← België

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements e

12 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, rela

§ 7inclus.

Cela concerne plus précisément : - l'allocation de foyer ou de résidence; - le complément de fonction; - le supplément de fonction; - la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers. §

  1. A l'exception des composantes salariales mentionnées au § 2 ci-dessus, le barème de départ applicable au travailleur ne peut être majoré d'autres composantes salariales que pour autant qu'elles répondent cumulativement aux 3 conditions suivantes : - être soumise à la sécurité sociale (ONSS); - être liée à la fonction; - être accordée de manière collective à tous les travailleurs à qui la même fonction a été attribuée dans l'institution. §
  2. Les éléments du barème de départ, mentionnés dans le § 2 et § 3, qui sont octroyés sur une période de paiement autre que mensuelle doivent être convertis en montants mensuels bruts. Le montant mensuel brut est égal au montant annuel divisé par douze, avec deux décimales après la virgule. Les arrondis sont faits en supprimant le nombre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en amenant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à cinq. §
  3. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème de départ sera déterminé pour chaque contrat de travail séparément. Section
  4. - La détermination du barème IFIC Art. 10.§ 1er. A partir du 1er avril 2021, le barème IFIC correspond au barème décrit en annexe 1ère pour la catégorie de fonction qui est d'application au travailleur. §
  5. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème IFIC sera déterminé pour chaque contrat de travail séparément. Section
  6. - Le choix du travailleur Art. 11.§ 1er. Au moment de l'implémentation complète du nouveau modèle salarial, le travailleur a une seule fois le choix entre le maintien de ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, et le passage vers le barème IFIC, comme décrit à l'article 10 de la présente convention, à l'exclusion des travailleurs qui lors de la précédente phase avaient déjà choisi d'opter pour le barème IFIC. §
  7. Le choix d'opter pour le barème IFIC est irréversible. Par conséquent, le travailleur qui opte pour le barème IFIC n'a plus droit aux échelles salariales reprises dans le barème de départ conformément à l'article 9 de la présente convention collective de travail. §
  8. Le travailleur qui choisit le barème IFIC, mais qui se trouve au moment du choix dans une année d'ancienneté durant laquelle le barème de départ est plus élevé que le barème IFIC, conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues jusqu'au mois durant lequel le barème IFIC atteint une valeur nominale supérieure à celle du barème de départ, à temps de travail identique. A partir de ce mois, il recevra le barème IFIC. §
  9. L'infirmier qui, au 30 juin 2021, est encore bénéficiaire de l'avantage décrit à l'article 8, § 7 (prime pour les titres (TPP) et/ou qualifications professionnels particuliers (QPP)) n'est plus exclu du droit de choisir tel que décrit au § 1er du présent article. L'infirmier qui fait le choix d'opter à partir du 1er avril 2021 pour le barème IFIC, a encore droit en septembre 2021 au paiement de la prime TPP/QPP d'application pour ce travailleur, et ce, au prorata du nombre de mois durant lesquels ce travailleur n'avait pas encore opté pour le barème IFIC dans la période de référence en cours (du 1er septembre 2020 au 31 août 2021). La même règle de prorata s'applique si le paiement effectif du barème IFIC survient à un moment ultérieur du fait de la mesure prévue au § 3 du présent article. L'infirmier qui n'opte pas pour le barème IFIC conserve ses conditions de rémunération existantes y compris l'avantage visé à l'article 8, § 7 (prime pour les titres (TPP) et/ou qualifications (QPP) professionnels particuliers)). Afin que l'infirmier puisse conserver cet avantage dans le cas d'un changement d'employeur, cet infirmier recevra de la part de son employeur, lors de sa sortie de service, une attestation faisant preuve qu'il remplissait les conditions qui donnaient droit à l'avantage décrit à l'article 8, § 7 (prime pour les titres (TPP) et/ou qualifications (QPP) professionnels particuliers) en date du 1er novembre 2019 et qu'au moment de sa sortie de service, il exerçait une fonction infirmière et bénéficiait toujours de l'avantage (prime TPP/QPP). §
  10. Si l'avantage visé à l'article 8, § 7 (prime pour les titres (TPP) et/ou qualifications (QPP) professionnels particuliers) change (en l'espèce diminue ou disparaît) à la suite d'une décision du pouvoir subsidiant, l'infirmier qui bénéficie toujours de l'avantage visé à l'article 8, § 7 (prime pour les titres (TPP) et/ou qualifications (QPP) professionnels particuliers), par dérogation aux dispositions de l'article 11, § 1er, reçoit à nouveau le droit de choisir conformément aux dispositions de la présente section
  11. Par dérogation aux dispositions de l'article 12, l'employeur informe le travailleur visé au présent paragraphe de la possibilité de choix au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de la modification de réglementation. Par dérogation au § 6 de l'article 11, le travailleur est tenu de communiquer son choix par voie écrite à l'employeur dans un délai d'1 mois à compter de la date de réception par le travailleur des informations nécessaires à son choix fournies par l'employeur. §
  12. Le travailleur visé au § 1er du présent article est obligé de communiquer son choix par voie écrite à l'employeur pour le 30 juin 2021 au plus tard. Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix dans ce délai conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues et n'ouvre pas de droit au barème IFIC. Le travailleur qui opte pour le barème IFIC bénéficie pour la première fois du paiement de son barème IFIC à partir du paiement du salaire du mois de juillet
  13. Le droit au barème IFIC prend cours à compter de sa date d'entrée en service, mais pas avant le 1er avril
  14. Par conséquent, l'employeur doit calculer une correction salariale pour le travailleur pour la période entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021 pour autant que le travailleur soit encore en service au 1er juin
  15. Le paiement de cette correction salariale s'effectuera simultanément avec le paiement du salaire du mois de juillet
  16. Art. 12.§ 1er. Au plus tard le 1er juin 2021, l'employeur informe le travailleur concerné par ce chapitre concernant la possibilité de choix conformément aux dispositions de l'article
  17. Pour ce faire, il fournit au travailleur un aperçu indiquant le barème de départ et le barème IFIC qui sera en vigueur à partir du 1er avril 2021 et il informe le travailleur des dispositions prévues à l'article
  18. L'employeur informe le travailleur avant le premier jour à partir duquel le travailleur peut faire son choix. L'employeur fournit également au travailleur un calcul du salaire cumulatif pour la carrière restante qu'il gagnerait dans chacun des deux barèmes, à partir du 1er avril
  19. Ce calcul est établi sur la base de l'ancienneté barémique acquise au 1er avril 2021, de l'âge du travailleur, de son âge légal de pension, de son temps de travail et, en ce qui concerne ce calcul, en supposant que le travailleur reste dans la même fonction et effectue des prestations effectives jusqu'à la fin de sa carrière. §
  20. Le calcul du salaire cumulatif tel que visé dans le paragraphe précédent doit être effectué au moyen de l'outil de calcul mis à disposition par l'asbl IFIC. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales Art. 13.Intégration des échelles salariales et composants salariaux Le travailleur auquel le barème IFIC s'applique n'a, à partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de ce barème, aux avantages tels que visés dans les conventions collectives de travail et arrêtés royaux repris à l'article 8, §

