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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages c

décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 jui

§§ 1er et 2 est plafonné à 300.000 euros.

Art. 6.§ 1er. Pour les peuplements forestiers, le montant de l'aide à la réparation du dommage est limité à 35 % du dommage estimé comme suit : 1° sur la base du coût de revient ;2° s'ils étaient parvenus à maturité, sur la base de la valeur vénale. §

  1. Pour les infrastructures forestières, le montant de l'aide à la réparation du dommage est limité à 35 % du dommage estimé comme suit : 1° en cas de dommage total : en valeur de reconstruction suivant devis détaillé, ou à défaut, au mètre cube bâti ;2° en cas de dommage partiel : en valeur de réparation suivant devis détaillé ou facture. §
  2. L'estimation des dommages comprend les frais de déblaiement, de démolition, d'évacuation, de traitement, sécurisation, de dépollution et de décontamination, suivant devis détaillé ou facture. §
  3. Le montant de l'

§§ 1er, 2 et 3 est plafonné à 300.000 euros.

Art. 7.§ 1er. Pour les biens affectés à une activité professionnelle appartenant à des personnes physiques ou morales, à l'exception des camionnettes professionnelles visées à l'article 11, le montant de l'aide à la réparation est limité à 25 % du dommage estimé comme suit : 1° pour le bâtiment : - si dommage total : en valeur à neuf suivant devis détaillé ou facture, ou à défaut, au mètre cube bâti ; - en cas de dommage partiel : en valeur de réparation suivant devis détaillé ou factures ; 2° pour les machines, outillages, moules et autres outils de production : à leur valeur réelle, le cas échéant déduction faite de la valeur de l'épave ;3° pour le mobilier : en valeur à neuf ;4° pour le matériel automoteur, les véhicules et remorques : à sa valeur vénale avant sinistre, le cas échéant déduction faite de la valeur de l'épave, sans limite quant au nombre de véhicules ;5° pour les marchandises et les stocks : à leur coût de revient ;6° pour les animaux : à leur valeur du jour. § 2. L'estimation des dommages comprend les frais de déblaiement, de démolition, d'évacuation, de traitement, de sécurisation, de dépollution et de décontamination, suivant devis détaillé ou facture. § 3. Le montant de l'

§§ 1er et 2 est plafonné à 500.000 euros.

§

  1. L'aide à la réparation prévue dans le présent article est accordée uniquement si le bénéficiaire de l'aide apporte la preuve de la souscription d'un contrat d'assurance incendie couvrant, pour l'avenir, les biens pour lesquels une aide à la réparation est sollicitée ou, en cas de sinistre total, le bien que le bénéficiaire occupera désormais. Le bénéficiaire de l'aide pour lequel une souscription d'un contrat d'assurance est impossible doit apporter la preuve par un document attestant de cette impossibilité. §
  2. L'aide à la réparation prévue dans le présent article est accordée uniquement si elle est destinée à la remise en état, ou la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique dans un lieu situé en Wallonie et dans un rayon de maximum 20 kilomètres du lieu d'implantation d'origine. Est donc exclu tout remboursement d'une dette vers quel que créancier que ce soit, à l'exception des dettes contractées après le sinistre, dans le cadre de la poursuite des activités, telles que le préfinancement par les outils régionaux prévu à l'article 31 du décret. En cas d'impossibilité d'atteinte des objectifs visés à l'alinéa 1er, les Ministres peuvent accorder, à la demande du bénéficiaire de l'aide à la réparation, une dérogation dès lors que l'objectif poursuivi reste le maintien de l'emploi et la reprise d'une activité économique en Wallonie. §
  3. Si la demande d'aide à la réparation prévue dans le présent article est supérieure à 50.000 euros, l'aide à la réparation est calculée en fonction du maintien de l'emploi, sur la base des équivalents temps plein. Son montant évolue en fonction du tableau suivant : Volume d'emplois maintenu % de l'aide à la réparation 100 % 100 % 90-99,99 % 90 % 80-89,99 % 80 % 70-79,99 % 70 % 60-69,99 %- 60 % 50-59,99 % 50 % 25-49,99 % 30 % 0 % §
