C., b), le 14ter, inséré par le décret du 6 mai 2019, est abrogé; 2°
G., le a), inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié par les décrets des 27 juin 2011 et 24 juin 2013, est complété par un 5.1 rédigé comme suit : « 5.1 professeur de harpe ». Art. 2.Dans l'article 7, b), du même arrêté royal, le 10°, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1969, est remplacé par ce qui suit : « 10° gestionnaire financier et immobilier; ». CHAPITRE 2 - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 3.A l'article 16 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 29 juin 2015 et 26 juin 2017, est complété par les phrases suivantes : « A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être désignées dans cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire ou,
cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier dégré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie.La preuve est apportée en présentant la confirmation d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement où la formation complémentaire est suivie. La désignation dans cette fonction prend fin d'office après deux ans si le membre du personnel concerné n'a pas, dans ce délai, suivi avec fruit la formation complémentaire. »; 2° l'alinéa 8, inséré par le décret du 25 juin 2018, est abrogé. Art. 4.L'intitulé du chapitre 3, section 4, du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « Section 4 - Reprise de membres du personnel ». Art. 5.
chapitre III, section 4, du même arrêté royal, il est inséré un article 51.1 rédigé comme suit : « Art. 51.1 - § 1er - Le pouvoir organisateur peut pourvoir à un emploi vacant d'une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel administratif en reprenant un membre du personnel de l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ci-après, « autorité cédante », sauf s'il est tenu, en vertu de la règlementation relative à la réaffectation, à la remise au travail et au complément d'horaire, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. A sa demande, le membre du personnel de l'autorité cédante peut être repris en tant que membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement dans la catégorie du personnel administratif si : 1° il est nommé à titre définitif auprès de l'autorité cédante;2° le directeur de l'autorité cédante a donné son accord par écrit;3° il remplit, au moment de la reprise, les conditions d'accès auxquelles il serait nommé après ladite reprise, à l'exception des dispositions relatives à l'appel à candidatures. Lors de la reprise, le congé donné au membre du personnel par l'autorité cédante et la nomination définitive par le pouvoir organisateur s'effectuent sans interruption. Les services que le membre du personnel repris a prestés auprès de l'autorité cédante avant sa reprise sont pris en compte comme s'ils avaient été prestés dans la fonction reprise auprès du pouvoir organisateur pour déterminer l'ancienneté de service. § 2 - La rémunération du membre du personnel repris s'opère sur la base de l'ancienneté pécuniaire de l'autorité cédante si cette ancienneté n'est pas au moins égale à celle que le membre du personnel présente en application des dispositions de l'autorité accueillante. Si le traitement, allocations comprises, du membre du personnel repris en application des titres II et II.1 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait de l'autorité cédante avant la reprise, ledit membre du personnel continue à être rémunéré sur la base des échelles de traitement, allocations comprises, de l'autorité cédante jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application des titres II et II.1 du décret susmentionné. » Art. 6.Dans l'article 66, § 4, alinéa 4, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots « "insatisfaisant" ou » sont insérés entre les mots « la mention » et le mot « "insuffisant" ». Art. 7.Dans l'article 91quinquiesdecies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et remplacé par le décret du 18 juin 2018, le mot « 3° » est remplacé par le mot « 4° ». Art. 8.Dans l'article 91undequadragies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots « et 91undecies » sont remplacés par les mots « 91undecies, à l'exception du § 2, alinéa 1er, ainsi que 91duodecies ». Art. 9.L'intitulé du chapitre VIIdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VIIdecies - Dispositions spécifiques pour les coordinateurs paramédicaux dans des écoles inclusives ». Art. 10.Dans l'article 91quadragiesquinquies du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019, les mots « de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives ainsi qu'à celle » sont abrogés. Art. 11.
même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un chapitre VIIundecies, comportant les articles 91quadragiessexies à 91quintagies, intitulé comme suit : « Chapitre VIIundecies - Dispositions spécifiques pour les gestionnaires financiers et immobiliers ». Art. 12.
chapitre VIIundecies du même arrêté royal, il est inséré un article 91quadragiessexies rédigé comme suit : « Art. 91quadragiessexies - Principe Par dérogation au chapitre VII, la fonction de gestionnaire financier et immobilier est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions ci-dessous. Les articles 91septies, 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 91undecies, à l'exception du § 2, alinéa 1er, ainsi que les articles 91duodecies à 91terdecies et 91quadragiesquater s'appliquent à la fonction de gestionnaire financier et immobilier. » Art. 13.
même chapitre, il est inséré un article 91quadragiessepties rédigé comme suit : « Art. 91quadragiessepties - Conditions d'admission Une personne peut exercer cette fonction si : 1° elle remplit les conditions énumérées à l'article 91quater, 1° et 4° à 6° ;2° elle est porteuse de l'un des titres suivants :
cadre d'une activité liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;c) le certificat d'enseignement secondaire général supérieur ou technique de transition, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise
cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;d) tout diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou de l'enseignement secondaire technique ou professionnel supérieur délivré après avoir suivi avec fruit une formation dont les matières principales sont liées à la fonction de gestionnaire financier et immobilier.Le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. S'il s'agit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise
cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, est en outre nécessaire. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein; e) un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, complété par au moins trois années d'ancienneté dans la fonction d'éducateur-économe;3° elle a introduit sa candidature
s formes et délais fixés dans l'appel à candidats.» Art. 14.
même chapitre, il est inséré un article 91duodequintagies rédigé comme suit : « Art. 91duodequintagies - Appel aux candidats et candidature L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse,
s écoles par voie d'affichage et sous toute autre forme appropriée. L'appel aux candidats mentionne le profil requis pour la fonction de gestionnaire financier et immobilier ainsi que les objectifs à atteindre au cours de la désignation. La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres un C.V. et une lettre de motivation expliquant la manière de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. » Art. 15.
même chapitre, il est inséré un article 91undequintagies rédigé comme suit : « Art. 91undequintagies - Désignation Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction. Il fonde sa sélection entre autres sur le C.V. et la lettre de motivation présentés par le candidat, sur un ou plusieurs entretiens, sur la compétence disciplinaire et sur l'expérience professionnelle. » Art. 16.
même chapitre, il est inséré un article 91quintagies rédigé comme suit : « Art. 91quintagies - Remplacement temporaire § 1er - Lorsque la désignation du gestionnaire financier et immobilier prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent,
cadre d'un temps plein, en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quadragiessepties, à l'exception du 3°. Lorsque le gestionnaire financier et immobilier est temporairement absent,
cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une ou plusieurs personnes dans la fonction de surveillant-éducateur. § 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 91octies, § 1er, alinéa 1er, 91duodecies, 91terdecies et 91quadragiesquater s'appliquent au membre du personnel qui en remplace un autre en vertu du § 1er, alinéa 1er. » Art. 17.A l'article 121ter, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 28 juin 2010 et 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : « 2° disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré; ». Art. 18.Dans l'article 169 du même arrêté royal, le 2°, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « 2° lorsque le rapport d'évaluation du membre du personnel porte en conclusion la mention "insuffisant" et si ledit membre du personnel a déjà obtenu un rapport d'évaluation portant l'une des mentions "insatisfaisant" ou "insuffisant" au cours de l'année scolaire précédente; ». Art. 19.
chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un article 169vicies rédigé comme suit : « Art. 169vicies - Les membres du personnel qui, au 31 août 2020, sont nommés à titre définitif dans la fonction d'éducateur-économe seront, à partir du 1er septembre 2020, nommés à titre définitif dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier. » Art. 20.
