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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professio

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 15 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionn

Art. 11

.Chaque candidat présente les examens et la formation continue dans le centre d'examen ou de formation de son choix. CHAPITRE

  1. - Les centres de formation Art. 12.§ 1er. Le Ministre agrée les centres de formation ou délivre le renouvellement d'agrément dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été averti du caractère complet de sa demande. §
  2. La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est introduite par écrit auprès de Bruxelles Mobilité. §
  3. Le Ministre peut accorder un agrément partiel aux centres de formation qui limitent l'aspect de la formation continue au transport de marchandises ou au transport de voyageurs. §
  4. L'agrément est attribué pour une période de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé pour une période de cinq ans sur une nouvelle demande d'agrément du centre de formation. §
  5. La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tard six mois avant la date d'expiration de la validité de l'agrément. §
  6. Le ministre attribue un numéro d'agrément à chaque centre de formation agréé. §
  7. L'octroi de l'agrément ainsi que l'octroi du renouvellement d'agrément sont publiés au Moniteur belge. Art. 13.La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément doit être accompagnée des informations suivantes : 1° les mesures que le centre de formation a prises au moment de la demande ou celles qu'il prendra encore en vue d'apporter la preuve dans les trois ans qu'il a obtenu un certificat Q*for, ISO, CEDEO, un agrément EFQM ou un autre certificat ou agrément admis par le Ministre.Cette exigence ne vaut pas pour les établissements d'enseignement; 2° la liste des instructeurs chargés de la formation continue avec leurs qualifications et leur domaine d'activité ainsi que l'identité du directeur;3° l'information sur les locaux où les cours ont lieu et sur le matériel pédagogique.Cette information comprend en ce qui concerne les formations « conduite rationnelle » également l'information ayant trait aux moyens mis à disposition pour les travaux pratiques et au parc de véhicules utilisé; 4° les conditions de participation aux cours, entre autres le nombre requis de participants;5° l'information dont il ressort que chacune des conditions visées à l'article 15, sont satisfaites. Art. 14.§ 1er. Pour pouvoir être agréé, le centre de formation remplit les conditions suivantes : 1° il doit disposer au moins d'un ordinateur équipé d'une connexion à l'internet en vue de la communication électronique des données concernant la formation continue organisée et les participants aux cours via un service web de Bruxelles Mobilité.2° il obtient, dans un délai de trois ans à partir de l'agrément, un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments déterminés par arrêté ministériel;3° les instructeurs du centre de formation disposent d'une expérience professionnelle suffisante dans les matières enseignées, sont informés et tiennent compte des développements les plus récents dans le domaine des exigences de formation professionnelle et soient formés en didactique et pédagogie;4° les instructeurs de la partie pratique de la formation disposent au moins depuis sept ans du permis de conduire pour la catégorie concernée;les instructeurs doivent attester d'une expérience en tant que conducteurs professionnels ou d'une expérience de conduite analogue, telle que celle d'enseignants à la conduite automobile des véhicules lourds; 5° il dispose d'un directeur, représentant le centre de formation auprès des autorités publiques et responsable de l'organisation de l'enseignement et des tâches administratives;6° il organise la formation continue dans les deux mois des inscriptions, quel que soit le nombre d'inscriptions;7° en ce qui concerne la formation continue, il propose un programme de formation modulaire, conformément aux documents accompagnant la demande et aux dispositions du présent arrêté, dans lequel sont traités les sujets de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, et qui sont pertinents pour la reconnaissance ou pour la reconnaissance partielle sollicitée.Le programme doit initialement recevoir l'approbation du Bruxelles Mobilité. A défaut de décision relative à l'approbation du programme de formation dans les soixante jours suivant sa réception, l'approbation est présumée être accordée; S'il s'agit d'un agrément partiel délivré en application de l'article 12, § 3, il ressort du programme de formation que les sujets de l'annexe 1re du présent arrêté relatifs à la matière du transport de marchandises ou du transport de voyageurs ont bien été enseignés, 8° il soumet, selon les modalités déterminées par le Ministre, chaque changement de programme à l'approbation de Bruxelles Mobilité, qui approuve ou désapprouve les modifications dans un délai de soixante jours;9° il participe aux réunions organisées par le Ministre.Cette participation peut se faire par la présence d'un représentant d'un groupement auquel sont affiliés les centres de formation; 10° il se conforme à toute instruction émanant du Ministre et fournit au Ministre toutes les informations en relation avec l'exercice de sa mission;11° il rédige annuellement un rapport de ses activités dont le contenu est déterminé par le Ministre, et le transmet au plus tard le 31 mars de l'année qui suit à Bruxelles Mobilité; §
  8. Le ministre peut déterminer des conditions plus précises auxquelles la demande d'agrément ou la demande de prolongation d'agrément doit satisfaire. CHAPITRE
  9. - Les centres d'examen Art. 15.Les centres d'examen suivants peuvent organiser les examens visés au Titre 4 : 1° Les centres visés à l'article 25, § 1er, première phrase, de l'arrêté royal Permis de conduire;2° les organismes visés à l'article 4, 4° et 8° de l'AR Permis de Conduire s'il s'agit de candidats qui y ont suivi la formation;3° les organismes visés à l'article 4, 5°, de l'AR Permis de conduire s'il s'agit de candidats qui y ont suivi une formation ou de candidats qui ont suivi une formation dans les organismes visés à l'article 4, 7° et 15° du même arrêté. Art. 16.§ 1er.Les centres d'examen répondent aux conditions suivantes : 1° il doit disposer d'une infrastructure appropriée, en particulier de locaux et de terrains en dehors de la circulation ainsi que du matériel nécessaire pour faire passer les examens théoriques et pratiques, ainsi que des matériaux pédagogiques, prévus à l'annexe II de l'arrêté royal du 4 mai relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E tel que modifié;2° il utilise uniquement les questions d'examen et l'application informatique mises à sa disposition par Bruxelles Mobilité, de la manière déterminée par le Ministre;3° il obtient, dans un délai de trois ans à partir de l'agrément, un certificat Q*for, ISO ou CEDEO, un agrément EFQM ou d'autres certificats ou agréments déterminés par arrêté ministériel;4° il organise tous les examens visés au présent titre;5° il organise l'examen dans les deux mois de la date des inscriptions, quel que soit le nombre d'inscriptions 6 il fait passer les examens devant les examinateurs agréés, à l'exception des examens sur ordinateur;7° il participe aux réunions organisées par le Ministre.Cette participation peut se faire par la présence d'un représentant d'un groupement auquel sont affiliés les centres d'examens; 8° il se conforme à toute instruction émanant du Ministre, en ce compris les instructions données sous forme de vade-mecum d'examens et fournit au Ministre toutes les informations en relation avec l'exercice de sa mission;9° il rédige annuellement un rapport de ses activités dont le contenu est déterminé par le Ministre, et le transmet au plus tard le 31 mars de l'année qui suit à Bruxelles Mobilité; §
  10. Sur simple demande des agents chargés du contrôle en vue de l'article 49, le centre d'examen est tenu de fournir le lieu, la date et l'heure des examens prévus. Art. 17.§ 1er. Les examinateurs chargés des examens mentionnés sont recrutés et rémunérés par les centres d'examen visés au présentchapitre. Ils sont agréés par le Ministre et satisfont aux conditions mentionnées à l'article 26, § 2, et § 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. §
  11. En cas de non-respect des dispositions prévues par le présent arrêté, le Ministre peut, moyennant audition préalable de l'intéressé et, le cas échéant, du directeur du centre d'examen, suspendre ou retirer l'agrément de l'examinateur pour une durée de huit jours à un an. Art. 18.Le centre d'examen transmet, par voie électronique sécurisée, les données en relation avec les résultats des examens à Bruxelles Mobilité conformément aux modalités déterminées par le Ministre. TITRE
  12. - DES EXAMENS CHAPITRE Ier. -

Art. 19.§ 1.

Le candidat à un examen doit satisfaire tant aux conditions fixées dans l'AR Permis de conduire qu'aux conditions fixées par le présent arrêté, selon le type d'examen qu'il souhaite présenter. § 2. L'inscription à un examen a lieu selon les règles et la manière approuvée par le Ministre. § 3. L'évaluation et la correction d'un examen théorique ou pratique se fait selon des critères déterminés par arrêté ministériel. Art. 20.Les examens visés par le présent titre sont les suivants : 1° examen de qualification initiale visé au chapitre 2;2° l'examen de qualification initiale complémentaire visé au chapitre 4;3° l'examen combiné visé au chapitre 3. Art. 21.Tout candidat, à un examen de qualification initiale, à un examen combiné ou à un examen complémentaire de qualification initiale doit répondre aux conditions suivantes : 1° le candidat doit posséder un permis de conduire qui est valable pour : - la catégorie B s'il s'agit d'un candidat pour le permis de conduire de la catégorie C1, C, D1 ou D;cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7° de l'AR Permis de conduire; - la conduite du véhicule tracteur correspondant s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire valable pour les catégories C1+E, C+E, D1+E ou D+E; cette disposition ne s'applique pas au candidat visé à l'article 4, 7° et 15° de l'AR Permis de conduire. Le permis de conduire peut toutefois être remplacé par une attestation délivrée par le greffier du tribunal où le permis de conduire est conservé en application de l'article 69 de l'AR Permis de conduire; 2° le candidat ne peut être déchu du droit de conduire un véhicule à moteur du groupe 2 et doit avoir réussi les examens éventuellement imposés en vertu de l'article 38 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière;3° le candidat doit satisfaire aux dispositions de l'article 42 de l'AR Permis de conduire. Art. 22.Les dispositions suivantes sont d'application pour les examens visés à l'article 21 : 1° le candidat qui ne connaît ni le français, ni le néerlandais, peut se faire assister, à ses frais, tant pour l'examen théorique que l'examen pratique par un interprète désigné parmi les traducteurs-jurés par le centre d'examen.2° les candidats ayant un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent se faire assister tant à l'examen théorique qu'à l'examen pratique par un interprète en langue des signes désigné par le centre d'examen.L'interprète est rémunéré par le candidat. L'interprète ne peut pas tenir un emploi dans une école de conduite agréée ni donner de la formation à la conduite à titre professionnel de quelle manière que ce soit. 3° les candidats aux facultés mentales, intellectuelles, ou niveau d'alphabétisation insuffisants, peuvent, à leur demande, subir les examens théoriques en session spéciale, dont les modalités sont approuvées par le Ministre. Ces examens peuvent être organisés de telle manière que plusieurs candidats qui parlent ou comprennent une même langue ou idiome puissent être mis ensemble. L'intéressé apporte la preuve qu'il se trouve dans l'un de ces cas, par la production d'un certificat ou d'une attestation d'un centre psycho-médico-social, d'un centre public d'aide sociale, d'un institut d'enseignement spécial, d'un centre d'observation et de guidance ou d'un centre d'orientation professionnelle. 4° Les candidats qui ont échoué au moins cinq fois à un des examens théoriques mentionnés ci-après, peuvent également, à leur demande, subir cet examen en session spéciale. L'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription. Le Ministre peut déroger à cette disposition pour les centres d'examen qui lui proposent une répartition du travail par rôle linguistique à laquelle il accorde son approbation. Art. 23.Tout examen pratique satisfait aux conditions suivantes : 1° Sans préjudice de l'article 39, l'examen est présenté à bord d'un véhicule de la catégorie pour laquelle le permis de conduire ou le certificat d'aptitude professionnelle est demandé;2° Pendant l'épreuve sur la voie publique, l'examinateur doit prendre place dans le véhicule. Si le conducteur n'est pas encore titulaire d'un permis de conduire, doivent prendre place dans le véhicule, outre l'examinateur, l'instructeur de l'école de conduite ou le guide à l'apprentissage. Si le véhicule est destiné au transport de deux personnes au maximum, y compris le conducteur, seul l'examinateur prend place dans le véhicule. En dehors des personnes visées dans le présent article et de l'interprète visé à l'article 22, premier alinéa, 1° et 2°, seules les personnes désignées par le Ministre peuvent prendre place dans le véhicule; 3° L'examinateur arrête l'examen lorsque le candidat est incapable de conduire ou conduit de manière dangereuse ou en cas d'intervention de l'instructeur ou du guide;4° L'examinateur indique sur les documents d'évaluation, pour chacune des épreuves susvisées, l'appréciation qu'il attribue ainsi que la décision de réussite ou d'ajournement du candidat. CHAPITRE 2. - L'examen de qualification initiale Art. 24.Outre l'obtention d'un permis de conduire, la conduite des véhicules des groupes C et D implique la réussite d'un examen théorique et d'un examen pratique de qualification initiale. Section 1. - Examen théorique de qualification initiale Art. 25.L'examen théorique de qualification initiale pour la conduite d'un véhicule des groupes C et D reprend les matières visées à l'article 29 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E L'examen est constitué de trois parties qui peuvent être présentées indépendamment l'une de l'autre : 1° 100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes.La durée de cette épreuve est de 100 minutes; 2° des études de cas.La durée de cette épreuve est de 80 minutes; 3° une épreuve orale.La durée de cette épreuve est de 60 minutes. Les candidats disposent d'au moins quatre heures pour passer l'examen théorique. La réussite de chacune des parties d'examens présentée est valable trois ans. Art. 26.§ 1er. L'âge minimal pour prendre part à l'examen théorique de qualification initiale est l'âge visé à l'article 32 de l'AR Permis de conduire. § 2. Pour être autorisé à passer l'examen en vue de l'obtention du certificat de qualification initiale valable pour les véhicules des groupes C et D, le candidat doit - outre les conditions précisées à l'article 21 - également remplir les conditions suivantes : 1° présenter le document visé à l'article 3, § 1er de l'AR Permis de conduire s'il est un ressortissant de l'Union européenne;2° présenter un document dont il ressort qu'il est au service de ou qu'il travaille pour une entreprise établie en Belgique s'il est un ressortissant d'un pays tiers. Art. 27.§ 1er. Le préposé du centre d'examen confirme la réussite de l'examen sur une attestation de réussite de l'examen théorique de qualification initiale, attestation dont le modèle est déterminé par le Ministre. § 2. Cette attestation est datée, délivrée le jour même de la réussite et valable trois ans. Section 2. - Examen pratique de qualification initiale Art. 28.