  4. Selon les modalités déterminées par le Ministre qui a l'économie dans ses attributions, si la demande d'aide à la réparation prévue dans le présent article est supérieure ou égale à 50.000 euros, le dossier tel que visé à l'article 22 devra être introduit auprès de la Sowalfin, de la SRIW ou de la SOGEPA, pour évaluation de la solidité du plan financier de reprise des activités. L'avis formulé par la Sowalfin, la SRIW ou la SOGEPA intègre un volet prévention des risques d'inondations, sur la base d'une analyse externe, dans le cadre de la reprise de l'activité. Si la demande d'aide à la réparation est inférieure à ce montant, le dossier peut être introduit directement auprès du service régional des calamités par le bénéficiaire. §
  5. Pour les demandes d'aide à la réparation supérieures à 50.000 euros, le montant de l'aide à la réparation visée dans le présent article est versée en trois tranches : 1° une première tranche de 50 % est versée lors de la validation d'un dossier prévoyant le maintien de l'emploi à 70 %.En cas d'impossibilité d'atteinte de cet objectif, les Ministres peuvent accorder, à la demande du bénéficiaire de l'aide à la réparation, une dérogation dès lors que l'objectif poursuivi reste le maintien de l'emploi et la reprise d'une activité économique en Wallonie. Cette dérogation peut uniquement être accordée aux entreprises occupant plus de 250 travailleurs ; 2° une deuxième tranche de 30 % est versée sur présentation des factures attestant que les montants reçus lors de la première tranche et que le montant sollicité lors de la deuxième tranche sont affectés à la reconstruction ;3° une troisième tranche de 20 % pourrait être versée au moment de la réalisation de la condition du maintien d'emploi, dans le respect des critères fixés au § 6, sur présentation de factures attestant que l'intégralité de l'aide à la réparation est affectée à la reconstruction. En cas de manquement aux objectifs prévus dans le présent article, les montants versés indûment à l'entreprise feront l'objet d'une récupération. §
  6. Pour les demandes d'aide à la réparation d'un montant inférieur à 50.000 €, le montant de l'aide à la réparation visée dans le présent article est versée en deux tranches : 1° une première tranche de 50 % est versée lors de la validation du dossier ;2° une deuxième tranche de 50 %, versée sur présentation de factures attestant que le montant total de l'aide à la réparation est affecté à la reconstruction. Section
  7. - Personnes assurées pour les biens affectés à leur activité professionnelle relevant des risques spéciaux Art. 8.§ 1er. Pour les personnes assurées en risques spéciaux, à l'exception des camionnettes professionnelles visées à l'article 11, le montant du dommage est estimé comme suit : 1° pour le bâtiment : - si dommage total : en valeur à neuf suivant devis détaillé ou facture, ou à défaut, au mètre cube bâti ; - en cas de dommage partiel : en valeur de réparation suivant devis détaillé ou factures ; 2° pour les machines, outillages, moules et autres outils de production : à leur valeur réelle, déduction faite de la valeur de l'épave ;3° pour le mobilier : en valeur à neuf ;4° pour le matériel automoteur, les véhicules et remorques : à sa valeur vénale avant sinistre, le cas échéant déduction faite de la valeur de l'épave, sans limite quant au nombre de véhicules ;5° pour les marchandises et les stocks : à leur coût de revient ;6° pour les animaux : à leur valeur du jour. §
  8. L'estimation des dommages comprend les frais de déblaiement, de démolition, d'évacuation, de traitement, sécurisation, de dépollution et de décontamination, suivant devis détaillé ou facture. Art. 9.§ 1er. Le montant de l'aide à la réparation sur les biens endommagés non indemnisés par l'assurance est limité comme suit : 1° pour les entreprises occupant plus de 250 travailleurs, l'aide à la réparation est déterminée par le Gouvernement, sur proposition du Ministre qui a l'économie dans ses attributions, et plafonnée à 40 % du montant des dommages non-indemnisés par la compagnie d'assurance ;2° pour les entreprises occupant entre 50 et 250 travailleurs, l'aide à la réparation est limitée à 40 % du montant des dommages non-indemnisés par la compagnie d'assurance ;3° pour les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, l'aide à la réparation est limitée à 50 % du montant des dommages non-indemnisés par la compagnie d'assurance. §
  9. L'aide à la réparation prévue dans le présent article est accordée uniquement si elle est destinée à la remise en état, la reconstruction ou à la reprise de l'activité économique dans un lieu situé en Wallonie et dans un rayon de maximum 20 kilomètres du lieu d'implantation d'origine. Est donc exclu tout remboursement d'une dette vers quel que créancier que ce soit à l'exception des dettes contractées après le sinistre, dans le cadre de la poursuite des activités, tel que le préfinancement par les outils régionaux prévu à l'article 31 du décret. En cas d'impossibilité d'atteinte des objectifs visés à l'alinéa 1er, les Ministres peuvent accorder, à la demande du bénéficiaire de l'aide à la réparation, une dérogation dès lors que l'objectif poursuivi reste le maintien de l'emploi et la reprise d'une activité économique en Wallonie. §
  10. Si la demande d'aide à la réparation prévue dans le présent article est supérieure à 50.000 euros, l'aide à la réparation est calculée en fonction du maintien de l'emploi, sur la base des équivalents temps plein. Son montant évolue en fonction du tableau suivant : Volume d'emplois maintenu % de l'aide à la réparation 100 % 100 % 90-99,99 % 90 % 80-89,99 % 80 % 70-79,99 % 70 % 60-69,99 % 60 % 50-59,99 % 50 % 25-49,99 % 30 % 0 % §
  11. Selon les modalités déterminées par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, si la demande d'aide à la réparation prévue dans le présent article est supérieure ou égale à 50.000 euros, le dossier tel que visé à l'article 22 devra être introduit auprès de la Sowalfin, de la SRIW ou de la SOGEPA, pour évaluation de la solidité du plan financier de reprise des activités. L'avis formulé par la Sowalfin, la SRIW ou la SOGEPA intègre un volet prévention des risques d'inondations, sur la base d'une analyse externe, dans le cadre de la reprise de l'activité. Si la demande d'aide à la réparation est inférieure à ce montant, le dossier peut être introduit directement auprès du service régional des calamités par le bénéficiaire. Art. 10.§ 1er. Pour les demandes d'aide à la réparation supérieures à 50.000 euros, le montant de l'aide à la réparation visée à l'article 9 est versée en trois tranches : 1° une première tranche de 50 % est versée lors de la validation d'un dossier prévoyant le maintien de l'emploi à 70 %.En cas d'impossibilité d'atteinte de cet objectif, les Ministres peuvent accorder, à la demande du bénéficiaire de l'aide à la réparation, une dérogation dès lors que l'objectif poursuivi reste le maintien de l'emploi et la reprise d'une activité économique en Wallonie. Cette dérogation peut uniquement être accordée aux entreprises occupant plus de 250 travailleurs ; 2° une deuxième tranche de 30 % est versée sur présentation des factures attestant que les montants reçus lors de la première tranche et que le montant sollicité lors de la deuxième tranche sont affectés à la reconstruction ;3° une troisième tranche de 20 % pourrait être versée au moment de la vérification de la condition du maintien d'emploi, dans le respect des critères fixés à l'article 9, § 3, sur présentation de factures attestant que l'intégralité de l'aide à la réparation est affectée à la reconstruction. En cas de manquement aux objectifs prévus dans le présent article, les montants versés indûment à l'entreprise feront l'objet d'une récupération. §
  12. Pour les demandes d'aide à la réparation d'un montant inférieur à 50.000 €, le montant de l'aide à la réparation visée dans le présent article est versée en deux tranches : 1° une première tranche de 50 % est versée lors de la validation du dossier ;2° une deuxième tranche de 50 %, versée sur présentation de factures attestant que le montant total de l'aide à la réparation est affecté à la reconstruction. Section
  13. - Véhicules Art. 11.§ 1er. Pour les véhicules, le montant de l'aide à la réparation du dommage est limité à 50 % du dommage estimé comme suit : 1° en cas de dommage total : sur la base de la valeur vénale, le cas échéant déduction faite de la valeur de l'épave.Lorsque la valeur de l'épave ne peut être récupérée par le propriétaire, seule la valeur vénale avant le sinistre est prise en considération. La valeur du véhicule sera évaluée selon les conditions prévues par les bases de données et plateformes prévues à cet effet ; 2° en cas de dommage partiel : en coût de réparation sur la base d'un devis détaillé de réparation ou de facture. §
  14. En ce qui concerne les bénéficiaires d'un revenu d'intégration sociale, le montant de l'aide à la réparation du dommage est estimé comme suit : 1° en cas de dommage total : sur la base de la valeur vénale, le cas échéant déduction faite de la valeur de l'épave.Lorsque la valeur de l'épave ne peut être récupérée par le propriétaire, seule la valeur vénale avant le sinistre est prise en considération. La valeur du véhicule sera évaluée selon les conditions prévues par les bases de données et plateformes prévues à cet effet ; 2° en cas de dommage partiel : en coût de réparation sur la base d'un devis détaillé de réparation ou de facture. §
