1er JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une intervention sous la forme d'un mécanisme de sauvegarde dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, articles 10 et 19; Vu le rapport du 14 juin 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2021; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2021; Vu la demande d'avis dans un délai de 5 jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 juin 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'urgence; Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié le 4 juin 2021; Considérant le Comité de concertation du 11 mai 2021; Considérant que les établissements relevant des métiers qui impliquent des contacts trop rapprochés entres les individus étaient encore fermés au 1er mai 2021; Considérant que les établissements ou les parties des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel étaient encore fermés au public au 1er mai 2021; Considérant qu'à la suite d'une prolongation de fermeture pour ces secteurs, la présente mesure a pour but d'amoindrir l'impact économique de cette fermeture pour les indépendants et entreprises évoluant dans ce type d'activité; Considérant que les entreprises concernées risquent de voir leur chiffre d'affaires baisser, voire disparaître, mettant ainsi en péril les revenus des entrepreneurs et de leurs salariés; Considérant que leurs perspectives de reprise, partielle ou totale, sont par ailleurs toujours liées à l'évolution de la pandémie et aux décisions prises par le Comité de concertation; Considérant qu'il y a urgence d'adopter le présent projet vu la situation de crise qui subsiste pour ces entreprises qui subissent toujours de graves dommages économiques; Considérant que la présente aide a, notamment, pour objet d'amoindrir les difficultés rencontrées et de tenter d'éviter une vague de faillites parmi les entreprises confrontées à des problèmes de liquidité urgents du fait de la crise; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'intervenir et qu'il est fondamental de soutenir financièrement ces secteurs dans les meilleurs délais; Considérant le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis; Sur proposition du Ministre de l'Economie; Après délibération, Arrête : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;2° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions;3° l'entreprise : la très petite, la petite ou la moyenne entreprise visée à l'article 3, §§ 3 et 5, du décret ainsi que la personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre principal et qui, compte tenu de ses revenus professionnels, paie des cotisations sociales;4° le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le Règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006;5° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche; 6° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, accessible à l'adresse https://indemniteCOVID.wallonie.be; 7° l'effectif d'emploi : la moyenne du nombre de travailleurs en 2019 occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale des quatre trimestres de 2019. Art. 2.La crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 est reconnue par le Gouvernement comme un évènement extraordinaire au sens de l'article 10 du décret. Art. 3.L'intervention est octroyée conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ci-après dénommé Règlement 1407/2013. Art. 4.Le Ministre octroie, selon les modalités qu'il détermine, une intervention à l'entreprise : 1° qui possédait une unité d'établissement visée à l'article I.2., 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique, en Région wallonne avant le 11 mai 2021; 2° qui était encore fermée au 1er mai 2021 en vertu d'une mesure fédérale prise pour contrer l'épidémie de COVID-19;3° qui démontre une perte de chiffre d'affaires de minimum 50 % sur le deuxième trimestre 2021 par rapport au deuxième trimestre 2019; 4° dont l'activité relève d'un des codes NACE-BEL repris dans l'un des secteurs ou partie de secteur visés aux sous-classes suivantes : a.1) 56.101 du Code Nace-BEL; a.2) 56.102 du Code Nace-BEL; a.3) 56.210 du Code Nace-BEL; a.4) 56.290 du Code Nace-BEL; a.5) 56.301 du Code Nace-BEL; a.6) 56.302 du Code Nace-BEL; a.7) 56.309 du Code Nace-BEL;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.