§ 1er. Pour être admis à l'examen pratique de qualification initiale pour la catégorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique de qualification initiale et présenter : 1° s'il est ressortissant de l'Union européenne, le document requis par l'article 3, § 1er de l'AR Permis de conduire;2° s'il est ressortissant d'un pays tiers à l'Union européenne, un document dont il ressort que le candidat, est au service de ou travaille pour une entreprise établie en Belgique;3° les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 21;4° l'attestation de réussite pour l'examen théorique de qualification initiale;5° une attestation prescrite à l'article 44, § 5 de l'AR Permis de conduire sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;6° un certificat d'assurance en matière de responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;7° l'attestation d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;8° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;9° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er de l'AR Permis de conduire dont le guide est titulaire. Art. 29.L'examen pratique de qualification initiale pour la conduite d'un véhicule de groupe C ou de groupe D reprend les matières visées à l'article 31 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E Art. 30.§ 1er Le candidat se présente au centre d'examen avec un véhicule de catégorie C si un CAP de groupe C est demandé : 1° pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C : avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 5 de l'AR Permis de conduire.L'épreuve visée à l'article 40, § 1er, 2°, peut être présentée avec un véhicule conforme à l'article 38, § 9, de l'AR permis de conduire. 2° pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C1 : avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 9 de l'AR Permis de conduire.3° pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C+E : avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 6 de l'AR Permis de conduire.L'épreuve visée à l'article 40, § 1er, 2°, peut être présentée avec un véhicule conforme à l'article 38, § 10, de l'AR Permis de conduire. 4° pour le certificat de qualification initiale C qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie C1+E : avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 10 de l'AR Permis de conduire. § 2. Le candidat se présente au centre d'examen avec un véhicule de catégorie D si un CAP de groupe D est demandé : 1° pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D : avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 7 de l'AR Permis de conduire.2° pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D1 : avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 11 de l'AR Permis de conduire.3° pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D+E : avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 8 de l'AR Permis de conduire.4° pour le certificat de qualification initiale D qui dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie D1+E : avec un véhicule, conformément à l'article 38, § 12 de l'AR Permis de conduire. Art. 31.§ 1er. L'examen pratique de qualification initiale comprend deux parties : 1° une épreuve de conduite sur la voie publique d'au moins 90 minutes. Le Ministre peut déterminer des conditions d`exigence d'un test supplémentaire sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d'une durée maximale de 30 minutes. Dans ce cas, l'épreuve de conduite est réduite de la durée de ce test. 2° une épreuve pratique qui reprend les matières visées à l'article 35, § 1er, point 2° de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. Cette épreuve dure au moins 30 minutes. La réussite d'une des parties de l'examen pratique est valable trois ans. La résussite des deux parties donne droit au certificat de qualification initiale visé à l'article 7 § 1er. Art. 32.L'examinateur confirme la réussite du candidat pour l'examen pratique par la remise d'un certificat de qualification initiale avec mention de la catégorie de véhicule avec lequel il a présenté l'examen et la date de celui-ci. Le modèle du certificat de qualification initiale est déterminé par le Ministre. CHAPITRE 3. - L'examen combiné Section 1 - L'examen théorique combiné Art. 33.Les examens pour l'obtention d'un permis de conduire peuvent être combinés avec des examens en vue de l'obtention d'un certificat de qualification initiale. Art. 34.§ 1er. L'examen théorique combiné, reprend les matières visées à l'article 36 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, et dans l'annexe 4 de l'AR Permis de conduire. § 2. L'examen théorique combiné est constitué de trois parties : 1° 100 questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, ou bien une combinaison des deux systèmes.La durée de cette épreuve est de 100 minutes; 2° des études de cas.La durée de cette épreuve est de 80 minutes; 3° une épreuve orale.La durée de cette épreuve est de 60 minutes. § 3. L'inscription à l'examen théorique combiné a lieu selon les règles et de la manière approuvées par le Ministre. Celui-ci détermine également les modalités d'évaluation et de correction de cet examen. § 4. La réussite de chacune des parties d'examens présentée est valable trois ans. Art. 35.§ 1er. L'âge minimal pour participer à l'examen théorique combiné est l'âge visé à l'article 32 de l'AR Permis de conduire. § 2. Pour être autorisé à prendre part à l'examen théorique combiné, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° présenter le document requis par l'article 3, § 1er de l'AR Permis de conduire;2° répondre aux conditions prévues à l'article 21. Art. 36.L'examinateur ou le préposé du centre d'examen atteste de la réussite de l'examen théorique combiné sur la demande de permis de conduire ou sur la demande de permis de conduire provisoire, ainsi que sur l'attestation de réussite de l'examen théorique de qualification initiale. La validité de l'examen théorique combiné est limitée à trois ans. Section 2. - L'examen pratique combiné Art. 37.Pour être admis à l'examen pratique combiné, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique combiné et présenter les documents suivants : 1° le document visé à l'article 3, § 1er, de l'AR Permis de conduire;2° le document énuméré ci-après applicable au candidat :