même chapitre, il est inséré un article 169viciessemel rédigé comme suit : « Art. 169viciessemel - Par dérogation aux articles 91duodequintagies et 91undequintagies, le pouvoir organisateur désigne à durée indéterminée dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier, au 1er septembre 2020, tout membre du personnel qui, pendant toute l'année scolaire 2019-2020, était désigné à titre temporaire dans la fonction d'éducateur-économe. Pour calculer l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 91septies, § 3, 1°, les services que le membre du personnel désigné au 1er septembre 2020 dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier a prestés avant cette date dans la fonction d'éducateur-économe sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier. » Art. 21.
même chapitre, il est inséré un article 169viciesbis rédigé comme suit : « Art. 169viciesbis - Par dérogation aux articles 91quinquies, 91sexies et 91septies, § 1er, le pouvoir organisateur désigne, du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, dans la fonction de chef de département d'une école secondaire spécialisée, le membre du personnel qui a exercé la fonction de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives au cours de l'année scolaire 2019-2020. » CHAPITRE 3 - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements Art. 22.A l'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées : 1°
2°, c), remplacé par le décret du 24 juin 2013, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le 2°, remplacé par le décret du 24 juin 2013, est complété par un
3°, b), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;4° le 3° est complété par un
7°, b), inséré par le décret du 21 avril 2008, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule ;6° le 7°, inséré par le décret du 21 avril 2008, est complété par un
8, alinéa 1er, b), inséré par le décret du 29 juin 2015, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule ;8°
8°, inséré par le décret du 29 juin 2015, l'alinéa 1er est complété par un
premier degré de l'école primaire : le diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et par une attestation sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté germanophone ou un titre reconnu équivalent par le Gouvernement.»; 9° le 8°, inséré par le décret du 29 juin 2015 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Est également considérée comme étant porteuse du titre requis toute personne qui remplit les conditions mises à l'engagement ou, selon le cas, à la désignation pour la fonction d'instituteur primaire, complétées par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et d'une attestation sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté germanophone ou un titre reconnu équivalent par le Gouvernement.» Art. 23.A l'article 14 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1°
1.1, le c), inséré par le décret du 25 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « c) l'un des titres suivants
domaine de la puériculture : 1° le certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans la section "Puériculture";2° le brevet de puéricultrice;3° le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, section "Puériculture", complété par le certificat de qualification de sixième ou septième année de l'enseignement secondaire professionnel, section "Puériculture"; 2°
1.1, le e), inséré par le décret du 25 juin 2018, est remplacé par ce qui suit : « e) le certificat de garde d'enfants ou d'aide familiale et séniors et d'aide-soignant délivré par l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone en coopération avec la "Deutschsprachige Krankenpflegevereinigung in Belgien - KPVDB" (association du personnel de soins en Belgique) ou un titre reconnu comme équivalent par le Gouvernement »; 3°
1.1, f), inséré par le décret du 25 juin 2018, les mots « à défaut d'un candidat porteur de l'un des titres mentionnés aux
3bis, le a), inséré par le décret du 27 juin 2005 et remplacé par le décret du 25 mai 2009, est complété par les mots « , complété par un certificat d'aptitudes pour la gestion d'une médiathèque scolaire, délivré par une école supérieure en Communauté germanophone ou toute autre attestation reconnue équivalente par le Gouvernement »;6°
3bis, le b), inséré par le décret du 27 juin 2005 et remplacé par le décret du 25 mai 2009, est complété par les mots « et par un certificat d'aptitudes à gérer une médiathèque scolaire, délivré par une école supérieure en Communauté germanophone ou toute autre attestation reconnue équivalente par le Gouvernement »;7° le 3bis, inséré par le décret du 27 juin 2005 et remplacé par le décret du 25 mai 2009, est complété par un
s établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et normal de l'Etat Art. 25.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs, des éducateurs-économes et secrétaires de direction
s établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et normal de l'Etat, les mots « , des éducateurs-économes » sont abrogés. Art. 26.L'article 2 du même arrêté royal est abrogé. CHAPITRE 5 - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection Art. 27.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, la ligne concernant l'éducateur-économe est abrogée. CHAPITRE 6 - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane
s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone Art. 28.Dans l'article 27, § 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane
s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots « "insatisfaisant" ou » sont insérés entre les mots « obtient l'évaluation » et le mot « "insuffisant" ». Art. 29.Dans l'article 49 du même arrêté royal, le 2°, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « 2° lorsque le rapport d'évaluation du membre du personnel porte en conclusion la mention "insuffisant" et si ledit membre du personnel a déjà obtenu un rapport d'évaluation portant l'une des mentions "insatisfaisant" ou "insuffisant" au cours de l'année scolaire précédente; ». CHAPITRE 7 - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 30.A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 1er septembre 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du 1°, remplacé par le décret du 6 juin 2005 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les mots « des coordinateurs pédagogiques et paramédicaux dans des écoles inclusives » sont remplacés par les mots « des coordinateurs paramédicaux »;2°
2°, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les mots « des coordinateurs pédagogiques et paramédicaux dans des écoles inclusives » sont remplacés par les mots « les coordinateurs paramédicaux »;3°
4°, c), premier tiret, remplacé par le décret du 6 juin 2005, les mots « éducateurs-économes » sont remplacés par les mots « gestionnaires financiers et immobiliers ». CHAPITRE 8 - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé
s établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés Art. 31.A l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé
s établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est abrogé.2° le 5°, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1976, est abrogé. CHAPITRE 9 - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé
s établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique Art. 32.A l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé
s établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est abrogé.2° le 5°, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1976, est abrogé. CHAPITRE 10 - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants
s établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale Art. 33.A l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants
s établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 5° est abrogé;2° le 6°, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1976, est abrogé. CHAPITRE 11 - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné Art. 34.Dans l'article 5, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné, les mots « d'éducateur-économe » sont remplacés par les mots « de gestionnaire financier et immobilier ». CHAPITRE 12 - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire Art. 35.A l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel sociopsychologique et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, remplacé par le décret du 29 juin 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, 1°, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les mots « d'éducateur-économe » sont remplacés par les mots « de gestionnaire financier et immobilier »;2°
r, modifié par le décret du 6 mai 2019, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Si une école compte moins de 400 élèves, l'emploi dans la fonction de commis-dactylographe peut être transformé et organisé ou subventionné dans la fonction de secrétaire de direction, lorsqu'il n'est pas occupé par un membre du personnel désigné dans ladite fonction pour une durée indéterminée.Cette transformation ne peut entraîner de mise en disponibilité par défaut d'emploi. »; 3°
, alinéa 1er, les mots « surveillant-éducateur » sont remplacés par les mots « gestionnaire financier et immobilier »;4°
, 1°, les mots « d'éducateur-économe » sont remplacés par les mots « de gestionnaire financier et immobilier ». Art. 36.L'article 3bis du même arrêté royal, modifié par le décret du 29 juin 1998, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le capital emplois disponible mentionné dans l'alinéa 1er peut être transformé et organisé ou subventionné dans la fonction de secrétaire de direction, si l'emploi dans la fonction de commis-dactylographe n'est pas occupé par un membre du personnel désigné dans ladite fonction pour une durée indéterminée. Cette transformation ne peut entraîner de mise en disponibilité par défaut d'emploi. » Art. 37.Dans l'article 15 du même arrêté royal, les mots « d'éducateur-économe » sont remplacés par les mots « de gestionnaire financier et immobilier ». Art. 38.Dans l'article 17, a), du même arrêté royal, les mots « d'éducateur-économe » sont remplacés par les mots « de gestionnaire financier et immobilier ». Art. 39.Dans l'article 21 du même arrêté royal, les mots « d'éducateur-économe » sont remplacés par les mots « de gestionnaire financier et immobilier ». CHAPITRE 13 - Modification de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public Art. 40.A l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, inséré par l'arrêté royal du 3 décembre 1987, les modifications suivantes sont apportées : 1° [Concerne le texte allemand.]; 2° il est inséré un 1.1° rédigé comme suit : « 1.1° était absent
cadre d'une des absences liées à la maternité telles que prévues aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971; ». CHAPITRE 14 - Modification de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice Art. 41.Dans l'article 36, 1°, de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les mots « d'éducateur-économe » sont remplacés par les mots « de gestionnaire financier et immobilier ». CHAPITRE 15 - Modification de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales Art. 42.Dans l'article 111, § 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par le décret du 25 avril 2016, il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er et en raison de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement peut prendre en compte, pendant l'année scolaire 2019-2020, les heures de cours dispensées en ligne si cette offre était initialement planifiée comme cours en présentiel. » CHAPITRE 16 - Modification du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I Art. 43.Dans l'article 4.1, § 1er, du décret du 5 juin 1990 fixant le nombre de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I, inséré par le décret du 12 janvier 2012, les mots « ou le coaching visant à soutenir le personnel scolaire » sont remplacés par les mots « , le coaching visant à soutenir le personnel scolaire ou l'engagement de chargés de cours invités, rémunérés sous la forme d'honoraires, afin d'organiser des projets spécifiques impliquant la communauté scolaire ». CHAPITRE 17 - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé Art. 44.Dans l'article 5quater du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 11 mai 2009, abrogé par le décret du 26 juin 2017 et rétabli par le décret du 18 juin 2018, il est inséré, avant l'alinéa 1er, qui devient l'alinéa 2, un alinéa rédigé comme suit : « Un emploi à temps plein est mis à la disposition du centre de pédagogie de soutien afin de remplir les missions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 4°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé
s écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage
s écoles ordinaires et spécialisées. » Art. 45.Dans l'article 5sexies du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, l'alinéa 1er est abrogé. Art. 46.Dans l'article 24 du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 2009, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3, un alinéa rédigé comme suit : « Si une école spécialisée, qui compte, le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours, au moins 150 élèves, organise une école inclusive conjointement avec une école ordinaire, un emploi supplémentaire peut être organisé ou subventionné dans la fonction de chef de département, et ce, sans préjudice de l'alinéa 1er. Un quart de cet emploi découle de la transformation du capital périodes octroyé conformément à l'article 5ter. Art. 47.Dans l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2010, les mots « d'éducateur-économe » sont remplacés par les mots « de gestionnaire financier et immobilier ». Art. 48.Dans l'article 53ter, § 7, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 29 juin 2015 et 26 juin 2017, les années « 2019-2020 » sont remplacées par les années « 2021-2022 ». CHAPITRE 18 - Modification du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue
s classes moyennes et les PME Art. 49.A l'article 17 du décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue
s classes moyennes et les PME, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - six membres représentant des associations professionnelles qui soit sont des associations professionnelles nationales au sens de l'article 3 de la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011363 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME type loi prom. 24/04/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014015170 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle , fait à Bruxelles le 24 octobre 2008
s régimes de pensions, en ce qui concerne la pension minimum pour les travailleurs indépendants type loi prom. 24/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014014285 source service public federal mobilite et transports Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges type loi prom. 24/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014014254 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la publication de divers actes internationaux portant des prescriptions techniques en matière de navires et de navigation maritime type loi prom. 24/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202971 source service public federal securite sociale en service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à adapter les réductions des cotisations patronales pour la sécurité sociale à la suite de la 6e réforme de l'Etat fermer relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME, soit ont leur siège en Communauté germanophone et sont affiliées à l'une de ces associations professionnelles nationales susmentionnées;» 2°
r, alinéa 1er, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - quatre membres représentant les associations interprofessionnelles qui soit sont des associations interprofessionnelles nationales au sens de l'article 4 de la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014011363 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME type loi prom. 24/04/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014015170 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole additionnel au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle , fait à Bruxelles le 24 octobre 2008
s régimes de pensions, en ce qui concerne la pension minimum pour les travailleurs indépendants type loi prom. 24/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014014285 source service public federal mobilite et transports Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges type loi prom. 24/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014014254 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la publication de divers actes internationaux portant des prescriptions techniques en matière de navires et de navigation maritime type loi prom. 24/04/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014202971 source service public federal securite sociale en service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi visant à adapter les réductions des cotisations patronales pour la sécurité sociale à la suite de la 6e réforme de l'Etat fermer relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME, soit ont leur siège en Communauté germanophone et sont affiliées à l'une de ces associations interprofessionnelles nationales susmentionnées;» 3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le Gouvernement estime que la demande mentionnée au § 3bis et introduite par l'Institut est suffisamment motivée, il peut déroger à la condition mentionnée à l'alinéa 1er lors de la désignation des membres du conseil d'administration ayant voix délibérative.» CHAPITRE 19 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux Art. 50.Dans l'article 3bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 2001 et modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, les mots « , la fonction de gestionnaire financier et immobilier » sont insérés entre les mots « secrétaire de direction » et les mots « , la fonction de conseiller ». Art. 51.
même arrêté du Gouvernement, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un article 4quinquies rédigé comme suit : « Art. 4quinquies - § 1er - Les membres du personnel mentionnés aux articles 3 ou 4 peuvent interrompre leur carrière à mi-temps ou à raison d'un cinquième conformément aux dispositions de l'arrêté royal no 23 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
registre de la population ou
registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a son domicile ou sa résidence habituelle, un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers prouvant la composition du ménage ainsi que, le cas échéant, une attestation prouvant l'incapacité physique ou mentale de l'enfant au sens de la règlementation relative aux prestations familiales. Un membre du personnel qui sollicite l'une des interruptions de carrière mentionnées aux articles 4 à 4quater peut les suspendre en raison d'une demande de congé parental corona. Un membre du personnel qui sollicite l'un des congés pour prestations réduites mentionnés à l'article 113, alinéa 2, 2° à 4°, du décret du 26 juin 2006 portant des mesures en matière d'enseignement 2006 peut les suspendre en raison d'une demande de congé parental corona, à condition que le volume de la réduction des prestations reste inchangé. » CHAPITRE 20 - Modification du décret-programme 1997 du 20 mai 1997 Art. 53.L'article 3bis du décret-programme 1997 du 20 mai 1997, inséré par le décret du 25 mai 1999, modifié par les décrets des 30 juin 2003 et 6 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, le pouvoir organisateur peut utiliser le capital emplois mentionné à l'article 3, § 3, dès le premier jour d'école. Si, en application du nouveau calcul effectué conformément à l'article 3, § 3, le pouvoir organisateur dispose d'un nombre d'heures inférieur à celui qu'il a organisé le premier jour d'école, ces heures sont à sa charge. » CHAPITRE 21 - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées Art. 54.L'article 4 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, est complété par un 43° rédigé comme suit : « 43° règlement général sur la protection des données : règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. » Art. 55.A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit : « Par "enfant de cinq ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de cinq ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence. » Par "enfant de six ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de six ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence. » 2°
, alinéa 1er, les mots « qui ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire » sont remplacés par les mots « qui ont entre deux ans et six mois et cinq ans »;3°
, alinéa 2, les mots « soumis à l'obligation scolaire » sont remplacés par les mots « à partir de six ans »;4°
, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, un enfant de six ans peut fréquenter la section maternelle tandis qu'un enfant de cinq ans peut fréquenter l'école primaire.» Art. 56.A l'article 21.1 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 25 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 1.1 rédigé comme suit : « Par "enfant de cinq ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de cinq ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence. » Par "enfant de six ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de six ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence. »; 2°
, alinéa 1er, les mots « ne sont pas encore soumis à l'obligation scolaire » sont remplacés par les mots « ont entre deux ans et six mois et cinq ans »;3°
, alinéa 2, les mots « soumis à l'obligation scolaire » sont remplacés par les mots « à partir de six ans »;4°
, alinéa 1er, les mots « s'il n'est pas encore soumis à l'obligation scolaire et a deux ans et six mois au moins » sont remplacés par les mots « s'il a entre deux ans et six mois et cinq ans »;5°
, alinéa 3, les mots « un enfant soumis à l'obligation scolaire » sont remplacés par les mots « un enfant de six ans ». Art. 57.L'article 34 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 juin 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui fréquentent la section maternelle peuvent suivre, à la demande des personnes chargées de leur éducation, un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle dans l'école primaire annexée. Les personnes chargées de l'éducation font part de leur choix au moyen d'une déclaration écrite, introduite au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début de l'année scolaire, ou, selon le cas, lors de l'inscription au cours de l'année. » Art. 58.A l'article 93.14 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 3 actuels forment le § 1er, alinéas 1er à 3; 2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Le dossier mentionné au § 1er, alinéa 1er, comprend les documents suivants : 1° l'avis mentionné à l'article 93.7; 2° un rapport relatif à l'accompagnement de l'apprentissage mené jusqu'à présent et du soutien apporté à l'élève, établi par le directeur de l'école dans laquelle ledit élève était scolarisé jusqu'alors;3° une copie du dernier bulletin de l'élève;4° le procès-verbal de la conférence de soutien;5° un avis écrit par le titulaire de classe de l'école dans laquelle l'élève était scolarisé jusqu'alors, si ledit titulaire ne peut pas se rendre personnellement à la séance de la commission de soutien. Les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, ne doivent être introduits que si l'élève était déjà scolarisé. Les personnes chargées de l'éducation sont libres d'introduire un avis écrit. »; 3° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Si le président de la commission de soutien constate que le dossier transmis par le chef d'établissement de l'école ordinaire est incomplet, il l'en informe.Le chef d'établissement de l'école ordinaire introduit les documents manquants dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de cette information. Si les documents ne sont pas introduits dans ce délai, l'élève restera dans l'école dans laquelle il était déjà scolarisé avant la tenue de la conférence de soutien. Si le président de la commission de soutien constate que la procédure fixée conformément aux articles 93.11 à 93.13 n'a pas été respectée, il renvoie le dossier par lettre recommandée au chef d'établissement de l'école ordinaire, et ce, aux fins d'une nouvelle décision par la conférence de soutien.
