31 AOUT 2021. - Arrêté royal relatif à la détermination de la norme de fiabilité et à l'approbation des valeurs du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel entrant PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ; Vu la Constitution, l'article 108 ; Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, § 7, inséré par la loi du 15 mars 2021 modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/2016 numac 2016000390 source service public federal interieur Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité ; Vu l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée établie par la Direction générale de l'Energie dans la note à la Ministre de l'Energie du 1er avril 2021 ; Vu la détermination de la Direction générale de l'Energie du 7 mai 2021 du coût d'un nouvel entrant ; Vu la proposition de la norme de fiabilitée de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz référencée (C)2243, du 28 mai 2021 ; Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 2 juin 2021 sur la proposition (C)2243 de la CREG relative à la norme de fiabilité ; Vu l'avis de la SA Elia Transmission Belgium du 2 juin 2021 sur la proposition (C)2243 de la CREG relative à la norme de fiabilité ; Vu l'avis de l'inspecteur de Finances, donné le 3 juin 2021 ; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 juin 2021; Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectué conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ; Vu l'avis 69.604/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la norme de fiabilité proposée par la CREG tient compte des estimations du coût de l'énergie non distribuée et du coût d'un nouvel entrant pour la technologie « gestion de la demande » telles que déterminées par la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; Considérant que dans la proposition de la CREG une erreur matériele est survenue concernant la détermination du coût d'un nouvel entrant pour la technologie « gestion de la demande », mais que cette erreur marginale n'a pas d'impact sur la valeur finale de la norme de fiabilité; Considérant qu'aucun potentiel explicite de sources de capacité supplémentaire par technologie n'a été calculé; Considérant toutefois que la direction générale de l'énergie, dans son avis du 2 juin 2021 et dans sa note du 7 mai 2021, rappelle que la pénurie de capacité attendue sur le système électrique belge n'est pas marginale et qu'au contraire, des quantités importantes de nouvelles capacités seront nécessaires ; Considérant que ces quantités de nouvelles capacités dépendront du mix énergétique et ne seront évidemment pas remplies par une seule technologie ; Consdiérant que, pour l'unité marginale, les coûts fixes seront déterminants ; Considérant que l'objectif de cette exigence dans la méthodologie de calcul du coût de l'énergie non distribuée, du coût du nouvel entrant et de la norme de fiabilité, approuvée par l'ACER le 2 octobre 2020, est de s'assurer que la technologie choisie ne rencontre pas de contraintes en termes de potentiel de capacité qui empêcheraient l'équilibre optimal d'être atteint ; Considérant que cet objectif est atteint, car les parties concernées confirment explicitement ou ne contestent pas que la gestion de la demande peut fournir les unités marginales de capacité supplémentaire et qu'elle a les coûts fixes les plus bas ; Considérant que, par conséquent, cette méthode et le choix de la gestion de la demande comme technologie de référence est suffisamment justifié et raisonnable; Considérant que la collaboration entre la Direction générale de l'Energie avec le Bureau fédéral du Plan et la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz a effectivement eu lieu pour établir l'estimation unique du coût de l'énergie non distribuée ; Considérant que les résultats de l'enquête menée par la CREG dans le cadre de la détermination du coût de l'énergie non distribuée ont été pris en compte ; Considérant que, selon l'article 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.