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Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 portant exécution du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture

décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'art

travail culturel Aux fins d'application des articles 17, § 2, alinéa 2, et 19, § 6, du décret, un forfait annuel en personnel modulable est octroyé pour le personnel qui a été engagé afin de remplir les fonctions admissibles suivantes

travail culturel : 1° gestion;2° gestion culturelle en général et gestion de projets;3° tâches administratives;4° exercices d'activités culturelles conformément à l'article 1er, 2°, du décret;5° relations publiques;6° marketing et vente. Le contingent en personnel admissible est fixé dans la convention culturelle. » Art. 4.-

même arrêté, il est inséré un article 6.1 rédigé comme suit : « Art. 6.1 - Calcul des forfaits en personnel Les forfaits en personnel annuels modulables fixés conformément aux articles 17, § 2, alinéa 2, et 19, § 6, du décret ne sont pas pris en compte pour les équivalents temps plein du contingent en personnel admissible si les demandeurs concernés perçoivent d'autres contributions publiques aux coûts salariaux de leurs membres du personnel par le biais d'un autre ressort de la Communauté germanophone. Le contingent en personnel admissible pour les forfaits en personnel modulables sont fixés dans la convention culturelle. Pour l'application de l'alinéa 1er, le demandeur est tenu d'informer le département de toute adaptation des interventions publiques

s coûts salariaux du contingent en personnel admissible fixé conformément à l'article 6. Si l'intervention

s coûts salariaux provenant d'un autre ressort de la Communauté germanophone est supprimé ou, selon le cas, diminué pendant la période de soutien en cours, le demandeur peut introduire auprès du département une demande d'adaptation du contingent en personnel admissible pour les forfaits en personnel modulables. » Art. 5.- A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 2016, est abrogé;2° le § 6, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 2016, est abrogé. Art. 6.- A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r, alinéa 1er, 7°, la date du « 1er mars » est remplacée par la date du « 1er juin »;1°

§ 1e

r, l'alinéa 1er est complété par un 10° rédigé comme suit : « 10° une liste des dépenses admissibles pour l'exécution d'activités lors de l'exercice comptable précédent, confirmée par un réviseur d'entreprise.»; 3°

§ 2

, alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° des informations concernant le contingent en personnel : la liste du personnel occupé l'année précédente par l'association, dressée au moyen d'un formulaire fixé par le ministre, mentionnant les missions des membres du personnel, les équivalents temps plein, les interventions publiques

s coûts salariaux provenant d'un autre ressort de la Communauté germanophone et une comparaison ad hoc concernant les données de l'année précédente, les changements de personnel intervenus et les demandes d'ajustement des contingents en personnel autorisés afin de calculer les forfaits en personnel modulables;» 4°

§ 2

, alinéa 1er, 7°, la date du « 1er mars » est remplacée par la date du « 1er juin »;5°

§ 2

, alinéa 1er, le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° le plan de financement et le programme d'activités pour l'année calendrier en cours et la suivante qui montre la répartition des coûts et des recettes selon les différents secteurs d'activité de l'organisateur d'événements culturels ou du producteur culturel.» Art. 7.- Dans l'intitulé du chapitre 3 du même arrêté, les mots « aux projets culturels et aux artistes » sont remplacés par les mots « aux projets culturels, aux artistes et aux publications littéraires ». Art. 8.- Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « de projets culturels et l'octroi de bourses » sont remplacés par les mots « de projets culturels et de publications littéraires ainsi que l'octroi de bourses ». Art. 9.-

chapitre 3 du même décret, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit : « Distinction "artiste de la Belgique de l'Est" ». Art. 10.- Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la date du « 28 février » est remplacée par la date du « 31 mars ». Art. 11.- Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la date du « 28 février » est remplacée par la date du « 31 mars ». Art. 12.- Dans l'article 24, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, la date du « 31 juillet » est remplacée par la date du « 31 août ». Art. 13.- L'intitulé du chapitre 5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 5.1 - Commission "Art" ». Art. 14.-

chapitre 5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 2016, il est inséré un article 27.2 rédigé comme suit : « Art. 27.2 - Critères d'appréciation Aux fins d'exécution des missions mentionnées à l'article 89.2 du décret, la commission "Art" établit un avis sur la base des critères d'appréciation suivants : 1° professionnalisme et oeuvre artistique;2° innovation et actualité;3° contribution à la diversité de la collection existante;4° caractère régional et lien avec la Communauté germanophone.» Art. 15.- L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier

  1. Les articles 4 et 5 produisent leurs effets le 1er janvier
  2. Art. 16.- Le Ministre compétent en matière de Culture est chargé de l'exécution du présent arrêté. Eupen, le 11 juin
  3. Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances O. PAASCH La Ministre de la Culture et du Sport, de l'Emploi et des Médias I. WEYKMANS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.