MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 30 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant un appel d'offre pour l'attribution d'une radiofréquence destinée à la diffusion d'un service sonore en mode analogique Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 mars 2019 portant assentiment à l'accord de coopération du 31 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 Mhz conformément à l'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques; Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, articles 3.1.3-2, 3.1.3-3, 3.1.3-4, 8.2.1-1, 8.2.1-2, 8.2.1-6 et 8.2.1-7; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 février 2018 fixant une liste des radiofréquences attribuables pour la diffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2018 fixant, pour la diffusion en mode analogique, la liste des radiofréquences assignables aux radios indépendantes ainsi que le nombre de radios en réseau, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences assignables qui les composent; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2018 fixant un appel d'offre global pour l'attribution de radiofréquences destinées à la diffusion de services sonores en mode analogique et en mode numérique; Considérant que la radiofréquence Bruxelles 104.3 MHz de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 février 2018 fixant une liste des radiofréquences attribuables pour la diffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre destinées à des radios indépendantes n'a pas été insérée dans l'appel d'offre global publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019; Qu'en effet, l'autorisation relative à cette radiofréquence n'était pas échue et qu'une échéance anticipative de celle-ci conformément à la réglementation en vigueur de l'époque n'était pas possible; Considérant que l'autorisation de la radiofréquence Bruxelles 104.3 MHz arrive prochainement à échéance; Qu'il convient, dès lors, de procéder à sa (ré)attribution dans le cadre du présent appel d'offre; Considérant que cet appel d'offre se fait dans la continuité de l'appel d'offre global; Qu'afin de maintenir une égalité de traitement avec les attributions qui sont faites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la suite de l'appel d'offre global précité, la pondération des critères d'évaluation des dossiers de candidature qui avait fait l'objet d'un avis du Collège d'autorisation et de contrôle le 26 avril 2018 n'a pas été modifiée; Considérant que l'assignation de Bruxelles 104.3 MHz est reprise en annexe 2 de l'accord de coopération du 31 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 Mhz. Les caractéristiques techniques d'émission de la radiofréquence de Bruxelles 104.3 MHz sont en conséquence « gelées » conformément à l'article 2, § 3, de l'accord précité. Sur proposition de la Ministre des Médias; Après délibération, Arrête : Article 1er.Est attribuable à une radio indépendante, la radiofréquence suivante : Localisation Freq [MHz] Entrée en vigueur de l'autorisation au plus tôt le : Bruxelles 104.3 2 février 2022 A titre indicatif, la carte de couverture théorique de la radiofréquence visée à l'alinéa précédent est accessible sur le site : https://audiovisuel.cfwb.be/ressources/radiofrequences/. Cette carte est établie conformément à la méthode définie à l'article 2.2-3, § 2, du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos. S'agissant de calculs purement théoriques, cette carte donne une indication hypothétique de la couverture de la radiofréquence et ne constitue dès lors aucune garantie quant à la couverture réelle de l'émetteur. Art. 2.Le cahier des charges figure à l'annexe 1 du présent arrêté. Art. 3.Le demandeur doit introduire sa candidature dans les délais et selon les modalités suivantes : 1° la réponse à l'appel d'offre est introduite, par envoi postal et recommandé avec accusé de réception, auprès du Président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) à l'adresse suivante : CSA, 89 rue Royale, 1000 Bruxelles.Elle doit être déposée à la poste au plus tard le 13 septembre 2021, le cachet de la poste faisant foi. Si la réponse est envoyée sous plusieurs plis, chaque pli doit être envoyé par courrier postal recommandé avec accusé de réception; 2° la réponse à l'appel d'offre doit être rédigée sur le formulaire type reproduit à l'annexe 2.Chaque demande d'autorisation et ses annexes seront adressées en un exemplaire papier et une version électronique dans un format exploitable (pas de scans d'image) sur clé USB sous pli fermé mentionnant lisiblement le nom et l'adresse du siège social du demandeur. Les formulaires sont téléchargeables sur le site : https://www.csa.be/plandefrequences/; 3° chaque demande d'autorisation sera signée, au nom du demandeur, par la ou les personnes légalement habilitées à engager le demandeur;4° à défaut de respecter les conditions de formes d'introduction de la demande et de fournir un dossier complet dans le délai imparti, la demande est irrecevable;5° dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre, le Président du CSA notifie au demandeur la prise en compte de sa demande et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. Dans le cadre de cette notification, le Président du CSA informe le demandeur de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande. Art. 4.Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes et accorde l'autorisation en assignant la radiofréquence dans les quatre mois à dater de la clôture de l'appel d'offre. Il apprécie, dans un premier temps, les demandes au regard des éléments et pondérations suivants : 1° la manière dont le demandeur s'engage à répondre aux obligations visées au point D, 1, 2 et 4, du cahier des charges visé à l'article 2 du présent arrêté sur la base des critères suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.