§ 7inclus.

Ces avantages ont été intégrés dans le barème IFIC. Le travailleur qui a opté pour le barème IFIC n'a par conséquent plus droit à ces échelles salariales telles que reprises dans les conventions collectives de travail de l'annexe 2 ou les échelles salariales dans l'annexe

  1. Art. 14.Rémunération des fonctions hybrides § 1er. Le travailleur auquel une fonction de référence sectorielle hybride est attribuée conformément aux dispositions de l'annexe 1ère de la convention collective de travail travail du 5 avril 2019 concernant les procédures d'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et de rapportage à l'asbl IFIC, perçoit un salaire mensuel dont le montant est calculé sur la base d'un prorata du temps de travail que le travailleur consacre à chaque fonction de référence sectorielle. §
  2. Lorsque la fonction de référence sectorielle ayant la catégorie la plus élevée est attribuée pour 70 p.c. ou plus du temps de travail contractuel du travailleur, celui-ci est alors rémunéré pour 100 p.c. de son temps de travail contractuel selon le barème IFIC correspondant à cette fonction. Art. 15.Index § 1er. Les barèmes IFIC prévus à l'annexe 1ère de la présente convention collective de travail sont liés à l'indice pivot 103,04 (base 2013), 1er juin
  3. L'adaptation se fait selon les modalités prévues par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. §
  4. Le barème IFIC indexé est un barème comprenant deux décimales. L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. Art. 16.Salaire horaire Le salaire horaire indexé (dans le régime de travail de 38 heures/semaine) est égal à : Salaire mensuel x 121976 Le résultat de ce calcul est un salaire horaire comprenant quatre décimales. L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. Art. 17.Information au travailleur qui a droit au barème IFIC Afin que l'application correcte de cette convention collective de travail puisse être vérifiée, l'employeur mentionne obligatoirement au travailleur visé au chapitre VII, article 11, § 1er par écrit : - Le(s) code(s) et le(s) titre(s) de la (des) fonction(s) sectorielle(s) de référence attribuée(s) au travailleur tel(s) qu'indiqué(s) à l'annexe 1ère de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions"; - Le(s) code(s) de barème combiné(s) du barème de départ et du barème IFIC; - Le(s) code(s) de barème du barème IFIC; - Le(s) code(s) de barème est(sont) précédé(s) de la mention "Barème IFIC" si celui-ci est attribué au travailleur concerné; - L'ancienneté barémique du travailleur exprimée en années et mois au 1er avril 2021; - Les composants salariaux prévus à l'article 8, §

