s travailleurs occupés par
s entreprises
Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu
décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone, l'article 2, § 1er, 2°, remplacé par
décret du 25 avril 2016, l'article 2, § 1er, 3°, l'article 2, § 2, et l'article 2, § 5, inséré par
décret du 25 juin 2007; Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 février 2008 relatif aux aides à la formation accordées pour
s travailleurs occupés par
s entreprises; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
2 juillet 2020; Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné
3 juillet 2020; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.868/2/V, donné
2 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973; Considérant l'avis du Conseil économique et social, donné
26 août 2020; Considérant
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur
fonctionnement de l'Union européenne; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 13 février 2008 relatif aux aides à la formation accordées pour
s travailleurs occupés par
s entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 26 novembre 2015,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
8° est remplacé par ce qui suit : « 8° petites et moyennes entreprises (PME) :
s microentreprises ainsi que
s petites et moyennes entreprises définies selon l'annexe Ire du règlement;» 2°
9° est remplacé par ce qui suit : « 9° grandes entreprises :
s entreprises ne répondant pas à la définition figurant à l'annexe Ire du règlement;» 3°
10° est remplacé par ce qui suit : « 10° travailleurs :
personnel qui est occupé dans
cadre de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail;» 4° l'article est complété par un 12° rédigé comme suit : « 12° règlement :
Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec
marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur
fonctionnement de l'Union européenne.» Art. 2.Dans la phrase introductive de l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté,
s mots « de l'article 2, d) et e), du Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 » sont remplacés par
s mots « du chapitre Ier et de l'article 31 du règlement ». Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté,
s mots « Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation » sont remplacés par
mot « règlement ». Art. 4.L'article 4 du même arrêté est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3 -
s aides à la formation sont octroyées uniquement aux entreprises qui, au moment de l'introduction de la demande mentionnée à l'article 14, remplissent
urs obligations envers
Service public fédéral Finances et l'Office national de Sécurité sociale, conformément à l'article 14, § 2, 2°. » Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 26 novembre 2015,
s modifications suivantes sont apportées : 1° dans
r, 1°,
montant « neuf euros » est remplacé par
montant « 10,70 euros ";2° dans
r, 2°,
montant « six euros » est remplacé par
montant « 7,10 euros ";3°
est abrogé;4°
est remplacé par ce qui suit : « § 3 - Dès
début des formations, l'aide à la formation est limitée à : 1° 17 900 euros par an pour une petite et moyenne entreprise (PME);2° 23 800 euros par an pour une grande entreprise."; 5° dans
,
s mots « par convention conclue conformément à l'article 10 » sont remplacés par
s mots « par demande introduite conformément à l'article 14 ";6° l'article est complété par un § 5 rédigé comme suit : « § 5 - Au 1er janvier de chaque année,
Ministre peut adapter
s montants dans la limite des crédits budgétaires disponibles, en divisant l'indice du mois de mars de l'année calendrier précédente par l'indice du mois de mars de l'avant-dernière année calendrier et en
multipliant par
s montants valables au moment de l'indexation.
s montants mentionnés au § 1er et indexés conformément à l'alinéa 1er sont arrondis au multiple de 0,10 supérieur ou inférieur, selon que la deuxième décimale atteint ou non 0,05.
s montants mentionnés au § 3 et indexés conformément à l'alinéa 1er sont arrondis au multiple de 100 supérieur ou inférieur, selon que
s deux derniers chiffres atteignent ou non 50. L'indice-santé tel qu'établi par l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays sert de base pour comparer
s indices. Art. 6.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : «
s coûts admissibles pouvant être couverts par l'aide à la formation pour des mesures de formation sont exclusivement ceux prévus à l'article 31, 3° et 4°, du règlement. » Art. 7.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 10 - La formation dure au plus dix-huit mois. Elle commence au plus tôt
jour de l'envoi de l'accusé de réception adressé par l'Office de l'emploi conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 3, ou à l'article 14, § 1er, alinéa 4. Art. 8.A l'article 11 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
1° est remplacé par ce qui suit : « 1° à tenir un registre de formation reprenant
s présences des travailleurs en formation et la durée de
urs formations respectives.
s présences sont signées par
s travailleurs en formation.