  1. a)la demande de permis de conduire sur laquelle est apposée l'attestation de réussite de l'examen théorique. Dans ce cas, le candidat présente un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite;
  2. b)le permis de conduire provisoire en cours de validité. Le permis de conduire provisoire est, le cas échéant, accompagné d'un certificat d'enseignement qui prouve le suivi des heures de cours prévues à l'article 15, alinéa 2, 2° de l'AR Permis de conduire;
  3. c)une attestation dans laquelle il est confirmé que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 15° de l'AR Permis de conduire;3° les documents en vue de répondre aux conditions précisées à l'article 21;4° l'attestation prescrite à l'article 44, § 5, de l'AR Permis de conduire, sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour l'obtention duquel cette attestation a déjà été présentée;5° la preuve d'assurance de la responsabilité civile pour le véhicule avec lequel il se présente;6° le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, de la remorque;7° le certificat de visite, de couleur verte, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique et, le cas échéant, de la remorque;8° le cas échéant, le permis de conduire belge ou européen du guide, valable pour la conduite du véhicule avec lequel a lieu l'examen pratique, ainsi que le document visé à l'article 3, § 1er de l'AR Permis de conduire dont le guide est titulaire. Art. 38.L'examen pratique combiné reprend les matières visées à l'article 38 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et dans l'annexe 5 de l'AR Permis de conduire. Cet examen est constitué de trois parties : 1° une épreuve de conduite sur la voie publique d'au moins 90 minutes. Le Ministre peut déterminer des conditions d`exigence d'un test supplémentaire sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d'une durée maximale de 30 minutes. Dans ce cas, l'épreuve de conduite est réduite de la durée de ce test. 2° une épreuve pratique d'au moins 30 minutes qui reprend les matières visées à l'article 42, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E et dans l'annexe 5 de l'AR Permis de conduire.3° une épreuve sur un terrain isolé de la circulation visée à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal relatif au permis de conduire; Cette épreuve dure au moins 15 minutes pour les catégories C1, C, D1 et D. Cette épreuve dure au moins 30 minutes pour la catégorie C1+E et C+E. Cette épreuve dure au moins 25 minutes pour la catégorie D1+E et D+E. Art. 39.§ 1er. Le candidat à l'examen pratique combiné présente cet examen avec un véhicule conformément à l'article 38 de l'AR Permis de conduire : 1° Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C peut, s'il le désire, présenter l'examen pratique de la catégorie C1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 9 de l'AR Permis de conduire.Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 37, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie C1. 2° Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D peut, s'il le désire, présenter l'examen pratique de la catégorie D1 avec un véhicule visé à l'article 38, § 11 de l'AR Permis de conduire.Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1 après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 37, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie D1. 3° Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E peut, s'il le désire, présenter l'examen pratique de la catégorie C1+E avec un véhicule visé à l'article 38, § 10 de l'AR Permis de conduire.Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie C1+E après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 37, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie C+E dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie C1+E. 4° Le candidat titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E peut, s'il le désire, présenter l'examen pratique de la catégorie D1+E avec un véhicule visé à l'article 38, § 12 de l'AR Permis de conduire.Dans ce cas, il reçoit une demande de permis de conduire valable pour la catégorie D1+E après la réussite de l'examen pratique. Par dérogation à l'article 37, il présente le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie D+E dont il est titulaire pour être admis à l'examen pratique de catégorie D1+E. § 2. La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 38, 3°, de la catégorie C vaut également pour la catégorie C1. La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 38,3°, de la catégorie D vaut également pour la catégorie D1. La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 38, 3°, de la catégorie C+E vaut également pour la catégorie C1+E. La réussite de l'épreuve sur le terrain isolé de la circulation visée à l'article 38, 3°, de la catégorie D+E vaut également pour la catégorie D1+E. § 3. La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article 38, 2°, de la catégorie C vaut également pour la catégorie C1. La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article38de la catégorie D vaut également pour la catégorie D1. La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article 38 de la catégorie C+E vaut également pour la catégorie C1+E. La réussite de l'épreuve pratique visée à l'article 38 de la catégorie D+E vaut également pour la catégorie D1+E. Art. 40.