§ 7

, compris dans le barème de départ doivent également être mentionnés pour les travailleurs en service le 30 juin 2021, pour autant qu'ils ne sont pas encore rémunérés selon le barème IFIC; - Le cas échéant, les éléments salariaux visés à l'article 9, § 3; - Le cas échéant, le barème interne qui est d'application pour le travailleur concerné. Pour l'application du présent article, l'incorporation dans un accord écrit entre l'employeur et le travailleur concerné est aussi considérée comme une notification écrite. Art. 18.Ancienneté acquise Le travailleur qui ouvre le droit au barème IFIC conserve l'ancienneté barémique acquise comme point de départ à une évolution ultérieure de celle-ci. Art. 19.Ancienneté acquise en cas de changement de fonction Lors d'un changement de fonction au sein de la même entreprise, le travailleur bénéficiera immédiatement de l'ancienneté barémique acquise. Art. 20.Les procédures et mesures de transition barémiques d'application dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions La convention collective de travail du 23 avril 2021 concernant les procédures et mesures de transition barémiques d'application dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions décrit les mesures prises pour tenir compte des conséquences de l'entretien du tapis de fonctions tel que décrit à l'article 8 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions", telle que modifiée par la convention collective de travail du 19 avril 2021 portant modification de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions". CHAPITRE IX. - Dispositions finales Art. 21.§ 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation sectorielle prévue dans la présente convention est limitée à la prise en charge effective des coûts globaux encourus, mis à disposition du secteur par l'autorité compétente au moyen d'un financement structurel en vue de l'implémentation. §

