(5210021)a été créé pour s'appliquer aux entrepôts spécialisés dans l'entreposage d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans. Aucune valeur n'a non plus été retenue, d'une part parce que dans les faits, de nombreuses oeuvres d'art et biens meubles de plus de cinquante ans entreposés, ont généralement une valeur égale ou supérieure (voire très largement supérieure) à 10.000 , et d'autre part parce que l'entrepôt peut difficilement déterminer la valeur de ces oeuvres et biens. L'article 3 reprend, conformément à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée, les conditions d'honorabilité prévues auxquelles doivent répondre les marchands d'art et entrepôts pour pouvoir s'inscrire à la Banque-carrefour des entreprises. L'article 3 ajoute la condition de ne pas avoir subi une mesure administrative prévue à l'article 108 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée, raison pour laquelle cet article est visé à l'alinéa 1er du préambule. Ces conditions doivent être respectées tant par les marchands d'art et entrepôts, que par les membres de leur organe légal d'administration, les membres de leur direction effective et leurs bénéficiaires effectifs. A défaut de remplir ces conditions, ils ne peuvent s'inscrire ni, partant, continuer à exercer l'activité réglementée. Le contrôle de ces conditions ne doit pas être effectué a priori par les guichets d'entreprise ou par la Banque-carrefour des entreprises. Il relève de la compétence du SPF Economie en sa qualité d'autorité de contrôle, qui pourra vérifier a posteriori si les conditions ont été remplies. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, est supprimé le projet d'article 4 énonçant une présomption, irréfragable, selon laquelle les personnes inscrites avec un des codes NACEBEL précités, exercent une activité de marchand d'art ou d'entrepôt. Cette présomption est d'ailleurs inutile étant donné que l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 31/1 et 31/2, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer précitée, assujettit les marchands d'art et entrepôts inscrits auprès du SPF Economie. Enfin, la publicité de l'inscription se fait via le moteur de recherche public de la Banque-carrefour des Entreprises, lequel communique pour chaque entreprise les activités NACEBEL qu'elle a enregistrées. L'article 4 n'appelle pas de commentaire. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE 29 SEPTEMBRE
- - Arrêté royal relatif à l'inscription des marchands d'art et entrepôts auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'article 5, § 1er, les alinéas 7 et 8, insérés par la loi du 20 juillet 2020 et l'article 108 ; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2020 ; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er février 2021 ; Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ; Vu l'avis 69.655/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la loi : la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ; 2° marchands d'art : conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 31° /1, de la loi, les personnes physiques ou morales, qui achètent, vendent ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces oeuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; les intermédiaires incluent les galeries d'art, les maisons de vente aux enchères et les organisateurs de foires et salons ; 3° entrepôts : conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 31° /2, de la loi, les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un service d'entreposage d' oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l'égard de ces biens et oeuvres uniquement ; 4° SPF Economie : Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ; 5° code NACEBEL : la version belge de la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne établie par le Règlement (CE) 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, telle qu'elle est publiée par la Direction générale Statistique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. CHAPITRE
- - Inscription à la Banque-carrefour des entreprises Art. 2.Les marchands d'art veillent à être inscrits dans la Banque-carrefour des entreprises, auprès du guichet d'entreprise de leur choix, en renseignant une ou plusieurs activités économiques correspondant à au moins l'un des codes NACEBEL suivants : 4778702, 4779102, 4799002, 4791005 et
- Les entrepôts veillent à être inscrits dans la Banque-carrefour des entreprises, auprès du guichet d'entreprise de leur choix, en renseignant une ou plusieurs activités économiques correspondant au moins au code NACEBEL
- Si le marchand d'art ou l'entrepôt exerce son activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il adapte, au besoin, la description de cette activité au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 3.§ 1er. Les marchands d'art et entrepôts personnes physiques ne peuvent s'inscrire et rester inscrits à la Banque-carrefour des entreprises avec les codes NACEBEL visés à l'article 2, que s'ils répondent aux conditions suivantes : 1° conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 8, 1°, de loi, ne pas être privés de leurs droits civils et politiques ;2° conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 8, 2°, de loi, ne pas avoir été déclarés en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation ;3° conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 8, 3°, de loi, ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne l'une des peines suivantes : a) une peine criminelle ;b) une peine d'emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ; c) une amende pénale de 2.500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la loi et à ses arrêtés d'exécutions ; 4° ne pas avoir subi une mesure de retrait ou de suspension ou d'interdiction temporaire, prévue à l'article 108, § 1er, 3° ou 4°, de la loi, le cas échéant pendant la durée de la mesure ;5° ne pas avoir été membre de l'organe légal d'administration, membre de la direction effective ou bénéficiaires effectifs, d'un marchand d'art ou entrepôt personne morale ayant subi une mesure de retrait ou de suspension ou d'interdiction temporaire, prévue à l'article 108, § 1er, 4°, de la loi, le cas échéant pendant la durée de la mesure. Les marchands d'art et entrepôts personnes morales ne peuvent s'inscrire et rester inscrits à la Banque-carrefour des entreprises avec les codes NACEBEL visés à l'article 2, que si eux-mêmes, les membres de leur organe légal d'administration, les membres de leur direction effective et leurs bénéficiaires effectifs, répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er. §
- Les marchands d'art et entrepôts qui ne répondent pas aux conditions prévues au paragraphe 1er, ne peuvent exercer leur activité. CHAPITRE
- - Disposition d'exécution Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 29 septembre
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE