3 SEPTEMBRE
- - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux subventions de projet pour les emplois régularisés d'anciens contractuels subventionnés Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, l'article 76, modifié par le décret du 18 décembre
- Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 14 juillet
- - Le 19 juillet 2021, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
- L'avis n'a pas été communiqué dans ce délai. C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique. Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par administration compétente : le Département de l'Enseignement et de la Formation. Art. 2.Dans les limites des crédits disponibles annuellement à cet effet, des subventions peuvent être octroyées à des projets tels que visés à l'article 3 dans le cadre des emplois régularisés d'anciens contractuels subventionnés aux conditions visées au présent arrêté. A l'alinéa 1er, on entend par contractuels subventionnés : les contractuels subventionnés engagés dans le cadre d'un contrat tel que visé à l'article 1er, 12°, 14°, 15° et 36° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés et à l'article 1er, 13°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux. Art. 3.En tenant compte de l'évaluation visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2016 relatif au règlement de subventions de projet dans le cadre de la régularisation d'emplois de contractuels subventionnés, les organisations suivantes sont éligibles à la subvention visée à l'article 2 du présent arrêté. Les moyens disponibles sont répartis comme suit : 1° gesubsidieerde vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs Tongelsbos Bosstraat 2 - 2260 Westerlo numéro d'entreprise : 415851470 3,39% 2° Jesode-Hatora-Beth-Jacob Scholen I.M. vzw Lange Van Ruusbroecstraat 12 - 2018 Antwerpen numéro d'entreprise : 409895967 1,49% 3° Ligo regio Mechelen (centrum voor basiseducatie Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen) Leopoldstraat 52 - 2800 Mechelen numéro d'entreprise : 896101539 34,47% 4° vzw aPart Brandstraat 3 - 9000 Gent numéro d'entreprise : 567657460 36,56% 5° Jongeren tegen Racisme Nationaal vzw Hovenierstraat 82 - 1081 Koekelberg numéro d'entreprise : 435293735 24,09% Art.
- Les organisations visées à l'article 3 utilisent la subvention visée à l'article 2 pour payer les coûts salariaux des membres du personnel des emplois régularisés visés à l'article
- Les organisations concluent avec les travailleurs un contrat de travail conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Art. 5.La subvention visée à l'article 2 se rapporte à la période du 1er janvier 2022 au 30 juin
- L'exécution annuelle sera réglée par arrêté ministériel. Art. 6.Chaque organisation visée à l'article 3 soumet annuellement un rapport d'activités et un rapport financier à l'administration compétente. Ces documents comprennent un rapport succinct sur les résultats obtenus en ce qui concerne les objectifs visés à l'article 4, alinéa 1er. Art. 7.La subvention est versée en deux tranches, de la manière suivante : 1° une première tranche de 90% après la signature de l'arrêté ministériel portant exécution du présent arrêté ;2° une deuxième tranche de 10% après l'approbation des rapports par l'administration compétente. Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art. 9.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 3 septembre
- Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS
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