s systèmes électroniques destinés à saisir
s temps de formation personnels sont assimilés au registre des formations. Au terme de la formation, l'Office de l'emploi peut interroger
s participants sur
déroulement de la formation. En utilisant un formulaire proposé par l'Office de l'emploi, l'entreprise lui confirme la participation à la mesure de formation continue selon
s modules fixés dans l'autorisation; » 2° dans
2°,
s mots « à la convention conclue entre l'Office et l'entreprise » sont remplacés par
s mots « à l'autorisation ». Art. 9.A l'article 12 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
s § § 1er à 3 sont abrogés;2°
est remplacé par ce qui suit : « § 4 - En cas de transfert du siège d'exploitation en dehors de la région de langue allemande au cours de la période de formation au sens de l'article 10,
s heures de formation subventionnées sont calculées proportionnellement au temps passé dans
s différents lieux."; 3°
Art. 10.A l'article 14 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
r est remplacé par ce qui suit : « § 1er - L'entreprise introduit sa demande auprès de l'Office de l'emploi avant
début des formations, par voie électronique ou sur papier. L'Office de l'emploi vérifie si ladite demande est complète. Si la demande est complète, l'Office de l'emploi en informe l'entreprise par écrit dans
s cinq jours suivant la réception de ladite demande et joint également à cette
ttre des modèles du registre de formation établis par lui ainsi que du certificat de fréquentation. Si l'entreprise n'introduit pas tous
s documents nécessaires conformément au § 2, l'Office de l'emploi l'en informe par écrit dans
s cinq jours suivant la réception de la demande et précise
s documents requis à fournir dans un délai de dix jours à compter de l'envoi de la
ttre exigeant
sdits documents. L'Office de l'emploi accuse réception des éléments complémentaires dans
s cinq jours à dater de
ur réception. Si la demande est complète, l'Office de l'emploi joint à la
ttre
s documents mentionnés à l'alinéa 3. Si
s informations ou documents complémentaires ne sont pas transmis dans
délai mentionné à l'alinéa 4 ou,
cas échéant, dans
délai prolongé conformément à l'alinéa 6, l'Office de l'emploi déclare la demande irrecevable. Par dérogation aux alinéas 3 et 4,
s délais y mentionnés sont doublés pour
s demandes réceptionnées par l'Office de l'emploi entre
15 juin et
31 août. » 2° au § 2,
s modifications suivantes sont apportées : a) la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Sur la proposition de l'Office de l'emploi,
Ministre met un formulaire de demande à disposition, qui reprend au moins
s éléments suivants : ";b) dans
1°, d),
s mots « , ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires pour l'année en cours » sont abrogés;c)
2° est remplacé par ce qui suit : « 2° une déclaration sur l'honneur dont il ressort que l'entreprise remplit ses obligations vis-à-vis du Service public fédéral Finances et de l'Office national de Sécurité sociale;» d)
s 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° pour
s formations externes :
s raisons expliquant la mise en oeuvre de la mesure de formation,
s données relatives aux opérateurs de formation et la raison pour laquelle ils ont été choisis;5° pour
s formations internes : a)
s raisons expliquant la mise en oeuvre de la mesure de formation ainsi que
choix des formateurs;b)
nom du formateur, ses qualifications et,
cas échéant, ses compétences acquises de manière informelle;» e)
paragraphe est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° la durée de la formation conformément à l'article 10."; 3°
Art. 11.A l'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 15 - Dans
s trente jours de la réception de la demande complète, l'Office de l'emploi décidera d'autoriser ou non une aide à la formation. Dans l'affirmative, l'Office de l'emploi sollicite l'approbation de l'autorisation par
Ministre. L'Office de l'emploi joint la décision relative à l'autorisation à la demande adressée au Ministre.
Ministre communique sa décision à l'Office de l'emploi dans
s quinze jours suivant l'introduction de la demande d'approbation. L'Office de l'emploi transmet la décision à l'entreprise dès réception de l'approbation du Ministre. Si l'Office de l'emploi refuse l'autorisation, il transmet sa décision à l'entreprise. Dans
cas mentionné à l'alinéa 3, l'entreprise peut introduire un recours auprès du Ministre. L'entreprise communique au Ministre
recours motivé, accompagné de tous
s documents pertinents, par
ttre recommandée ou contre accusé de réception, dans
mois suivant la réception du refus.
Ministre informe l'Office de l'emploi de la réception du recours. Dans
mois suivant la réception dudit recours, l'Office de l'emploi transmet au Ministre sa prise de position écrite. Dans
mois suivant cette transmission,
Ministre statue sur l'octroi de l'autorisation. » Art. 12.A l'article 16 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° dans
1°,
s mots « après signature de la convention » sont remplacés par
s mots « après transmission de la décision positive à l'entreprise conformément à l'article 15, alinéa 2, ou de celle du Ministre conformément à l'article 15, alinéa 4 ";2°
2° est remplacé par ce qui suit : « 2°
solde est liquidé au terme de la mesure de formation et après vérification du respect des dispositions du présent arrêté.A cette fin, l'entreprise fait parvenir à l'Office de l'emploi, dans un délai d'un mois suivant
terme de la formation,
s justificatifs et la déclaration de créance.
contrôle final par l'Office de l'emploi est effectué dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration de créance. Art. 13.
s articles 18, 20 et 21 du même arrêté sont abrogés. Art. 14.Dans l'article 22 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Art. 22 -
s délais fixés dans
présent arrêté sont exprimés en jours francs.
délai court à partir du
ndemain du jour de l'acte.
jour de l'échéance est compris dans
délai. Si ce jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant. Une semaine calendrier compte cinq jours ouvrables. » Art. 15.Dans
même arrêté, il est inséré un article 22.1 rédigé comme suit : « Art. 22.1 -
s demandes introduites avant
1er octobre 2020 auprès de l'Office de l'emploi sont soumises, en ce qui concerne
montant de l'aide à la formation concernée, à l'application de l'article 6, § § 1er et 3, dans
ur version en vigueur au 30 septembre 2020. » Art. 16.
présent arrêté entre en vigueur
1er octobre 2020. Art. 17.
Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté. Eupen,
17 septembre 2020 Pour
Gouvernement de la Communauté germanophone :
Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.