  15. Le montant de l'

§§ 1e

r et 2 est plafonné aux montants suivants : 1° camionnette destinée à une activité professionnelle : minimum 1.500 euros et maximum 15.000 euros ; 2° automobile et camionnette destinée à un usage courant et familial : minimum 1.500 euros et maximum 10.000 euros ; 3° motocyclette : maximum de 5.000 euros ; 4° cyclomoteur, vélo-cargo et vélo électrique : maximum de 1.500 euros. §

  1. Un cumul des plafonds est possible pour une personne qui dispose de véhicules destinés à une activité professionnelle et un véhicule destiné à un usage courant et familial. §
  2. Le nombre de véhicules automoteurs pris en compte pour l'estimation du montant des dommages est limité à un par personne composant le ménage. Pour les automobiles, camionnettes et motocyclettes, ces personnes doivent être porteuses d'un permis de conduire valable pour la catégorie concernée. Section
  3. - Dispositions diverses Art. 12.§ 1er. Toute demande dont le montant de l'aide à la réparation est inférieur à 250 euros ne fera pas l'objet d'une réparation. §
  4. Par dérogation au paragraphe 1er, les demandes introduites par les personnes physiques qui, au jour de la calamité naturelle publique, ont droit à un revenu d'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer relative à l'intégration sociale ou à une aide équivalente en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, ne sont pas grevées d'un abattement. Art. 13.L'aide à la réparation est majorée du coût justifié des mesures et travaux conservatoires à caractère provisoire, réalisés aux frais du demandeur et reconnus utiles à la limitation des dommages, et les frais d'évacuations éventuelles. Art. 14.L'aide à la réparation est diminuée de toutes libéralités, sommes, fournitures ou prestations de travaux, obtenues ou dues de tiers publics wallons ou d'assurances en vue de dédommager partiellement ou totalement le demandeur dans le cadre de la calamité. Art. 15.Lorsqu'une personne sinistrée est assujettie à la T.V.A., l'aide à la réparation sera établie sur la base des montants estimés hors T.V.A. Art. 16.Le plafond prévu pour les biens meubles visés à l'article 4, § 2, ne pourra être cumulé avec les montants alloués pour les biens affectés à une activité professionnelle. CHAPITRE
  5. - Dommages au domaine public Art. 17.Le montant de l'aide à la réparation pour les dommages causés aux biens relevant du domaine public visés à l'article 26 du décret, en ce compris les biens des sociétés de logement de services publics et à l'exclusion des écoles, est limité comme suit, en fonction des catégories figurant en annexe du présent arrêté : 1° pour les biens endommagés se trouvant sur le territoire des communes de Trooz, Limbourg et Pepinster, aucune limite n'est prévue sur le montant des dommages ;2° pour les biens endommagés se trouvant sur le territoire des communes relevant de la catégorie 1, à l'exception de Trooz, Limbourg et Pepinster, à 90 % du montant des dommages ;3° pour les biens endommagés se trouvant sur le territoire des communes relevant de la catégorie 2, à 80 % du montant des dommages ;4° pour les biens endommagés se trouvant sur le territoire des communes relevant de la catégorie 3, à 70 % du montant des dommages. Ces catégories sont déterminées en fonction du pourcentage de bâtiments ayant subi des dommages causés par les inondations au sein d'une commune ainsi que le montant total des dommages subis par une commune. L'aide à la réparation s'applique uniquement si le montant versé par l'assurance pour les biens assurés se situe en deçà des dommages estimés pour les biens visés. Le montant total de l'indemnisation ne peut dépasser les pourcentages des dommages visés à l'alinéa 1er. Art. 18.L'aide à la réparation est majorée du coût justifié des mesures et travaux conservatoires à caractère provisoire réalisés aux frais du demandeur et reconnus utiles à la limitation des dommages. Art. 19.L'aide à la réparation, est diminuée de toutes sommes reçues ou dues à titre de couverture ou de réparation des dommages visés par le présent arrêté. L'addition de ces montants ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure aux pourcentages fixés par l'article
  6. CHAPITRE