cas mentionné à l'alinéa 2, le chef d'établissement de l'école ordinaire convoque une nouvelle fois la conférence de soutien. Celle-ci prend une nouvelle décision dans un délai de vingt jours calendrier après l'envoi de la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa précédent. Si aucun accord n'est atteint au sein de la conférence de soutien, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet, dans un délai de huit jours calendrier après la clôture des délibérations de la conférence de soutien, le dossier complet à la commission de soutien qui le traitera conformément au § 1er, alinéas 1er à 3. » Art. 59.A l'article 93.21 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er à 3 actuels forment le § 1er, alinéas 1er à 3; 2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Le dossier mentionné au § 1er, alinéa 1er, comprend les documents suivants : 1° l'avis mentionné à l'article 93.20, § 1er, alinéa 2, 1° ; 2° un rapport relatif à l'accompagnement de l'apprentissage mené jusqu'à présent et du soutien apporté à l'élève, établi par le directeur de l'école dans laquelle ledit élève était scolarisé jusqu'alors;3° une copie du dernier bulletin de l'élève;4° le procès-verbal de la conférence de soutien;5° un avis écrit par le titulaire de classe de l'école dans laquelle l'élève était scolarisé jusqu'alors, si ledit titulaire ne peut pas se rendre personnellement à la séance de la commission de soutien. Les personnes chargées de l'éducation sont libres d'introduire un avis écrit. »; 3° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 - Si le président de la commission de soutien constate que le dossier transmis par le chef d'établissement de l'école ordinaire est incomplet, il l'en informe.Le chef d'établissement de l'école ordinaire introduit les documents manquants dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de cette information. Si les documents ne sont pas introduits dans ce délai, l'élève restera dans l'école dans laquelle il était déjà scolarisé avant la tenue de la conférence de soutien. Si le président de la commission de soutien constate que la procédure fixée conformément aux articles 93.11 à 93.13 n'a pas été respectée, il renvoie le dossier par lettre recommandée au chef d'établissement de l'école ordinaire, et ce, aux fins d'une nouvelle décision par la conférence de soutien.
cas mentionné à l'alinéa 2, le chef d'établissement de l'école ordinaire convoque une nouvelle fois la conférence de soutien. Celle-ci prend une nouvelle décision dans un délai de vingt jours calendrier après l'envoi de la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa précédent. Si aucun accord n'est atteint au sein de la conférence de soutien, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet, dans un délai de huit jours calendrier après la clôture des délibérations de la conférence de soutien, le dossier complet à la commission de soutien qui le traitera conformément au § 1er, alinéas 1er à 3. » Art. 60.A l'article 93.22 du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - Le dossier mentionné au § 3, alinéa 1er, comprend les documents suivants : 1° l'avis mentionné au § 1er, 1° ;2° un rapport relatif à l'accompagnement de l'apprentissage mené jusqu'à présent et du soutien apporté à l'élève, établi par le directeur de l'école dans laquelle ledit élève était scolarisé jusqu'alors;3° une copie du dernier bulletin de l'élève;4° le procès-verbal de la conférence de soutien;5° un avis écrit par le titulaire de classe de l'école dans laquelle l'élève était scolarisé jusqu'alors, si ledit titulaire ne peut pas se rendre personnellement à la séance de la commission de soutien. Les personnes chargées de l'éducation sont libres d'introduire un avis écrit. »; 2° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Si le président de la commission de soutien constate que le dossier transmis par le chef d'établissement de l'école ordinaire est incomplet, il l'en informe.Le chef d'établissement de l'école ordinaire introduit les documents manquants dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de cette information. Si les documents ne sont pas introduits dans ce délai, l'élève restera dans l'école dans laquelle il était déjà scolarisé avant la tenue de la conférence de soutien. Si le président de la commission de soutien constate que la procédure fixée conformément aux articles 93.11 à 93.13 n'a pas été respectée, il renvoie le dossier par lettre recommandée au chef d'établissement de l'école ordinaire, et ce, aux fins d'une nouvelle décision par la conférence de soutien.
cas mentionné à l'alinéa 2, le chef d'établissement de l'école ordinaire convoque une nouvelle fois la conférence de soutien. Celle-ci prend une nouvelle décision dans un délai de vingt jours calendrier après l'envoi de la lettre recommandée mentionnée à l'alinéa précédent. Si aucun accord n'est atteint au sein de la conférence de soutien, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet, dans un délai de huit jours calendrier après la clôture des délibérations de la conférence de soutien, le dossier complet à la commission de soutien qui le traitera conformément au § 3, alinéas 1er à 3. » Art. 61.
chapitre VIIIbis, section 6, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2016, il est inséré un article 93.32.1 rédigé comme suit : « Art. 93.32.1 - Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement et les autres personnes qui sont parties prenantes à l'exécution de la présente section sont tenus de traiter confidentiellement les informations qui leur sont confiées dans l'exercice de leur mission. » Art. 62.Dans la même section, il est inséré un article 93.32.2 rédigé comme suit : « Art. 93.32.2 - Traitement des données à caractère personnel La collecte et le traitement de données à caractère personnel s'effectue
respect du règlement général sur la protection des données. Le Gouvernement traite des données à caractère personnel exclusivement aux fins d'exécution des missions prévues dans la présente section.