  1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021, à l'exception de l'article 1er et du chapitre VII, qui entrent en vigueur au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et remplace à partir du 1er juillet 2021 : - la convention collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et les services reconnus et/ou subsidiés par la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 153516/CO/330), ainsi que les modifications prévues par la convention collective de travail du 22 novembre 2019 (numéro d'enregistrement 156727/CO/330); - la convention collective de travail du 5 avril 2019 concernant la détermination du pourcentage du delta concernant la convention collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et les services reconnus et/ou subsidiés par la Communauté flamande (numéro d'enregistrement 153517/CO/330). §
  2. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de douze mois. §
  3. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de leur réception. Art. 22.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire. Annexes Annexe 1ère : Barèmes IFIC/barèmes cibles IFIC. Annexe 2 : Liste des conventions collectives de travail sectorielles. Annexe 3 : Echelles barémiques hors convention collective de travail (cf. article 9, § 1er, alinéa 3). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre
  4. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1ère à la convention collective de travail du 23 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé FILLIN "dénomination de la cp", relative à l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le Gouvernement flamand, d'autre part : IFIC Barèmes IFIC/Barèmes cibles Indice-pivot 103,04 (base 2013), 1er juin 2017 ANC CAT 4 CAT 5 CAT 6 CAT 7 CAT 8 CAT 9 CAT 10 CAT 11 CAT 12 CAT 13 CAT 14B CAT 14 CAT 15 CAT 16 CAT 17 CAT 18 CAT 19 CAT 20 0 1 903,79 1 913,99 1 942,67 1 982,09 2 027,14 2 083,44 2 151,02 2 235,48 2 336,84 2 415,67 2 415,67 2 612,75 2 798,57 3 051,96 3 299,73 3 626,32 3 952,91 4 279,51 1 1 938,72 1 956,21 1 987,46 2 029,62 2 077,00 2 134,49 2 203,48 2 282,42 2 395,26 2 488,14 2 497,80 2 706,81 2 899,32 3 164,89 3 415,22 3 753,24 4 091,27 4 429,29 2 1 971,62 1 989,12 2 022,81 2 067,59 2 117,20 2 175,81 2 246,14 2 326,76 2 450,65 2 557,19 2 576,36 2 796,95 2 995,87 3 273,21 3 525,78 3 874,75 4 223,72 4 572,69 3 2 002,57 2 020,07 2 056,09 2 103,38 2 155,11 2 214,77 2 286,37 2 368,57 2 503,07 2 622,82 2 651,31 2 883,10 3 088,15 3 376,83 3 631,37 3 990,79 4 350,21 4 709,63 4 2 031,65 2 049,14 2 087,39 2 137,05 2 190,81 2 251,46 2 324,25 2 407,94 2 552,59 2 685,10 2 722,65 2 965,25 3 176,14 3 475,72 3 731,96 4 101,34 4 470,71 4 840,09 5 2 058,94 2 076,43 2 116,78 2 168,71 2 224,38 2 285,97 2 359,87 2 444,95 2 599,31 2 744,07 2 790,42 3 043,40 3 259,85 3 569,86 3 827,59 4 206,43 4 585,27 4 964,11 6 2 084,52 2 109,30 2 151,64 2 205,71 2 263,20 2 325,66 2 400,62 2 479,72 2 643,32 2 799,82 2 854,67 3 117,59 3 339,32 3 659,31 3 918,31 4 306,13 4 693,94 5 081,76 7 2 108,47 2 133,26 2 177,48 2 233,57 2 292,78 2 356,06 2 432,00 2 512,34 2 684,71 2 852,43 2 915,47 3 187,89 3 414,62 3 744,12 4 004,21 4 400,53 4 796,85 5 193,17 8 2 130,88 2 155,67 2 201,66 2 259,67 2 320,50 2 384,56 2 461,42 2 542,91 2 723,60 2 902,02 2 972,90 3 254,39 3 485,85 3 824,39 4 085,42 4 489,77 4 894,13 5 298,49 9 2 151,83 2 176,62 2 224,29 2 284,10 2 346,46 2 411,23 2 488,96 2 571,53 2 760,10 2 948,68 3 027,08 3 317,18 3 553,10 3 900,23 4 162,05 4 574,00 4 985,94 5 397,88 10 2 171,40 2 196,19 2 245,43 2 306,94 2 370,73 2 436,18 2 514,72 2 598,31 2 794,31 2 992,53 3 078,10 3 376,39 3 616,52 3 971,77 4 234,27 4 653,36 5 072,45 5 491,55 11 2 189,67 2 221,74 2 272,47 2 335,57 2 400,72 2 466,79 2 546,09 2 623,33 2 826,34 3 033,70 3 126,09 3 432,13 3 676,22 4 039,16 4 302,23 4 728,05 5 153,87 5 579,69 12 2 206,70 2 238,78 2 290,89 2 355,50 2 421,91 2 488,57 2 568,57 2 646,70 2 856,31 3 072,31 3 171,18 3 484,54 3 732,36 4 102,56 4 366,11 4 798,25 5 230,39 5 662,53 13 2 222,58 2 254,66 2 308,08 2 374,08 2 441,68 2 508,90 