  7. - Procédures de demande d'aide à la réparation Section 1re. - Introduction et recevabilité de la demande Art. 20.Toute demande d'aide à la réparation visée à l'article 25 du décret est adressée au Service régional des calamités qui dépend du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale. Elle doit être signée par le demandeur ou par son représentant légal. Si la demande est signée par un mandataire, ce dernier doit, dans tous les cas, faire précéder sa signature de la mention des personnes qui l'ont mandaté. Il doit également y joindre une procuration dûment complétée et signée. Le demandeur introduit une demande pour l'ensemble des biens sinistrés qui lui appartiennent. Les biens sinistrés indivis doivent faire l'objet d'une demande conjointe qui sera introduite par les copropriétaires ou leur mandataire. Les époux et cohabitants légaux doivent introduire une seule demande pour l'ensemble de leurs biens. Art. 21.Toute demande d'aide à la réparation doit être introduite au moyen du formulaire préétabli à cet effet et disponible auprès du Service régional des calamités. Cette demande est accompagnée de toutes pièces justificatives ou de déclaration sur l'honneur tendant à établir, d'une part, la qualité du demandeur et, d'autre part, l'existence et l'importance des dommages. Parmi les pièces peuvent être compris les éléments suivants : le numéro de registre national, les certificats de propriété immobilière, la composition de ménage, la copie du contrat d'assurance, l'attestation d'intervention ou de non-intervention de la compagnie d'assurances, les procès-verbaux de constatation et d'estimation des dommages, en ce compris une estimation antérieure au sinistre des stocks et marchandises, le certificat d'immatriculation et la carte verte pour les véhicules automoteurs, les devis ou factures détaillées de réparation ou de remplacement des biens concernés, le procès-verbal de constat des dégâts aux cultures des Commissions agricoles communales, le rapport d'expertise détaillant les coûts de réparation ou de remplacement. Pour les demandes introduites relatives aux biens relevant de l'activité professionnelle, à l'exception des biens agricoles horticoles, et des peuplements forestiers, la demande est par ailleurs accompagnée, pour les dossiers sollicitant une intervention du Fonds des calamités de plus de 50.000 €, de la notification favorable d'un des 3 outils régionaux. Si ce document doit manquer, le Service régional des calamités prend contact avec l'outil régional compétent pour solliciter l'analyse du dossier et informe le demandeur de la réorientation de son dossier. Les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale fournissent également une attestation établie par le centre public d'action sociale ou par les mutualités. Le demandeur fournit au Service régional des calamités, ou tient à la disposition de l'expert mandaté par ce service, tout document, certificat ou attestation qui lui serait expressément demandé. Dans les cas où le Service régional des calamités constate, à l'analyse de la police d'assurance, que la compagnie d'assurance est manifestement en défaut d'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard du demandeur, il peut refuser l'attestation de non-intervention établie par ladite compagnie. Art. 22.Pour les biens relevant de l'activité professionnelle, à l'exception des biens agricoles horticoles, et des peuplement forestiers le sinistré introduit un dossier auprès d'un des trois outils régionaux que sont la Sowalfin, la SRIW et la SOGEPA, étayé de toutes les informations nécessaires à son instruction et à l'évaluation du dommage, y compris: une estimation du dommage subi, la copie des contrats d'assurance en vigueur, une estimation du montant éventuel à percevoir de l'assureur, un plan financier, une situation comptable récente ainsi que les comptes des 3 derniers exercices. Les outils sont chargés d'analyser la situation financière de l'entreprise et ses perspectives de relance en Wallonie eu égard à l'ampleur du sinistre, aux moyens financiers mobilisables et à l'aide à la réparation à laquelle le sinistré peut prétendre. Cette analyse sera effectuée sur la base des informations recueillies à l'alinéa 1er. En cas d'appréciation favorable du Comité d'investissement, l'outil régional notifie son avis au sinistré qui peut alors introduire sa demande d'aide à la réparation auprès du Service régional des calamités en veillant à joindre la notification favorable reçue. En cas de