cadre de l'exécution des articles 93.6, § 4, 93.14, 93.21, 93.22, § 3, 93.23 et 93.25, le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. » Art. 63.Dans la même section, il est inséré un article 93.32.3 rédigé comme suit : « Art. 93.32.3 - Catégories de données Conformément à l'article 93.32.2, alinéa 3, le Gouvernement peut traiter toutes les données personnelles des catégories suivantes qui sont appropriées, utiles et proportionnées : 1° les données relatives à l'identité de l'élève et ses données de contact;2° les données relatives à l'identité des personnes chargées de l'éducation de l'élève et leurs données de contact;3° les données relatives à la fréquentation scolaire ou à la formation de l'élève, selon le cas;4° les données relatives à la situation familiale de l'élève;5° les données relatives à la situation sociale et financière de l'élève;6° les données relatives aux loisirs et centres d'intérêt de l'élève;7° les données relatives à la santé et au développement de l'élève :
respect des dispositions relatives aux marchés publics;
chapitre XII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 123septies rédigé comme suit : « Art. 123septies - Par dérogation à l'article 21, § 2, alinéa 1er, et l'article 21.1, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéas 1er et 2, les enfants qui ont entre trois et cinq ans sont admis en section maternelle du 1er septembre 2020 au 31 août 2024. Art. 70.
même chapitre, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 123octies rédigé comme suit : « Art. 123octies - Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, un pouvoir organisateur ou un chef d'établissement en concertation avec le pouvoir organisateur peut,
courant de l'année scolaire 2019-2020, apporter au règlement d'ordre intérieur de l'école les modifications rendues nécessaires par les mesures visant à enrayer le coronavirus (COVID-19). S'il est fait usage de cette possibilité, les modifications ne seront, par dérogation à l'article 41, pas obligatoirement présentées pour signature aux personnes chargées de l'éducation et aux élèves du secondaire. Le chef d'établissement communique les informations par écrit aux personnes chargées de l'éducation et aux élèves du secondaire. » Art. 71.Le même chapitre, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, est complété par un article 123novies rédigé comme suit : « Art. 123novies - Pour l'année scolaire 2019-2020, l'application des dispositions relatives au soutien pédagogique spécialisé
s écoles ordinaires et spécialisées s'opère comme suit : 1° Sans préjudice de l'article 93.8, l'avis du centre psycho-médico-social est transmis au plus tard le 3 juin 2020. 2° Par dérogation à l'article 93.10, alinéa 2, l'avis "réservé" relatif à la nécessité constatée d'un soutien pédagogique spécialisé auprès d'élèves qui ont fréquenté une école ordinaire, établi
courant de l'année scolaire 2019-2020 par le centre pour le développement sain des enfants et de jeunes en raison d'un manque de connaissances, conserve sa validité uniquement pendant l'année scolaire 2020-2021. 3° Par dérogation aux articles 93.13, § 1er, alinéa 1er, 93.18, 93.19, § 1er, alinéa 1er, et 93.20, § 1er, alinéa 1er, la conférence de soutien rend les différentes décisions énumérées
s articles précités au plus tard pour le 26 juin
s vingt jours ouvrables suivant la réception du recommandé, au plus tard toutefois pour le 25 août 2020. 7° Sans préjudice de l'article 93.20, § 2, et au plus tard pour le 26 juin 2020, le chef d'établissement de l'école ordinaire transmet aux personnes chargées de l'éducation la décision motivée relative à la cessation du soutien pédagogique spécialisé dans l'école ordinaire concernée et au futur lieu de soutien, et ce, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. 8° Par dérogation à l'article 93.23, alinéa 2, la commission de soutien communique aux personnes chargées de l'éducation et au chef d'établissement de l'école ordinaire sa décision par recommandé, et ce, si possible
s vingt jours ouvrables suivant la réception du recours, au plus tard toutefois pour le 25 août 2020. » Art. 72.
même chapitre, modifié en dernier lieu par le décret du 18 juin 2018, il est inséré un article 123decies rédigé comme suit : « Art. 123decies - Par dérogation aux articles 93.70, alinéa 4, et 93.71, alinéa 3, la durée de la fréquentation de la classe d'apprentissage linguistique par les élèves qui y étaient inscrits comme élèves primo-arrivants avant le 13 mars 2020 peut être prolongée si nécessaire du nombre de semaines pendant lesquelles aucun cours n'a été dispensé au cours de l'année scolaire 2019-2020 en raison des mesures visant à enrayer le coronavirus (COVID-19). » CHAPITRE 22 - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné Art. 73.A l'article 33 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 29 juin 2015 et 26 juin 2017, est complété par les phrases suivantes : « A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être engagées dans cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire ou,
cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier dégré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de l'engagement sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie.La preuve est apportée en présentant la confirmation d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement où la formation complémentaire est suivie. L'engagement dans cette fonction prend fin d'office après deux ans si le membre du personnel concerné n'a pas, dans ce délai, suivi avec fruit la formation complémentaire. »; 2° l'alinéa 8, inséré par le décret du 25 juin 2018, est abrogé. Art. 74.Dans l'article 53, alinéa 1er, du même décret, la première phrase est complétée par les mots « dans la fonction concernée dans l'école concernée ». Art. 75.Dans l'article 62.14, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013 et remplacé par le décret du 18 juin 2018, le mot « 3° » est remplacé par le mot « 4° ». Art. 76.Dans l'article 62.37, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les mots « et 62.10 à » sont remplacés par les mots « 62.10, à l'exception du § 2, alinéa 1er, ainsi que 62.11 et ». Art. 77.L'intitulé du chapitre IVdecies du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IVdecies - Dispositions spécifiques pour les coordinateurs paramédicaux ». Art. 78.Dans l'article 62.43 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, les mots « de coordinateur pédagogique dans des écoles inclusives ainsi qu'à celle » sont abrogés. Art. 79.
titre Ier du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un chapitre IVundecies, comportant les articles 62.44 à 62.48, intitulé comme suit : « Chapitre IVundecies - Dispositions spécifiques pour les gestionnaires financiers et immobiliers ». Art. 80.
chapitre IVundecies du même décret, il est inséré un article 62.44 rédigé comme suit : « Art. 62.44 - Principe Par dérogation au chapitre IV, la fonction de gestionnaire financier et immobilier est attribuée exclusivement sous la forme d'un engagement à durée indéterminée et d'un engagement à titre définitif, conformément aux dispositions ci-dessous. Les articles 62.6, 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 62.10, à l'exception du § 2, alinéa 1er, ainsi que les articles 62.11 à 62.12 et 62.42 s'appliquent à la fonction de gestionnaire financier et immobilier. » Art. 81.
même chapitre, il est inséré un article 62.45 rédigé comme suit : « Art. 62.45 - Conditions d'admission Une personne peut exercer cette fonction si : 1° elle remplit les conditions énumérées à l'article 62.3, 1° et 4° à 6° ; 2° elle est porteuse de l'un des titres suivants :
cadre d'une activité liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;c) le certificat d'enseignement secondaire général supérieur ou technique de transition, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise
cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;d) tout diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou de l'enseignement secondaire technique ou professionnel supérieur délivré après avoir suivi avec fruit une formation dont les matières principales sont liées à la fonction de gestionnaire financier et immobilier.Le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. S'il s'agit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise
cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de gestionnaire financier et immobilier, est en outre nécessaire. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein; e) un diplôme de l'enseignement supérieur de type court, complété par au moins trois années d'ancienneté dans la fonction d'éducateur-économe;3° elle a introduit sa candidature
s formes et délais fixés dans l'appel à candidats.» Art. 82.
même chapitre, il est inséré un article 62.46 rédigé comme suit : « Art. 62.46 - Appel aux candidats et candidature L'appel aux candidats est publié par le pouvoir organisateur dans la presse et sous toute autre forme appropriée. L'appel aux candidats mentionne le profil requis pour la fonction de gestionnaire financier et immobilier ainsi que les objectifs à atteindre au cours de l'engagement. La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres un C.V. et une lettre de motivation expliquant la manière de réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. » Art. 83.
même chapitre, il est inséré un article 62.47 rédigé comme suit : « Art. 62.47 - Engagement Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction. Il fonde sa sélection entre autres sur le C.V. et la lettre de motivation présentés par le candidat, sur un ou plusieurs entretiens, sur la compétence disciplinaire et sur l'expérience professionnelle. » Art. 84.
même chapitre, il est inséré un article 62.48 rédigé comme suit : « Art. 62.48 - Remplacement temporaire § 1er - Lorsque l'engagement du gestionnaire financier et immobilier prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent,
cadre d'un temps plein, en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.45, à l'exception du 3°. Lorsque le gestionnaire financier et immobilier est temporairement absent,
cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une ou plusieurs personnes dans la fonction de surveillant-éducateur. § 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 62.7, § 1er, alinéa 1er, 62.11, 62.12 et 62.42 s'appliquent au membre du personnel qui remplace en vertu du § 1er, alinéa 1er. » Art. 85.A l'article 69.2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 28 juin 2010 et 6 mai 2019, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré; ». Art. 86.Dans l'article 69.14, § 4, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots « "insatisfaisant" ou » sont insérés entre les mots « la mention » et le mot « "insuffisant" ». Art. 87.A l'article 80, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 6°, inséré par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « 6° lorsque le rapport d'évaluation du membre du personnel porte en conclusion la mention "insuffisant" et si ledit membre du personnel a déjà obtenu un rapport d'évaluation portant l'une des mentions "insatisfaisant" ou « insuffisant » au cours de l'année scolaire précédente;». 2° le 7°, inséré par le décret du 26 juin 2006, est abrogé. Art. 88.
titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un article 119.19 rédigé comme suit : « Art. 119.19 - Les membres du personnel qui, au 31 août 2020, sont engagés à titre définitif dans la fonction d'éducateur-économe seront, à partir du 1er septembre 2020, engagés à titre définitif dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier. » Art. 89.
même titre, il est inséré un article 119.20 rédigé comme suit : « Art. 119.20 - Par dérogation aux articles 62.46 et 62.47, le pouvoir organisateur engage à durée indéterminée dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier, au 1er septembre 2020, tout membre du personnel qui, pendant toute l'année scolaire 2019-2020, était engagé à titre temporaire dans la fonction d'éducateur-économe. Pour calculer l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 62.6, § 3, 1°, les services que le membre du personnel engagé au 1er septembre 2020 dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier a prestés avant cette date dans la fonction d'éducateur-économe sont pris en considération comme s'ils avaient été prestés dans la fonction de gestionnaire financier et immobilier. » CHAPITRE 23 - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire Art. 90.Dans l'article 5, alinéa 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret du 25 juin 2018, les mots « non encore soumis à l'obligation scolaire, et qui est âgé d'au moins deux ans et six mois » sont remplacés par les mots « qui a entre deux ans et six mois et cinq ans », et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Par "enfant de cinq ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de cinq ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence. » Art. 91.Dans l'article 7 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 5, un enfant âgé de six ans peut fréquenter la section maternelle. Par "enfant de six ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de six ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence. » Art. 92.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même décret, les mots « non soumis à l'obligation scolaire » sont abrogés. Art. 93.Dans l'article 33, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les mots « soumis à l'obligation scolaire » sont abrogés. Art. 94.Dans l'article 52.5, alinéa 1er, du même décret, la phrase du 2° est complétée par les mots « avec un maximum d'un tiers du capital emplois pouvant être utilisé pour engager des membres du personnel qui sont porteurs de l'un des titres mentionnés à l'article 7, 8°, c), de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements. Art. 95.Dans l'article 65 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « A la demande des personnes chargées de l'éducation, chaque élève de maternelle soumis à l'obligation scolaire reçoit deux périodes de cours de religion ou de morale non confessionnelle dans l'école primaire annexée. » Art. 96.A l'article 68 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, les mots « de primaire » sont insérés entre les mots « d'une classe » et les mots « ou deux »;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les élèves de maternelle soumis à l'obligation scolaire qui, à la demande des personnes chargées de leur éducation, suivent un cours de religion ou de morale non confessionnelle, fréquentent à cette fin l'école primaire annexée.»; 3° le § 3, modifié par le décret du 19 avril 2010, est complété par la phrase suivante : « Les élèves de maternelle soumis à l'obligation scolaire qui, à la demande des personnes chargées de leur éducation, suivent un cours de religion ou de morale non confessionnelle dans l'école primaire annexée sont additionnés aux élèves du premier degré.» Art. 97.A l'article 70, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « ou, selon le cas, un élève de maternelle soumis à l'obligation scolaire » sont insérés entre les mots « Dès qu'un élève » et les mots « s'inscrit dans une école »;2° dans l'alinéa 4, les mots « aucun élève » sont remplacés par les mots « , aucun élève ou, selon le cas, aucun élève de maternelle soumis à l'obligation scolaire ». Art. 98.A l'article 84quater du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « Pour l'année scolaire 2019-2020, » sont remplacés par les mots « Pour les années scolaires 2019-2020 à 2022-2023, »;2° dans l'alinéa 3, les mots « 2020-2021 » sont remplacés par les mots « 2023-2024 ». Art. 99.
chapitre IX du même décret, modifié par les décrets des 23 octobre 2000, 18 juin 2018 et 25 juin 2018, il est inséré un article 84quinquies rédigé comme suit : « Art. 84quinquies - Disposition transitoire Par dérogation à l'article 5, les enfants qui ont entre trois et cinq ans sont admis en section maternelle du 1er septembre 2020 au 31 août 2024. » Art.100.
même chapitre, modifié par les décrets des 23 octobre 2000, 18 juin 2018 et 25 juin 2018, il est inséré un article 84sexies rédigé comme suit : « Art. 84sexies - Disposition transitoire Par dérogation à l'article 56, § 2, alinéa 2, tous les élèves régulièrement inscrits en maternelle pour l'année scolaire 2019-2020 sont pris en compte pour recalculer le capital emplois s'ils étaient inscrits dans l'école au cinquième jour d'école du mois d'avril de l'année scolaire en cours. Par dérogation à l'article 57, § 3, le capital emplois déterminé conformément à l'alinéa 1er est disponible du premier jour suivant la suspension des cours à la suite des mesures visant à enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19) jusqu'au dernier jour de l'année scolaire en cours, si le calcul donne au moins un quart d'emploi supplémentaire par rapport au capital emplois accordé au pouvoir organisateur le 1er octobre pour l'implantation concernée. Art. 101.
