montant de l'indemnité d'incapacité primaire égal à 60 % de la rémunération perdue visée à l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée, le cas échéant porté au montant minimum visé à l'article 87, alinéa 7, de la loi coordonnée à partir du premier jour du septième mois de l'incapacité primaire, et du montant de l'indemnité d'incapacité primaire complémentaire fixé confor-mément à l'article 4 est inférieure à 61,22 euros, le titulaire a droit à une indemnité d'incapacité primaire complémentaire majorée, d'un montant égal à la différence entre 61,22 euros et le montant précité de l'indemnité d'incapacité primaire. L'alinéa précédent ne s'applique pas au titulaire qui, au début de son incapacité de travail, est en interruption de carrière partielle et bénéficie d'une allocation d'interruption, et ce, pendant la durée restante de cette interruption de carrière partielle. Art. 6.Les montants visés dans la présente loi sont liés à l'indice-pivot en vigueur au 1er mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.