§ 1er. L'examen pratique combiné est constitué de trois parties : 1° une épreuve de conduite sur la voie publique d'au moins 90 minutes. Le Ministre peut déterminer des conditions d`exigence d'un test supplémentaire sur terrain spécial ou sur un simulateur haut de gamme d'une durée maximale de 30 minutes. Dans ce cas, l'épreuve de conduite est réduite de la durée de ce test. 2° une épreuve pratique d'au moins 30 minutes qui reprend les matières visées à l'article 38, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.3° une épreuve sur un terrain isolé de la circulation visée à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, 3° de l'AR Permis de conduire. Cette épreuve dure au moins 15 minutes pour les catégories C1, C, D1 et D, au moins 30 minutes pour la catégorie C1+E et C+E et au moins 25 minutes pour la catégorie D1+E et D+E. La réussite de chacune des parties de l'examen pratique est valable trois ans. § 2. L'examinateur atteste de la réussite du candidat à l'examen pratique combiné, d'une part, par la délivrance d'un certificat de qualification initiale en spécifiant la catégorie du véhicule avec lequel l'examen a été subi et la date de celui-ci. Le cas échéant, il spécifie que l'examen a été présenté avec un véhicule visé à l'article 38, § 13 de l'AR Permis de conduire. CHAPITRE 4. - L'examen complémentaire de qualification initiale Art. 41.§ 1er. Le conducteur qui dispose déjà d'un CAP catégorie C, peut obtenir le CAP catégorie D en présentant un examen complémentaire de qualification initiale. § 2. Le conducteur qui dispose déjà d'un CAP D, peut obtenir le CAP C en présentant un examen complémentaire de qualification initiale. Art. 42.§ 1er. L'examen complémentaire de qualification initiale se compose d'un examen théorique et d'un examen pratique. § 2. L'examen théorique reprend les matières visées à l'article 43 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des groupes C et D et dans l'annexe 5 de l'AR Permis de conduire. § 3. L'examen pratique se fait conformément aux articles 28 jusqu'à 32 inclus et donne droit à un certificat de qualification initiale complémentaire délivré par l'examinateur. CHAPITRE 5. - Recours en cas d'échec à un examen pratique Art. 43.§ 1er. Le deuxième échec à un examen pratique du même type ouvre le droit à un recours devant une commission de recours visée à l'article 4.2.1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 relatif à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour la catégorie de véhicules à moteur B et à certains aspects pour toutes les catégories de véhicules à moteur. Le recours est adressé, dans les 15 jours ouvrables de la notification de l'échec, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission de recours. Le recours, signé par le candidat, mentionne le nom, prénom et date de naissance de ce dernier ainsi que le centre d'examen ou l'examen a eu lieu et la date de celui-ci. Il est motivé par des faits qui concernent exclusivement les personnes et les circonstances de lieu, temps et procédure dans lesquelles l'examen a été subi. § 2. La commission de recours procède à toutes les investigations complémentaires qu'elle juge utiles. Elle décide de la réussite à l'examen ou confirme l'échec. Elle peut autoriser, le cas échéant, le requérant à subir un nouvel examen après la date d'expiration de la validité du permis de conduire provisoire dont le requérant était titulaire; elle détermine les conditions dans lesquelles l'examen a lieu. § 3. Dans le cas où la commission de recours atteste de la réussite de l'examen pratique combiné, la mention de cette réussite est portée sur la demande de permis de conduire par le fonctionnaire du Service public régional de Bruxelles Mobilité, visé à l'article 4.1.2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 relatif à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour la catégorie de véhicules à moteur B et à certains aspects pour toutes les catégories de véhicules à moteur. § 4. Par dérogation aux articles 32 et 40, § 5, le certificat de qualification initiale est délivré par le Ministre sur base de la décision de réussite à l'examen pratique émise par la commission de recours. TITRE 5. - LA FORMATION CONTINUE CHAPITRE Ier. -

Art. 44.§ 1er.

Le titulaire du CAP attestant de la qualification initiale suit une première formation continue dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance de ce CAP. Le conducteur qui n'obtient pas son CAP de formation continue dans ce délai n'est plus apte professionnellement à conduire le véhicule pour lequel le CAP est exigé par le présent arrêté. § 2 Le conducteur qui a obtenu son CAP de qualification initiale conformément à l'article 7, § 3 suit la formation continue, dans les cinq ans de la date de délivrance de ce CAP, dans l'Etat membre où il a sa résidence normale ou dans l'Etat membre où il travaille. Art. 45.Le conducteur ayant accompli la première formation continue suit une formation continue tous les cinq ans, avant la fin de la période de validité du CAP attestant de la formation continue. Art. 46.Les conducteurs qui ont suivi la formation continue et qui ne répondent pas aux conditions visées à l'article 3, § 1er, de l'AR Permis de conduire, peuvent obtenir une carte de qualification de conducteur conforme au modèle figurant à l'annexe jointe au présent arrêté si le pays dans lequel ils résident ne reconnaît pas le CAP de formation continue visé l'article 47, §