même chapitre, modifié par les décrets des 23 octobre 2000, 18 juin 2018 et 25 juin 2018, il est inséré un article 84septies rédigé comme suit : « Art. 84septies - Disposition transitoire Par dérogation à l'article 64.4, § 2, alinéa 2, tous les élèves régulièrement inscrits en maternelle pour l'année scolaire 2019-2020 sont pris en compte pour recalculer le capital emplois s'ils étaient inscrits dans l'école au cinquième jour d'école du mois d'avril de l'année scolaire en cours. Par dérogation à l'article 64.5, § 3, le capital emplois déterminé conformément à l'alinéa 1er est disponible du premier jour suivant la suspension des cours à la suite des mesures visant à enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19) jusqu'au dernier jour de l'année scolaire en cours, si le calcul donne au moins un emploi à mi-temps supplémentaire par rapport au capital emplois accordé au pouvoir organisateur le 1er octobre. CHAPITRE 24 - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003 Art. 102.Dans l'article 11, § 2, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, remplacé par le décret du 17 mai 2004, les mots « ainsi qu'un membre du personnel qui, en raison d'une autorisation ministérielle spécifique, a été engagé aux fins d'assurer l'accompagnement individuel d'un enfant ayant des besoins médicaux et spécifiques justifiés » sont insérés entre les mots « que d'une seule classe » et les mots « peut être remplacé immédiatement ». Art. 103.Dans l'article 11.19 du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, l'alinéa 6 est complété par les mots suivants « ; toutefois et tant qu'il dispose encore de jours de maladie, aucun jour de maladie ne lui sera déduit pendant cette période pour tout jour où,
cadre de la reprise sur la base d'un horaire individuel : 1° il preste au moins trois heures de travail, à condition que son horaire ou son plan de travail régulier, selon le cas, prévoyait plus de trois heures de travail ce jour-là;2° il preste au moins une heure de travail, à condition que son horaire ou son plan de travail régulier, selon le cas, prévoyait trois heures de travail ou moins ce jour-là.» CHAPITRE 25 - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés Art. 104.A l'article 20, § 1er, du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 5, inséré par le décret du 11 mai 2009 et modifié par les décrets des 29 juin 2015 et 26 juin 2017, est complété par les phrases suivantes : « A défaut d'un candidat porteur du titre requis pour la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent être désignées dans cette fonction les personnes qui sont porteuses du diplôme d'instituteur primaire ou,
cas où la compétence du pédagogue de soutien se limite exclusivement à la section maternelle ou au premier dégré de l'école primaire, du diplôme d'instituteur maternel, complété par une expérience professionnelle utile de deux ans dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant - les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein - et qui, au moment de la désignation, sont inscrits dans une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie.La preuve est apportée en présentant la confirmation d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement où la formation complémentaire est suivie. La désignation dans cette fonction prend fin d'office après deux ans si le membre du personnel concerné n'a pas, dans ce délai, suivi avec fruit la formation complémentaire. »; 2° l'alinéa 7, inséré par le décret du 25 juin 2018, est abrogé. Art. 105.Dans l'article 25, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « le 31 mai » sont remplacés par les mots « le 30 avril ». Art. 106.L'intitulé du chapitre IVundecies du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IVundecies - Dispositions spécifiques pour les coordinateurs paramédicaux dans des écoles inclusives ». Art. 107.Dans l'article 56.20 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, les mots « les fonctions de coordinateur pédagogique et paramédical dans des écoles inclusives sont attribuées » sont remplacés par les mots « la fonction de coordinateur paramédical dans des écoles inclusives est attribuée ». Art. 108.
même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un chapitre IVduodecies, comportant l'article 56.21, intitulé comme suit : « Chapitre IVduodecies - Dispositions spécifiques pour les gestionnaires financiers et immobiliers ». Art. 109.
chapitre IVduodecies du même décret, il est inséré un article 56.21 rédigé comme suit : « Art. 56.21 - Par dérogation au chapitre IV, la fonction de gestionnaire financier et immobilier est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. » Art. 110.Dans l'article 64.13, alinéa 1er, du même décret, le 2°, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « 2° disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré; ». Art. 111.Dans l'article 65, § 4, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots « "insatisfaisant" ou » sont insérés entre les mots « la mention » et le mot « "insuffisant" ». Art. 112.A l'article 78 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3°, modifié par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « 3° lorsque le rapport d'évaluation du membre du personnel porte en conclusion la mention "insuffisant" et si ledit membre du personnel a déjà obtenu un rapport d'évaluation portant l'une des mentions "insatisfaisant" ou "insuffisant" au cours de l'année scolaire précédente;». 2° le 4°, modifié par le décret du 26 juin 2006, est abrogé. CHAPITRE 26 - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement Art. 113.Dans l'article 26bis, cinquième tiret, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, inséré par le décret du 21 avril 2008, les mots « ou de professeur de l'enseignement secondaire inférieur » sont remplacés par les mots « , de professeur de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ». CHAPITRE 27 - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2005 Art. 114.A l'article 33 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, modifié par le décret du 20 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Le congé est pris soit à plein temps, soit à concurrence de la moitié d'un horaire complet.La durée du congé parental s'élève à maximum quatre mois pour un congé à temps plein et à maximum huit mois pour un congé à temps partiel. Le congé parental peut être réparti, le congé à temps plein ne pouvant toutefois être octroyé qu'à raison de périodes d'au moins un mois et le congé à temps partiel, à raison de périodes d'au moins deux mois. Le congé parental à temps plein et le congé parental à temps partiel peuvent être combinés, la durée totale ne pouvant toutefois pas dépasser quatre mois de congé à temps plein. »; 2° l'alinéa 3, inséré par le décret du 23 juin 2008 et modifié par le décret du 20 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, le congé peut également être accordé pour une période inférieure à un mois à temps plein ou à deux mois à temps partiel, cette période étant considérée comme un mois à temps plein ou, selon le cas, deux mois à temps partiel pour fixer les quatre mois à temps plein ou les huit mois à temps partiel disponibles.» CHAPITRE 28 - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome Art. 115.Dans l'article 2.7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, remplacé par le décret du 20 juin 2016, les mots « l'arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé » sont remplacés par les mots « la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. » Art. 116.A l'article 3.2, § 4, du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 2007 et 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° [concerne le texte allemand;] 2° le § 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sont admis en quatrième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier les étudiants qui possèdent un certificat attestant la réussite de la troisième année d'études menant à l'obtention du brevet d'infirmier, du brevet d'infirmier - spécialité santé mentale et psychiatrie -, du diplôme d'infirmier gradué, du brevet d'assistant en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant en soins hospitaliers - spécialité santé mentale et psychiatrie - ou l'attestation d'équivalence à l'un des certificats susvisés et qui ont acquitté le droit d'inscription fixé à l'article 3.8. » Art. 117.Dans l'article 3.34, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « et d'examens » sont remplacés par les mots « et/ou d'examens ». Art. 118.Dans l'article 5.38, § 1er, 1°, du même décret, modifié par le décret du 27 juin 2011, les mots « pour autant que le candidat soit porteur des titres de capacité correspondants prévus à l'article 5.2 et qu'il ait obtenu pendant trois années consécutives la dérogation prévue à l'article 5.18 pour l'emploi à pourvoir, chacune des dérogations devant avoir une durée minimale de 15 semaines » sont remplacés par les mots « à condition que le candidat remplisse les conditions fixées à l'article 5.15, 5° ». Art. 119.Dans l'article 5.39, § 4, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots « "insatisfaisant" ou » sont insérés entre les mots « la mention » et le mot « "insuffisant" ». Art. 120.A l'article 5.52, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3°, modifié par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « 3° lorsque le rapport d'évaluation du membre du personnel porte en conclusion la mention "insuffisant" et si ledit membre du personnel a déjà obtenu un rapport d'évaluation portant l'une des mentions "insatisfaisant" ou "insuffisant" au cours de l'année scolaire précédente;». 