demande d'intervention du Fonds des calamités naturelles inférieure à 50.000 €, cette analyse préalable par l'un des 3 outils régionaux ne trouve pas à s'appliquer et le demandeur peut directement introduire sa demande. Pour ce qui concerne les dossiers introduits dans le cadre de cet article et l'analyse telle que prévue à l'alinéa 2, la Sowalfin, la SRIW et la SOGEPA sont désignées comme responsables du traitement. La durée de conservation des données est de 15 ans. Art. 23.La demande d'aide à la réparation est, sous peine d'irrecevabilité, introduite au plus tard 180 jours à dater de la publication au Moniteur belge du présent arrêté. Art. 24.Les sinistrés qui peuvent invoquer un cas de force majeure ou justifier le dépôt tardif de leur demande, peuvent encore introduire celle-ci avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel soit l'empêchement, soit les raisons justifiant le retard, ont cessé d'exister. Sous peine d'annulation, les demandes d'aide à la réparation qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être adaptées par le demandeur si le Service régional des calamités lui en fait la demande expresse. Art. 25.Les demandes d'aide à la réparation qui sont incomplètes ou qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du décret sont recevables. Elles doivent être adaptées ou complétées par le demandeur lorsque le Service régional des calamités lui en fait la demande expresse. Les Ministres peuvent déterminer les modalités selon lesquelles les demandes seront adaptées ou complétées. Art. 26.La demande d'aide à la réparation est irrecevable dans les cas suivants : 1° lorsque la demande concerne des dommages survenus à une autre date que celles du 14 au 16 juillet 2021 et du 24 juillet 2021 ;2° lorsque la demande concerne des dommages survenus en dehors de la zone géographique de la calamité naturelle publique ;3° lorsque le demandeur ne respecte pas les articles 5 et 6 du décret ;4° lorsque le demandeur ne respecte pas le délai d'introduction de la demande d'aide.Toutefois, le demandeur qui peut invoquer un cas de force majeure ou justifier le dépôt tardif de sa demande, peut encore introduire celle-ci avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel soit l'empêchement, soit les raisons justifiant le retard, ont cessé d'exister ; 5° lorsque le demandeur n'a pas sollicité l'intervention de sa compagnie d'assurances dans les cas où les biens endommagés sont couverts par un contrat d'assurances ;6° lorsque le demandeur ne transmet pas les informations nécessaires à l'évaluation du dommage visées à l'article 21 ou les adaptations ou les compléments visés à l'article
  8. Section
  9. - Instruction des demandes et estimation des dommages éligibles Art. 27.L'instruction de la demande d'aide à la réparation est effectuée par le Service régional des calamités. En vue d'assurer, à tous les stades de la procédure d'indemnisation, le contrôle des demandes d'aide à la réparation, le Service régional des calamités peut procéder à toutes constatations, expertises, vérifications, auditions de tiers et, en général, à toutes recherches et investigations qui sont nécessaires à la prise de décision. Dans le cadre de son instruction, l'Administration de la Région wallonne est désignée comme le responsable du traitement des données collectées. La durée de conservation des données est de 15 ans. Art. 28.Le Service régional des calamités peut, sur la base de l'analyse du dossier, constater et estimer les dommages. Quand c'est nécessaire, il peut effectuer cette constatation in situ ou faire appel à des experts internes ou externes. Dans ce cas, la constatation des dommages sera réalisée contradictoirement entre le Service régional des calamités ou son expert mandaté et le demandeur assisté, s'il le souhaite, du conseil de son choix. Lorsque le Service régional des calamités fait appel à un expert externe, le montant estimé des dommages est établi par un expert indépendant reconnu par une autorité publique compétente ou par une entreprise d'assurance. En ce qui concerne les biens relevant de l'activité professionnelle, l'estimation du dommage doit dans tous les cas avoir été établie par un expert indépendant reconnu par une autorité publique compétente ou par une entreprise d'assurance. Ces experts ont, pour l'exécution de leur mission, les pouvoirs définis à l'article
  10. Ils fournissent un rapport de constatation des dommages au Service régional des calamités. Section
  11. - Fixation et affectation de l'aide à la réparation Art. 29.Toute entreprise d'assurances est tenue de fournir, sans frais, au sinistré qui lui en fait la demande, une copie des contrats d'assurance qui couvrent les biens du sinistré situés dans la région affectée par la calamité naturelle publique et ce, dans le délai de dix jours à compter de la date de la réception de la demande. Lorsque les indemnisations octroyées par une entreprise d'assurance visent les cas repris au chapitre 4 du décret et nécessitent également l'intervention du Fonds des calamités, l'entreprise d'assurances met à la disposition du Service régional des calamités, sur simple demande de cette dernière et dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la demande, les données nécessaires à la fixation du montant de l'aide à la réparation. L'entreprise d'assurances transmet à l'Administration les coordonnées des personnes chargées de la communication de ces informations. A défaut de satisfaire aux obligations prévues aux alinéas précédents, l'entreprise d'assurances est solidairement responsable avec le sinistré du remboursement de toute somme qui, par suite de son omission, aurait été payée indûment au sinistré ou dont la restitution n'aurait pu lui être réclamée en temps utile. A cet égard, l'Administration de la Région wallonne est désignée comme responsable du traitement. Les données à caractère personnel communiquées sont traitées exclusivement par le Service public de Wallonie et le Gouvernement wallon afin de permettre de déterminer les indemnisations et aides qui seront octroyées aux sinistrés victimes de la calamité naturelle publique et ne pourront être traitées ultérieurement à d'autres fins. Le délai de conservation de ces données est de 15 ans après leur réception. Art. 30.§ 1er. Le Service régional des calamités ou l'expert désigné estime les dommages éligibles et fixe le montant de l'aide à la réparation conformément aux prescrits du décret et du présent arrêté. §
  12. Le Service régional des calamités soumet ensuite le dossier finalisé ainsi que le projet de décision motivée pour appréciation et validation par le Ministre-Président. Ce projet de décision inclut le calcul éventuel de l'aide à la réparation. Pour les dossiers relatifs aux biens relevant de l'activité professionnelle, à l'exception des biens agricoles horticoles, et des peuplements forestiers dont le montant de l'intervention du fonds des calamités dépasse 250.000 euros, le dossier finalisé ainsi que le projet de décision motivée sont envoyés pour approbation et validation au Ministre-Président et au Ministre qui a l'économie dans ses attributions. §
  13. Délégation est accordée au directeur général du Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale en ce qui concerne les décisions de refus et d'irrecevabilité des dossiers. Art. 31.Le Service régional des calamités notifie au demandeur la décision motivée statuant sur la demande introduite et fixant, s'il y a droit, le montant de l'aide à la réparation. Une copie du rapport de constatation des dommages est, le cas échéant, également jointe à la décision. Section
  14. - Voies de recours Art. 32.La décision entachée d'erreur matérielle peut être rectifiée soit d'office, soit à la demande du demandeur. En l'absence d'erreur matérielle, le demandeur peut solliciter un réexamen de la décision. Sous peine d'irrecevabilité, cette demande motivée de rectification ou de réexamen est adressée au Service régional des calamités au plus tard soixante jours à dater de l'envoi de la décision. Le demandeur fournit la référence de la décision contestée. La décision est notifiée dans les soixante jours de la réception de la demande. Section
  15. - Paiement et remboursement Art. 33.§ 1er. Simultanément à la notification de la décision, le Service régional des calamités effectue le paiement de l'aide à la réparation due. Celui-ci s'effectue par virement bancaire sur le numéro de compte mentionné dans le formulaire de demande d'aide à la réparation. La communication de ce paiement contient le numéro de dossier. §
  16. Le montant du remboursement éventuel visé à l'article 7, § 8, alinéa 2, et à l'article 10, alinéa 2, est versé sur le compte bancaire du Service régional des calamités. La communication de ce paiement contient le numéro de dossier. CHAPITRE