  1. Cette carte de qualification de conducteur est délivrée par le Ministre. Le permis de conduire pour la catégorie de véhicule en question dont les conducteurs visés à l'alinéa 1er sont titulaires, doit être encore valable. Art. 47.§ 1er. La formation continue est organisée par un centre de formation agréé conformément aux articles 12 et suivants. §
  2. Tout centre de formation transmet par voie électronique sécurisée à Bruxelles Mobilité les données relatives à la formation continue qu'il dispense, ainsi qu'aux participants aux cours, conformément aux modalités déterminées par arrêté ministériel. §
  3. Un CAP de formation continue, dont le modèle est déterminé par le Ministre, est délivré celui-ci. CHAPITRE
  4. - Organisation de la formation continue Art. 48.La formation comporte un nombre obligatoire de cours. 1° de cours en salle;2° d'un volet pratique;3° le cas échéant, d'un volet de formation au moyen d'outils des technologies de l'information et de la communication (TIC) ou de simulateurs haut de gamme.Le Ministre détermine les cas d'application et les modalités de ce troisième volet. Art. 49.§ 1er. La formation continue est dispensée sous forme de 35 heures tous les 5 ans en modules d'au moins sept heures qui peuvent être étalées sur deux jours consécutifs. §
  5. Elle comprend au moins trois modules reprenant, chacun, un des thèmes visés aux points 1 à 3 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 4 mai 2007 : - le perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité; - l'application des réglementations; - la santé, la sécurité routière et la sécurité environnementale, le service et la logistique. §
  6. Un module de formation portant sur les matières visées aux points 1.1, 1.2, 1.3 ou 3.1 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E doit permettre au moins trois heures de conduite par conducteur y prenant part; §
  7. Le conducteur peut suivre deux modules sur le même sujet s'il juge nécessaire de répéter le sujet. Art. 50.§ 1er. Les formations suivantes sont éligibles comme formation continue : 1° La formation pour le conducteur sur le transport des marchandises dangereuses, visée à la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses;2° la formation sur le transport des animaux, visée au Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97;3° la formation de sensibilisation au handicap, visée au Règlement (CE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant la Directive (CE) n° 2006/
  8. §
  9. Pour l'application de l'article 49, § 2, il est présumé que les formations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, portent sur la matière visée au point 2 de l'annexe 1ère de l'arrêté royal du 4 mai 2007, pour la formation continue de la catégorie C, et que la formation visée à l'alinéa 1er, 3°, porte sur la matière visée au point 1 de l'annexe 1ère de l'arrêté royal du 4 mai 2007, pour la formation continue de la catégorie D. TITRE
  10. - CONTROLE ET REDEVANCE CHAPITRE Ier. - Contrôle Art. 51.§ 1er. Les personnes ou organismes chargés par le Ministre du contrôle du respect du présent arrêté : 1° ont accès aux locaux des centres de formation agréés et des centres d'examen.2° peuvent examiner tous les documents en rapport avec leur mission ainsi que les fiches de renseignements;3° peuvent, sur simple demande, assister aux examens et formations, et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et le bon déroulement des examens.Ces centres sont tenus de fournir à cette fin, sur simple demande de ces personnes et organismes, le lieu, la date et l'heure des examens et formations prévus; 4° peuvent assister à la formation continue et sont habilités à exercer un contrôle sur les moyens utilisés et sur le bon déroulement de la formation continue. §
  11. A la demande du Ministre, les centres de formation agréés et les centres d'examen sont tenus de fournir tous les renseignements concernant l'application du présent arrêté. Art. 52.Le Ministre peut, après avoir entendu le centre de formation agréé dans ses moyens de défense, procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément si les conditions d'agrément du centre ne sont plus respectées ou si le centre a fait obstacle de quelque manière que ce soit aux modalités de contrôle mentionnées à l'article
  12. CHAPITRE
  13. - Redevances Art. 53.§ 1er. Chaque demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, visée à l'article 12, donne lieu au paiement par le centre de formation demandeur d'une redevance de 1000 euros. §
  14. Il est dû par tout centre de formation, pour couvrir les frais d'administration et de contrôle, une redevance annuelle de 250 euros. §
  15. Une redevance est due, dans les conditions de l'article 61 de l'AR Permis de conduire pour le recours prévu à l'article
  16. §
  17. La délivrance du certificat visé à l'article 7, § 1er ou d'un duplicata de ce certificat donne lieu au paiement d'une redevance de 11 euros. §
  18. La délivrance de la carte de qualification de conducteur visée à l'article 46 donne lieu au paiement d'une redevance de 20 euros; §
