29 AOUT 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide RAPPORT AU ROI Sire, Le présent p
A l'
§ § 1er et 3, il convient de reprendre les articles du Règlement (UE) 2018/1672. Article 11 A l'
§ 4
, la dénomination des autorités doit être adaptée à la structure actuelle du SPF Finances. Article 12 A l'
§ 5, il convient d'inclure la référence aux articles du Règlement (UE) 2018/1672.
Il est également précisé que le procès-verbal doit être établi conformément aux articles 267 à 272 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977. Article 13 De nouveaux formulaires s'appliqueront au transfert transfrontalier d'argent liquide avec d'autres Etats membres de l'Union Européenne. Ces nouveaux formulaires sont annexés au présent arrêté et remplaceront dorénavant l'ancien formulaire. Article 14 Compte tenu de l'entrée en vigueur du Règlement 2018/1672 le 3 juin 2021, le présent arrêté royal doit entrer en vigueur le jour suivant sa publication. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE 29 AOUT 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005; Vu l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger, modifié par la loi du 28 février 2002; Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide; Vu les 40 Recommandations et les IX Recommandations spéciales du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, en particulier la Recommandation 32 concernant les passeurs de fonds et la note interprétative y afférente; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2021; Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juin 2021; Vu la concertation du Comité de Ministres du 12 juillet 2021; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice et sur avis des ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'intitulé du Chapitre 1er de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, les mots "de la Communauté européenne" sont remplacés par les mots "de l'Union européenne". Art. 2.Dans le chapitre 1er du même arrêté, l'intitulé du deuxième sous-titre est remplacé par ce qui suit "Obligation de déclaration et de divulgation". Art. 3.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Article 1er.Pour l'application des articles 2 et 10 du présent arrêté, on entend par :
- a)"Règlement (UE) 2018/1672": le Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005;
- b)"autorité compétente": l'autorité compétente pour recevoir les déclarations et les déclarations de divulgation, est l'Administration Générale des Douanes et Accises.". Art. 4.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 2.La déclaration visée à l'article 3 du Règlement (UE) 2018/1672 et la déclaration de divulgation visée à l'article 4 du Règlement (UE) 2018/1672 sont soumises par voie électronique ou par écrit à l'autorité compétente si la Belgique est le premier point d'entrée ou le dernier point de sortie de l'Union européenne. Des formulaires vierges de déclaration et de déclaration de divulgation sont mis à disposition à cet effet. Une copie authentifiée de la déclaration ou de la déclaration de divulgation est remise au déclarant sur demande. Le ministre des Finances détermine les modalités de transmission de la déclaration et de la déclaration de divulgation par voie électronique.". Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot "a)" est ajouté avant les mots ""liquide middelen"". Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er Si l'obligation de déclaration ou de divulgation telle que définie aux articles 3 et 4 du Règlement (UE) 2018/1672, ou l'obligation de déclaration telle que définie à l'article 4 du présent arrêté, n'a pas été respectée, ou si elle a été respectée mais qu'il existe des indices laissant penser que les liquidités sont liées à des activités criminelles, telles que définies à l'article 4, premier alinéa, 23° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, ou s'il existe des indices laissant penser que l'argent liquide, pour lequel il n'y a pas d'obligation de déclaration ou de divulgation, est lié à des activités criminelles, telles que définies à l'article 4, premier alinéa, 23° de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, l'argent liquide est retenu par l'autorité compétente.". Art. 7.Dans l'article 8, du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "En cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 4 du présent arrêté, la durée de la retenue de l'argent liquide par l'autorité compétente ne peut pas excéder quatorze jours calendrier à compter du moment où la personne physique ou son propriétaire ne peut plus disposer de l'argent liquide. Au terme de cette période, l'argent liquide est remis à la disposition de la personne physique qui le transportait ou de son propriétaire sans préjudice de la possibilité d'une saisie ultérieure par ou sur réquisition des autorités judiciaires compétentes.". Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, un paragraphe 3 est inséré : " § 3. La durée de la retenue de l'argent liquide telle que définie par le Règlement (UE) 2018/1672 par l'autorité compétente n'excède pas trente jours calendrier. Après l'expiration de ce délai, l'argent liquide est mis à la disposition de la personne auprès de laquelle l'argent liquide a été temporairement retenu sans préjudice de la possibilité de procéder à une saisie par ou sur demande des autorités compétentes. Après une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité d'une nouvelle retenue temporaire, les autorités compétentes peuvent décider de prolonger la période de retenue temporaire jusqu'à un maximum de nonante jours.". Art. 9.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 9.L'autorité compétente visée à l'article 1er,
- b)ou 3,
- b)du présent arrêté recueille les déclarations et divulgations visées à l'article 2 et les déclarations visées à l'article 3,
- d)du présent arrêté ainsi que les procès-verbaux visés aux articles 10, 11 et 12 du présent arrêté et les informations visées aux articles 5.3, 6.1 et 6.2 du Règlement (UE) 2018/1672, les traite et les met à la disposition de la Cellule de Traitement des Informations Financières, qui est autorisée à en prendre connaissance.". Art. 10.Dans l'
, §§ 1er et 3 du même arrêté, les mots "l'article 3 du règlement" sont chaque fois remplacés par les mots "aux articles 3 et 4 du Règlement (UE) 2018/1672". Art. 11.Dans l'
, § 4, du même arrêté, les mots "des agents de l'Administration des douanes et accises, les agents de l'Administration générale de la fiscalité des entreprises et des revenus et les agents de l'Administration générale de la trésorerie" sont remplacés par les mots "des agents de l'Administration générale des Douanes et Accises, les agents de l'Administration générale de la Fiscalité et les agents de l'Administration générale de la Trésorerie". Art. 12.Dans l'
, du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " §
- Toute infraction ou tentative d'infraction à l'obligation prévue aux articles 3 et 4 du Règlement (UE) 2018/1672 ou aux prescriptions de l'article 2 du présent arrêté royal est constatée au moyen d'un procès-verbal conformément aux articles 267 à 272 de la loi générale sur les douanes et accises.". Art. 13.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge . Art. 15.Le ministre des Finances dans ses attributions et le ministre de la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 août
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Donné à Bruxelles, le 29 août
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Donné à Bruxelles, le 29 août
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE