REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 15 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la procédure d'indemnisation liée à l'établissement de la servitude légale d'utilité publique relative au réseau de métro et de prémétro Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 16/3, § 3 de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale, inséré par l'ordonnance du 23 juin 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur général des finances, donné le 16 mai 2019; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2019; Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 juin 2019; Vu l'avis n° 142/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 7 août 2019; Vu le test d'égalité des chances; Vu l'avis n° 68.608/4 de la section de législation du Conseil d'Etat donné 25 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973; Considérant l'avis de la Commission régionale de la Mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 24 juin 2019; Considérant la finalité de détermination de l'indemnité pour l'établissement d'une servitude légale d'utilité publique relative au réseau de métro et de prémétro en Région de Bruxelles-Capitale; Sur la proposition de la Ministre chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et dispositions liminaires Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance du 22 novembre 1990 : l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale;2° autorisation : l'autorisation préalable à la mise en oeuvre de la servitude légale d'utilité publique visée à l'article 16/1, § 3, 4°, de l'ordonnance du 22 novembre 1990;3° Ministre : le/la Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions;4° Société : la Société des transports intercommunaux de Bruxelles;5° servitude : la servitude visée à l'article 16/1, § 3, 4°, de l'ordonnance du 22 novembre 1990; 6° zone non aedificandi : la zone au pourtour des ouvrages et équipements érigés au bénéfice de la servitude.dans laquelle, pour des raisons de sécurité, aucune construction ne peut être érigée; 7° RGPD : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). CHAPITRE II. - De l'indemnité et de sa méthode d'évaluation Art. 2.Sont susceptibles de bénéficier d'une indemnité, les titulaires d'un droit de propriété ou d'un droit réel ou de jouissance.. Si plusieurs titulaires sont susceptibles de bénéficier d'une indemnité, celle-ci se répartit entre eux proportionnellement conformément aux indications précises qu'ils communiquent à la Société préalablement au paiement. Art. 3.§ 1er. Pour les parcelles constructibles privées ou appartenant au domaine privé et les parcelles non constructibles privées ou appartenant au domaine privé dont le sous-sol est compris dans la servitude, une restriction de jouissance résultant de la perte de potentiel constructif en sous-sol donnera lieu à une indemnité calculée sur la base de la formule suivante : VAL/m2 * (S * X) = valeur d'indemnisation. Les éléments de la formule précitée se définissent comme suit : VAL/m2 : la valeur au m2 du terrain concerné par la servitude au moment de l'introduction de la demande d'autorisation par la Société visée à l'article 16/1, § 3, 4° de l'ordonnance; S : superficie correspondant à l'emprise de la servitude, soit le volume de la servitude rapporté aux surfaces horizontales inférieures de chaque strate prise en considération; X : coefficients, pour chaque strate, repris dans les annexe 1 (pour les parcelles constructibles) et annexe 2 (pour les parcelles non constructibles) du présent arrêté déterminés en fonction de la profondeur de la servitude, de l'affectation urbanistique, et pour les parcelles construites et constructibles, du rapport plancher/sol du bien; Profondeur de la servitude : la distance entre le niveau du sol ou le niveau moyen à rue de la parcelle concernée par la servitude et le point supérieur de la zone non aedificandi. Affectation urbanistique : l'affectation des zones déterminées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le plan régional d'affectation du sol; Rapport plancher / sol : le rapport entre la surface du terrain et des constructions tel qu'établi sur la base des plans cadastraux des parcelles concernées par la servitude; § 2. Les indemnités prévues en vertu du paragraphe 1er sont établies par le Comité d'acquisition sur la base des plans cadastraux des parcelles concernées et des plans accompagnant la demande d'autorisation de la servitude. Aucune donnée à caractère personnel ne sera communiquée au Comité d'acquisition. § 3. Le Comité d'acquisition transmet une proposition d'indemnité au/à la Ministre conformément à la méthode de calcul visée au paragraphe 1er. Le Comité d'acquisition est saisi par le Gouvernement. Le/la Ministre ou son délégué notifie la proposition d'indemnité visée au paragraphe 2 aux propriétaires ou titulaires de droits réels ou de jouissance concernés par un courrier recommandé invitant ceux-ci à se manifester et à formuler leurs observations. Si un mesurage sur place est sollicité par le propriétaire ou le titulaire de droit réel ou de jouissance concerné, la personne désignée à cet effet par le Gouvernement se rendra sur place afin d'établir un mesurage et de calculer un rapport P/S complémentaire. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours, les propriétaires et titulaires de droit réel ou de jouissance concernés seront présumés accepter la proposition d'indemnité visée à l'alinéa 1er. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 4, le rapport P/S mesuré sur place par les personnes désignées à cet effet par le Gouvernement remplace le rapport P/S basé sur les plans cadastraux dans la méthode de calcul visée au paragraphe 1er. Il sera calculé de la manière suivante : - P est la totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 mètres dans tous les locaux à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. Les dimensions des planchers sont mesurées au nu extérieur des murs des façades, les planchers étant supposés continus sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs, par les gaines, cages d'escaliers et d'ascenseurs. - S est la superficie nette du terrain. § 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, alinéa 4, le Comité d'acquisition adapte ensuite le cas échéant la proposition d'indemnité qu'il transmet au Gouvernement. § 5. Le Gouvernement notifie le montant de l'indemnité aux propriétaires et titulaires de droits réels ou de jouissance. § 6. Le/la Ministre et le Gouvernement sont amenés à traiter des données à caractère personnel dans le cadre de la détermination de l'indemnité pour l'établissement de la servitude. Ces données à caractère personnel sont d'une part, des données relatives aux propriétaires ou autres titulaires de droits réels ou de jouissance sur les fonds concernés par le projet (à savoir, leur nom, prénom(
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