  19. Les examens subis dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'AR Permis de conduire donnent lieu au paiement des redevances suivantes : Examen théorique visé à l'article 25, alinéa 2,1° et à l'article 34, § 2, 1° : 51 euros; Examen théorique visé à l'article 25, alinéa 2, 2° et à l'article 34, § 2, 2° : 43 euros; Examen théorique visé à l'article 25, alinéa 2, 3°, et à l'article 34, § 2, 3° : 89 euros; Pour l'examen théorique visé à l'article 22, alinéa 1er, 1° à 3°, un supplément de 75 euros est d'application. Examen pratique visé à l'article 28, § 1er, 1° et à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 1° : 124 euros; Examen pratique visé à l'article 28, § 1er, 1° et à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 2° : 53 euros; Examen pratique visé à l'article 37, 4°, § 1er, alinéa 2, 3° : 36 euros Si l'examen visé à l'article 37, 4°, § 1er, alinéa 2, 3°, est effectué avec un véhicule de la catégorie C1+E, C+E, D1+E ou D+E : 47 euros. Les épreuves pratiques visées à l'article 37, 4°, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, qui sont effectuées en même temps, donnent lieu au paiement de la redevance suivante : 71 euros. Les épreuves pratiques visées à l'article 37, 4°, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, qui sont effectuées en même temps avec un véhicule de la catégorie C1+E, C+E, D1+E ou D+E, donnent lieu au paiement de la redevance suivante : 83 euros Art. 54.§ 1er. Les montants visés à l'article 53 feront, à partir de l'année civile 2020, au 1er janvier de chaque année, l'objet d'une indexation automatique, calculée sur base de l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,5 ou à l'euro inférieur si les décimales sont inférieures à 0,
  20. Les montants adaptés entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel ils ont été publiés au Moniteur belge. §
  21. Ces montants sont payés au plus tard le 31 mars de l'année concernée. Toutefois, les redevances prévues au § 1er doivent être acquittées au plus tard le dixième jour qui précède la date de l'examen pour lequel elles sont dues. A défaut, le rendez-vous fixé par le centre d'examen est annulé. Les montants sont remboursés si le candidat a averti le centre d'examen de son absence au moins huit jours ouvrables, le samedi non compris, avant la date de l'examen. §
  22. Les redevances sont remboursées exceptionnellement en cas de force majeure à apprécier par le Ministre. CHAPITRE 3 - Traitement de données personnelles Art. 55.Les données suivantes sont traitées pour le conducteur qui demande une carte de qualification de conducteur conformément aux articles 10 et 46 : 1° le nom et le prénom;2° le nom de la rue, le numéro de maison et, le cas échéant, le numéro de boîte;3° le code postal et le nom de la commune;4° le pays;5° la date et le lieu de naissance;6° le numéro de téléphone;7° l'adresse e-mail;8° la mention si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire de la catégorie C, de la catégorie D ou des catégories C et D;9° la mention s'il s'agit de la première demande de carte de qualification de conducteur belge;10° une photo d'identité récente;11° une copie du document d'identité;12° une copie du permis de conduire;13° une attestation de l'employeur où le conducteur travaille;14° une copie du permis de travail;15° une copie de la carte de qualification de conducteur initiale ou de la dernière carte délivrée. Art. 56.Bruxelles Mobilité, place Saint-Lazare 2, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du RGPD Bruxelles Mobilité désigne en son sein un délégué à la protection des données Art. 57.Les données sont collectées et traitées pour : 1° la délivrance des cartes de qualification de conducteur, visées aux articles 10 et 46;2° le contrôle, visés au titre 6, chapitre 1er;3° l'établissement de statistiques générales et anonymes par Bruxelles Mobilité pour examiner et évaluer la mesure politique. Art. 58.Les données sont conservées pendant cinq ans. TITRE
  23. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES Art. 59.Le Ministre peut déléguer les compétences qui lui sont dévolues dans le cadre du présent arrêté. Art. 60.La personne dont les données sont traitées peut exercer les droits qui lui dont conférés par le RGPD en écrivant à l'adresse : Place Saint-Lazare 2 - 1035 Bruxelles; ou en envoyant un email à l'adresse : dpo@sprb.brussels. Art. 61.L'article 49 § 2, ne s'applique pas à la seconde formation continue que doivent suivre les titulaires d'un permis de conduire valable pour la conduite de véhicules des groupes C et D délivré avant le 1er février
  24. Art. 62.§ 1er. Les cartes de qualification de conducteur délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont valables jusqu'à leur date d'expiration. §
  25. Les agréments donnés aux centres de formation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides jusqu'à leur expiration. Art. 63.Seules les formations qui sont suivies à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont prises en compte comme formation continue. Art. 64.Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E sont, pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale sont abrogés : 1° les articles 1 à 28, 30, 32 à 34, 35, 37, 39 à 41 et 44;2° les alinéas 2 à 4 de l'article 38;3° le § 1er, 1° ainsi que les § 2 à 5 de l'article 35;4° les points 1 à 3 de l'article
  26. Art. 65.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - de l'article 49, § 2 qui entre en vigueur à la date du 11 septembre 2021; de l'article 2, 15 °, ainsi que des articles 3, 4, 6, 7, 8, 9, 31, 49, §§ 1 à 3 qui s'appliquent de manière rétroactive à compter du 23 mai
  27. Art. 66.La Ministre en charge de la Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 15 juillet
  28. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Mobilité, Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Pour la consultation du tableau, voir image

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