2° le 4°, modifié par le décret du 26 juin 2006, est abrogé. Art. 121.Dans l'article 5.88, § 1er, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots « tous les deux ans » sont remplacés par les mots « , au moins tous les cinq ans, ». Art. 122.Dans l'article 5.102, § 1er, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les mots « tous les deux ans » sont remplacés par les mots « , au moins tous les cinq ans, ». Art. 123.L'article 5.105.8 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, est complété par la phrase suivante « Ils sont sous la responsabilité directe du directeur, qui a autorité sur eux. » Art. 124.Dans l'article 5.105.11, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, le nombre « 471 » est remplacé par le mot « 471/I ». Art. 125.A l'article 9.11septies du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, l'année « 2020 » est remplacée par l'année « 2022 »;2° dans l'alinéa 2, les mots « 2020-2021, au plus tard le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 2022-2023, au plus tard le 31 décembre 2022 ». CHAPITRE 29 - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant Art. 126.Dans l'article 103 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, le 9°, inséré par le décret du 6 mai 2019, est abrogé. Art. 127.[Concerne le texte allemand.] Art. 128.L'annexe II du même décret, remplacée par le décret du 16 juillet 2012 et modifiée par les décrets des 20 juin 2016 et 26 juin 2017, est complétée par un 4° rédigé comme suit : « 4° à partir du 1er janvier 2021 Echelles de traitement - Montants en euros Echelle de la classe d'âge 18 ans Ouvrier Ouvrier d'entretien Aide-cuisinier 14 282,48 - 16 241,03 04
titre XV du même décret, modifié par le décret du 28 juin 2010, il est inséré un article 109.1 rédigé comme suit : « Article 109.1 - Disposition transitoire Par dérogation à l'article 32, § 2, le directeur d'académie peut renoncer, pendant l'année scolaire 2019-2020, à la présentation d'examens étant donné les mesures visant à enrayer le coronavirus (COVID-19). S'il est fait usage de cette possibilité, le directeur d'académie communique par écrit aux élèves et aux personnes chargées de l'éducation cette décision ainsi que les modifications apportées au règlement des études et des examens en précisant les critères d'évaluation et de passage. » CHAPITRE 31 - Modification du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 Art. 131.A l'article 12 du décret du 25 mai 2009 portant des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009, remplacé par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « en annexe » sont remplacés par les mots « dans l'annexe 1re »;2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les chefs d'établissement qui ne disposent pas de formation pédagogique doivent réussir, outre la formation spécifique dont les éléments essentiels sont fixés dans l'annexe 1re, un module complémentaire destiné aux chefs d'établissement de l'enseignement fondamental ou secondaire ne disposant pas de formation pédagogique, module dont les éléments essentiels sont fixés dans l'annexe 2 pour les chefs d'établissement de l'enseignement fondamental et dans l'annexe 3 pour ceux de l'enseignement secondaire. Par "chef d'établissement ne disposant pas d'une formation pédagogique", il faut entendre un chef d'établissement qui n'est pas porteur du diplôme d'instituteur maternel, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, d'un titre d'études de l'enseignement supérieur du deuxième degré
domaine pédagogique ou d'un titre pédagogique d'au moins 15 crédits ECTS. » Art. 132.A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de directeur d'école secondaire » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, les premier et deuxième tirets sont remplacés par les 1° et 2° rédigés comme suit : « 1° pour les modules dispensés tous réseaux confondus de la formation spécifique et les modules complémentaires destinés aux chefs d'établissement de l'enseignement fondamental et secondaire ne disposant pas de formation pédagogique, par le Gouvernement;2° pour le module de la formation dispensée par un pouvoir organisateur, par le pouvoir organisateur en question.» Art. 133.L'unique annexe de ce même décret, modifiée par le décret du 28 juin 2010, devient l'annexe 1re. Art. 134.
même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019, sont insérées les annexes 2 et 3, fixées
s annexes 1re et 2 jointes au présent décret. CHAPITRE 32 - Modification du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration Art. 135.A l'article 15.1 du décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire, la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration, inséré par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « et dans la formation en alternance » sont insérés entre les mots « dans l'enseignement » et les mots « et, à la demande », les mots « ou du pouvoir organisateur » sont remplacés par les mots « , du pouvoir organisateur, de l'IAWM ou du directeur d'un ZAWM » et la phrase est complétée par les mots suivants « , la formation scolaire ainsi que la formation
s classes moyennes »;2°
5°, les mots « et dans la formation en alternance » sont insérés entre les mots « dans l'enseignement » et les mots « par la gestion de cas ». Art. 136.Dans l'article 15.3, 1°, du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019, les mots « , le directeur d'un ZAWM » sont insérés entre les mots « chef d'établissement » et les mots « ou - s'il est absent » et la phrase est complétée par les mots « ou les membres du personnel de la formation
s classes moyennes ». CHAPITRE 33 - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes Art. 137.Dans l'article 3.15, § 1er, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, le 1° est complété par les mots suivants « et, tous les deux ans, pour les enfants et les jeunes à partir de six ans soumis à l'obligation scolaire qui suivent un enseignement à domicile ; par "enfant de six ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de six ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence. » Art. 138.Dans l'article 6.43, § 4, alinéa 2, du même décret, les mots « "insatisfaisant" ou » sont insérés entre les mots « la mention » et le mot « "insuffisant" ». Art. 139.Dans l'article 6.78, alinéa 1er, du même décret, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° lorsque le rapport d'évaluation du membre du personnel porte en conclusion la mention "insuffisant" et si ledit membre du personnel a déjà obtenu un rapport d'évaluation portant l'une des mentions "insatisfaisant" ou "insuffisant" au cours de l'année scolaire précédente; ». Art. 140.Dans l'article 6.87, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 février 2018, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 4, deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la prime mensuelle s'élève à 616,15 euros
cas d'un coordinateur pour le domaine "Sciences sanitaires". Le montant de la prime mentionné aux alinéas 1er et 2 est réduit,
cas d'une occupation à temps partiel, proportionnellement à l'occupation. » Art. 141.A l'article 10.7, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 4, sont insérés deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la prime mensuelle s'élève à 616,15 euros
cas d'un coordinateur pour le domaine "Sciences sanitaires". Le montant de la prime mentionné aux alinéas 1er et 2 est réduit,
cas d'une occupation à temps partiel, proportionnellement à l'occupation. » 2° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, les mots « conformément au premier alinéa » sont remplacés par les mots « conformément aux alinéas 1er à 3 ». CHAPITRE 34 - Modification du décret du 25 juin 2018 créant la fonction d'assistant en maternelle
s écoles fondamentales ordinaires et abaissant à deux ans et six mois l'âge d'entrée en section maternelle Art. 142.Dans l'article 25, 2°, du décret du 25 juin 2018 créant la fonction d'assistant en maternelle
s écoles fondamentales ordinaires et abaissant à deux ans et six mois l'âge d'entrée en section maternelle la date du « 1er septembre 2021 » est remplacée par la date du « 1er septembre 2024 ». CHAPITRE 35 - Modification du décret de crise 2020 du 6 avril 2020 Art. 143.Dans l'article 9 du décret de crise 2020 du 6 avril 2020, les mots « l'article 16 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit » sont insérés entre les mots « portant création d'une haute école autonome, » et les mots « et l'article 41 » et les mots « ou une académie » sont insérés entre les mots « ou supérieure » et les mots « organisée ou subventionnée ». Art. 144.
décret de crise 2020 du 6 avril 2020, modifié par le décret du 27 avril 2020, il est inséré un article 9.2 rédigé comme suit : « Art. 9.2 - Sur présentation des justificatifs ad hoc, le Gouvernement rembourse aux écoles ordinaires et spécialisées de la Communauté germanophone les frais effectifs engendrés par les annulations de voyages scolaires de plusieurs jours en raison de la pandémie de coronavirus. » CHAPITRE 36 - Entrée en vigueur Art. 145.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2020, à l'exception : 1° de l'article 102, qui produit ses effets le 1er septembre 2019;2° des articles 3, 1°, 17, 22, 6°, 7° et 8°, 73, 1°, 85, 94, 104, 1°, 110 et 125, qui entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret;3° de l'article 144, qui produit ses effets le 24 février 2020;4° de l'article 42, qui produit ses effets le 1er mars 2020;5° des articles 70 à 72, 130 et 143, qui produisent leurs effets le 16 mars 2020;6° des articles 100 et 101, qui produisent leurs effets le 21 avril 2020;7° des articles 51 et 52, qui produisent leurs effets le 1er mai 2020;8° des articles 115 et 116, qui entrent en vigueur le 30 juin 2020;9° des articles 49, 140 et 141, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2020;10° des articles 1er, 2°, 3, 2°, 22, 1° à 5°, 23, 1° à 4°, 24, 73, 2°, 74, 104, 2°, 105, 113 et 128, qui entrent en vigueur le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.