2 589,56 2 668,51 2 884,33 3 108,47 3 213,49 3 533,76 3 785,08 4 162,12 4 426,07 4 864,14 5 302,22 5 740,29 14 2 237,38 2 269,46 2 324,09 2 391,41 2 460,13 2 527,85 2 609,13 2 688,84 2 910,50 3 142,32 3 253,14 3 579,93 3 834,54 4 218,01 4 482,29 4 925,93 5 369,57 5 813,21 15 2 251,16 2 283,24 2 339,01 2 407,56 2 477,32 2 545,52 2 627,37 2 707,80 2 934,93 3 173,97 3 290,28 3 623,20 3 880,88 4 270,41 4 534,96 4 983,81 5 432,67 5 881,52 16 2 260,27 2 299,64 2 356,37 2 425,97 2 500,62 2 566,14 2 648,42 2 722,10 2 967,74 3 211,42 3 325,02 3 668,21 3 929,09 4 326,11 4 582,84 5 036,43 5 490,03 5 943,62 17 2 268,73 2 308,10 2 365,73 2 436,30 2 515,53 2 578,53 2 661,21 2 735,39 2 998,43 3 246,48 3 357,49 3 710,35 3 974,24 4 378,30 4 627,60 5 085,62 5 543,65 6 001,67 18 2 276,58 2 315,95 2 374,43 2 445,89 2 529,40 2 590,04 2 673,10 2 747,75 3 027,11 3 279,26 3 387,82 3 749,79 4 016,48 4 427,16 4 669,41 5 131,57 5 593,73 6 055,89 19 2 283,87 2 323,24 2 382,50 2 454,80 2 542,31 2 600,74 2 684,15 2 759,23 3 053,90 3 309,89 3 416,13 3 786,65 4 055,96 4 472,86 4 708,43 5 174,45 5 640,47 6 106,49 20 2 290,64 2 330,01 2 389,99 2 463,07 2 554,31 2 610,68 2 694,41 2 769,89 3 078,89 3 338,48 3 442,54 3 821,09 4 092,85 4 515,57 4 744,82 5 214,45 5 684,07 6 153,70 21 2 296,91 2 343,58 2 404,23 2 478,04 2 572,75 2 627,20 2 711,23 2 779,79 3 102,20 3 365,16 3 467,15 3 853,23 4 127,28 4 555,45 4 778,75 5 251,73 5 724,71 6 197,70 22 2 302,73 2 349,40 2 410,68 2 485,17 2 583,11 2 635,77 2 720,07 2 788,99 3 123,93 3 390,04 3 490,09 3 883,22 4 159,39 4 592,67 4 810,36 5 286,47 5 762,58 6 238,69 23 2 308,13 2 354,80 2 416,66 2 491,78 2 592,74 2 643,72 2 728,28 2 797,52 3 144,16 3 413,21 3 511,44 3 911,16 4 189,33 4 627,38 4 839,79 5 318,81 5 797,83 6 276,85 24 2 313,14 2 359,80 2 422,20 2 497,91 2 601,67 2 651,10 2 735,90 2 805,43 3 163,00 3 434,80 3 531,31 3 937,20 4 217,22 4 659,73 4 867,17 5 348,91 5 830,64 6 312,38 25 2 317,78 2 364,44 2 427,35 2 503,59 2 609,96 2 657,94 2 742,96 2 812,78 3 180,53 3 454,90 3 549,79 3 961,45 4 243,19 4 689,86 4 892,65 5 376,91 5 861,16 6 345,42 26 2 322,08 2 376,04 2 439,41 2 516,15 2 624,95 2 671,58 2 756,81 2 819,59 3 196,84 3 473,59 3 566,98 3 984,02 4 267,36 4 717,91 4 916,34 5 402,94 5 889,54 6 376,14 27 2 326,06 2 380,02 2 443,82 2 521,04 2 632,09 2 677,47 2 762,88 2 825,90 3 212,00 3 490,98 3 582,96 4 005,01 4 289,85 4 744,01 4 938,36 5 427,14 5 915,92 6 404,70 28 2 329,76 2 383,71 2 447,92 2 525,57 2 638,72 2 682,92 2 768,52 2 831,75 3 226,09 3 507,15 3 597,80 4 024,53 4 310,76 4 768,29 4 958,82 5 449,62 5 940,43 6 431,23 29 2 333,18 2 387,13 2 451,71 2 529,76 2 644,86 2 687,98 2 773,74 2 837,18 3 239,18 3 522,17 3 611,59 4 042,67 4 330,19 4 790,86 4 977,82 5 470,51 5 963,19 6 455,88 30 2 336,35 2 390,30 2 455,23 2 533,65 2 650,55 2 692,67 2 778,58 2 842,21 3 251,34 3 536,12 3 624,39 4 059,53 4 348,25 4 811,84 4 995,47 5 489,90 5 984,33 6 478,76 31 2 339,28 2 400,48 2 465,73 2 544,49 2 663,08 2 704,25 2 790,30 2 846,87 3 262,63 3 549,08 3 636,27 4 075,19 4 365,02 4 831,33 5 011,85 5 507,90 6 003,95 6 500,01 32 2 342,00 2 403,20 2 468,74 2 547,83 2 667,97 2 708,27 2 794,46 2 851,18 3 273,10 3 561,11 3 647,30 4 089,73 4 380,60 4 849,43 5 027,05 5 524,61 6 022,16 6 519,72 33 2 344,52 2 405,72 2 471,53 2 550,92 2 672,50 2 712,00 2 798,31 2 855,18 3 282,83 3 572,28 3 657,54 4 103,23 4 395,06 4 866,24 5 041,15 5 540,11 6 039,06 6 538,01 34 2 346,85 2 408,05 2 474,12 2 553,78 2 676,71 2 715,46 2 801,87 2 858,89 3 291,85 3 582,64 3 667,03 4 115,76 4 408,48 4 881,84 5 054,23 5 554,48 6 054,73 6 554,98 35 2 349,01 2 410,21 2 476,52 2 556,43 2 680,60 2 718,65 2 805,17 2 862,32 3 300,21 3 592,25 3 675,83 4 127,38 4 420,93 4 896,32 5 066,37 5 567,82 6 069,27 6 570,72 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre
  5. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail du 23 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé FILLIN "dénomination de la cp", relative à l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le Gouvernement flamand, d'autre part : IFIC Liste des conventions collectives de travail sectorielles MSP et habitation protégée Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010) concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91588/CO/330). Soins aux personnes âgées Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 28 juin 2009 - Moniteur belge du 1er octobre 2009) concernant l'harmonisation des échelles salariales barémiques des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins avec les échelles de rémunération barémiques du personnel des hôpitaux privés (91044/CO/330). Centres de revalidation Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 3 août 2012 - Moniteur belge du 9 novembre 2012) relative aux conditions de travail et de rémunération dans les centres de revalidation, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91047/CO/330). Conventions collectives de travail conclues pour tous les secteurs fédéraux de la santé Convention collective de travail du 7 novembre 2013 (arrêté royal du 12 mai 2014 - Moniteur belge du 29 octobre 2014) concernant l'harmonisation des barèmes des aides-soignants, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (118385/CO/330). Convention collective de travail du 1er juillet 1975 (arrêté royal du 27 avril 1977 - Moniteur belge du 17 mai 1977) fixant le calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (4101/CO/305). Convention collective de travail du 27 octobre 2003 (arrêté royal du 7 juin 2004 - Moniteur belge du 7 juillet 2004) concernant la fixation des modalités de détermination de l'ancienneté des travailleurs qui ont achevé avec succès une formation infirmière, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (69047/CO/305). Résidences-services Convention collective de travail concernant les conditions de rémunération et de travail du 9 décembre 2019 (157218/CO/330). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre
  6. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 3 à la convention collective de travail du 23 avril 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé FILLIN "dénomination de la cp", relative à l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande, en exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux/non-marchands pour la période 2021-2025, conclu entre les partenaires sociaux, d'une part, et le Gouvernement flamand, d'autre part : IFIC Echelles barémiques hors convention collective de travail (cf. article 9, § 1er, 3ème alinéa) Les échelles barémiques incluses dans cette annexe sont des échelles barémiques fréquemment utilisées qui ne sont pas reprises dans les autres conventions collectives de travail sectorielles mentionnées à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail. Les échelles barémiques de cette annexe doivent être indexées de la même façon que prévu dans l'article 19 de la convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010) concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91588/CO/330). Lors de la conclusion de cette convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 170,69 p.c., en vigueur depuis le 1er septembre 2018, est d'application. ANC./CODE 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 0 27.420,30 29.400,99 29.705,73 30.619,88 32.082,55 1 28.060,21 30.040,93 31.259,82 2 31.077,00 33.453,80 3 29.180,07 31.023,68 32.379,65 4 32.448,27 34.825,10 5 30.299,90 32.006,40 33.499,49 6 33.819,52 36.196,37 7 31.419,76 32.989,12 34.619,37 8 35.190,79 37.567,62 9 32.539,59 33.971,85 35.739,18 10 36.562,09 38.938,89 11 33.659,45 34.954,60 36.859,04 12 37.933,31 40.310,14 13 34.779,29 35.937,35 37.978,87 14 39.304,61 41.681,41 15 35.899,15 36.920,07 39.098,73 16 40.675,86 43.052,66 17 37.019,01 37.902,77 40.218,57 18 42.047,13 44.423,96 19 38.138,82 38.885,52 41.338,43 20 43.418,38 45.795,18 21 39.258,70 39.868,27 42.458,26 22 44.789,67 47.166,48 23 40.378,53 40.851,02 24 48.537,75 25 26 49.909,00 27 28 51.280,27 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 septembre
  7. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.