  17. - Transmission des pièces et dossiers relatifs aux demandes d'aide à la réparation, et des décisions y afférentes Art. 34.Les demandeurs qui sollicitent l'octroi d'une aide à la réparation peuvent introduire leur demande en ligne via le site internet de la Wallonie. Lorsque le dossier transmis ne comprend pas toutes les pièces justificatives, l'envoi complémentaire est effectué par voie électronique ou postale. Art. 35.Les demandeurs s'identifient au moyen de leur carte d'identité électronique. Un accusé de réception technique du dépôt est automatiquement expédié par envoi électronique à l'adresse électronique mentionnée dans le formulaire de dépôt. Art. 36.Toutes notifications des décisions font l'objet d'un envoi postal. CHAPITRE
  18. - Disposition finale Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 38.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 14 octobre
  19. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Annexe : Catégories de communes Les catégories de communes citées à l'article 17 du présent arrêté sont réparties comme suit : Commune Catégorie actualisée CHAUDFONTAINE 1 ESNEUX 1 EUPEN 1 LIEGE 1 LIMBOURG 1 PEPINSTER 1 ROCHEFORT 1 THEUX 1 TROOZ 1 VERVIERS 1 AISEAU-PRESLES 2 AMAY 2 AYWAILLE 2 BAELEN 2 CHATELET 2 COMBLAIN AU PONT 2 DALHEM 2 DURBUY 2 FERRIERES 2 HAMOIR 2 HAM-SUR-HEURE-NALINNES 2 HOTTON 2 HOUYET 2 JALHAY 2 LA ROCHE-EN-ARDENNE 2 MARCHE-EN-FAMENNE 2 NASSOGNE 2 OLNE 2 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE 2 RENDEUX 2 SOUMAGNE 2 SPA 2 SPRIMONT 2 STAVELOT 2 TUBIZE 2 WALCOURT 2 WANZE 2 WAVRE 2 AMEL 3 ANDENNE 3 ANDERLUES 3 ANHEE 3 ANS 3 ANTHISNES 3 ANTOING 3 ARLON 3 ASSESSE 3 ATH 3 ATTERT 3 AUBANGE 3 AUBEL 3 AWANS 3 BASSENGE 3 BASTOGNE 3 BEAUMONT 3 BEAURAING 3 BEAUVECHAIN 3 BELOEIL 3 BERLOZ 3 BERNISART 3 BERTOGNE 3 BERTRIX 3 BEYNE-HEUSAY 3 BIEVRE 3 BINCHE 3 BLEGNY 3 BOUILLON 3 BOUSSU 3 BRAINE-L'ALLEUD 3 BRAINE-LE-CHATEAU 3 BRAINE-LE-COMTE 3 BRAIVES 3 BRUGELETTE 3 BRUNEHAUT 3 BULLINGEN 3 BURDINNE 3 BURG-REULAND 3 BUTGENBACH 3 CELLES 3 CERFONTAINE 3 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT 3 CHARLEROI 3 CHASTRE 3 CHAUMONT-GISTOUX 3 CHIEVRES 3 CHIMAY 3 CHINY 3 CINEY 3 CLAVIER 3 COLFONTAINE 3 COMINES-WARNETON 3 COURCELLES 3 COURT-SAINT-ETIENNE 3 COUVIN 3 CRISNEE 3 DAVERDISSE 3 DINANT 3 DISON 3 DOISCHE 3 DONCEEL 3 DOUR 3 ECAUSSINNES 3 EGHEZEE 3 ELLEZELLES 3 ENGHIEN 3 ENGIS 3 EREZEE 3 ERQUELINNES 3 ESTAIMPUIS 3 ESTINNES 3 ETALLE 3 FAIMES 3 FARCIENNES 3 FAUVILLERS 3 FERNELMONT 3 FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 3 FLEMALLE 3 FLERON 3 FLEURUS 3 FLOBECQ 3 FLOREFFE 3 FLORENNES 3 FLORENVILLE 3 FONTAINE-L'EVEQUE 3 FOSSES-LA-VILLE 3 FRAMERIES 3 FRASNES-LES-ANVAING 3 FROIDCHAPELLE 3 GEDINNE 3 GEER 3 GEMBLOUX 3 GENAPPE 3 GERPINNES 3 GESVES 3 GOUVY 3 GRACE-HOLLOGNE 3 GREZ-DOICEAU 3 HABAY-LA-NEUVE 3 HAMOIS 3 HANNUT 3 HASTIERE 3 HAVELANGE 3 HELECINE 3 HENSIES 3 HERBEUMONT 3 HERON 3 HERSTAL 3 HERVE 3 HONNELLES 3 HOUFFALIZE 3 HUY 3 INCOURT 3 ITTRE 3 JEMEPPE-SUR-SAMBRE 3 JODOIGNE 3 JUPRELLE 3 JURBISE 3 KELMIS 3 LA BRUYERE 3 LA HULPE 3 LA LOUVIERE 3 LASNE 3 LE ROEULX 3 LEGLISE 3 LENS 3 LES BONS VILLERS 3 LESSINES 3 LEUZE-EN-HAINAUT 3 LIBIN 3 LIBRAMONT 3 LIERNEUX 3 LINCENT 3 LOBBES 3 LONTZEN 3 MALMEDY 3 MANAGE 3 MANHAY 3 MARCHIN 3 MARTELANGE 3 MEIX-DEVANT-VIRTON 3 MERBES-LE-CHATEAU 3 MESSANCY 3 METTET 3 MODAVE 3 MOMIGNIES 3 MONS 3 MONT-DE-L'ENCLUS 3 MONTIGNY-LE-TILLEUL 3 MONT-ST-GUIBERT 3 MORLANWELZ 3 MOUSCRON 3 MUSSON 3 NAMUR 3 NANDRIN 3 NEUFCHATEAU 3 NEUPRE 3 NIVELLES 3 OHEY 3 ONHAYE 3 OREYE 3 ORP-JAUCHE 3 OUFFET 3 OUPEYE 3 PALISEUL 3 PECQ 3 PERUWELZ 3 PERWEZ 3 PHILIPPEVILLE 3 PLOMBIERES 3 PONT-A-CELLES 3 PROFONDEVILLE 3 QUAREGNON 3 QUEVY 3 QUIEVRAIN 3 RAEREN 3 RAMILLIES 3 REBECQ 3 REMICOURT 3 RIXENSART 3 ROUVROY 3 RUMES 3 SAINTE-ODE 3 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE 3 SAINT-GHISLAIN 3 SAINT-HUBERT 3 SAINT-LEGER 3 SAINT-NICOLAS 3 SAMBREVILLE 3 SANKT VITH 3 SENEFFE 3 SERAING 3 SILLY 3 SIVRIY-RANCE 3 SOIGNIES 3 SOMBREFFE 3 SOMME-LEUZE 3 STOUMONT 3 TELLIN 3 TENNEVILLE 3 THIMISTER-CLERMONT 3 THUIN 3 TINLOT 3 TINTIGNY 3 TOURNAI 3 TROIS-PONTS 3 VAUX-SUR-SURE 3 VERLAINE 3 VIELSALM 3 VILLERS-LA-VILLE 3 VILLERS-LE-BOUILLET 3 VIROINVAL 3 VIRTON 3 VISE 3 VRESSE-SUR-SEMOIS 3 WAIMES 3 WALHAIN 3 WAREMME 3 WASSEIGES 3 WATERLOO 3 WELKENRAEDT 3 WELLIN 3 YVOIR 3 Vu pour être annexe à l'arrêté Gouvernement wallon portant exécution du décret du 23 septembre 2021 relatif à la réparation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique. Namur, le 14 octobre
  20. Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO

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