7 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale RAPPORT AU ROI Sire, Cet arrêté royal modifie l'arrêté royal du 11 septembre 2016 concernant la coopération non gouvernementale, ci-après l'arrêté royal. Sans changer fondamentalement l'approche de la coopération non gouvernementale, les modifications visent pour l'essentiel à apporter de la clarté dans son application, de même qu'à simplifier certains aspects que l'expérience des 5 dernières années a permis d'identifier comme trop complexes à mettre en oeuvre, que ce soit pour l'administration et/ou les organisations accréditées. Discussion des articles Article 1er - modifiant l'article 1er La modification de la définition du terme « impact » a pour but de rendre l'arrêté royal cohérent avec la nouvelle définition fournie par le Comité d'Aide au Développement de l'OCDE, qui a été officialisée fin 2019. Plusieurs définitions sont ajoutées : - Le cycle de programmation correspond au cycle quinquennal qui voit le démarrage (1er janvier année X), la mise en oeuvre et la clôture (31 décembre année X+4) à la fois des Cadres Stratégiques Communs, ci-après CSC, et des programmes, en tant que modalités indissociables de la coopération non gouvernementale. L'ajout de ce terme et sa définition permettent de faciliter l'identification de la temporalité et de l'articulation des différents processus. Plusieurs clarifications et simplifications (moment de l'introduction de la demande d'accréditation [art.9], nombre de dialogues Institutionnels [art.11] et stratégiques [art. 15], nombre de programmes introduits par un acteur [art. 20], moment de l'introduction du programme [art. 22]) sont à comprendre au regard du « cycle de programmation » quinquennal. - Le terme « programme commun » correspond au terme usuel utilisé tant par l'administration que les organisations accréditées, pour désigner les programmes qui associent plusieurs acteurs accrédités au sens de l'article 27, § 2 de la loi. Afin d'éviter toute confusion, il est proposé de reprendre cette terminologie usuelle dans le texte de l'arrêté royal, en assurant son lien avec la définition fournie dans la loi. Le terme « programme individuel » est également clarifié pour la même raison. - L'utilisation du terme « lignes budgétaires » se trouve pour la première fois à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal. Pour plus de clarté, il est jugé préférable de relocaliser leur définition à l'article 1er. L'article 20, § 2, alinéa 1er, 1° s'en retrouvera d'autant allégé, et l'article 34 pourra désormais également y faire référence pour clarifier les niveaux d'ajustements budgétaires et la flexibilité octroyée aux organisations accréditées dans le cadre de la mise en oeuvre de leur programme. Cette relocalisation est accompagnée d'une correction du texte dans les deux langues afin de supprimer la mention du rôle de « coordination » du bureau local. Cette mention engendrait des confusions car les lignes budgétaires concernent uniquement les coûts opérationnels, alors que les activités relatives à la « coordination » correspondent à des coûts de gestion conformément à la définition que reprise à l'article 1er, 11°. Egalement, cette mention pouvait amener à comprendre les activités du bureau local dans un sens plus restrictif qu'escompté, au risque de ne pas englober leurs tâches véritablement opérationnelles, comme par exemple les activités qu'un bureau local peut mener afin de renforcer les capacités des partenaires locaux. Enfin, afin de rendre explicite la structuration de l'information attendue pour les lignes budgétaires, un modèle de tableau budgétaire des coûts opérationnels sera compris dans une nouvelle annexe à l'arrêté royal. Elle constituera la cinquième annexe de l'arrêté royal. - L'ajout de la définition du terme « poste budgétaire » dans l'article 1er vise à répondre à un manque de clarté. En effet, les postes budgétaires sont mentionnés pour la première fois à l'article 34, § 3, alinéa 1er, 1°, mais ils ne disposaient jusqu'alors pas d'une définition dans l'arrêté royal, qui permette de déterminer clairement ce que recouvre ce terme. Afin de répondre à ce manquement, une définition est fournie, en cohérence avec la finalité de l'article 34 et des marges d'ajustements qui y sont évoquées. Egalement, afin de rendre explicite le niveau et la structuration de l'information attendus pour les postes budgétaires, les catégories qu'ils recouvrent et leur architecture seront désormais décrits sur base de modèles de tableaux budgétaires pour les coûts opérationnels et pour les coûts de gestion, compris dans une nouvelle annexe à l'arrêté royal. Elle constituera la cinquième annexe de l'arrêté royal. Article 2 - modifiant l'article 9 Avec cette modification qui voit notamment le remplacement de la mention « au moins tous les 5 ans », l'accréditation sera désormais organisée à échéance fixe tous les 5 ans. Il s'agit d'une simplification qui permettra de ne pas devoir organiser d'examen pour un nombre limité d'acteurs dans l'intervalle, acteurs qui se retrouveraient ensuite en décalage par rapport aux autres ACNG et au cycle de programmation en général. Ce calendrier ne concerne toutefois que les demandes d'accréditation et pas les éventuels réexamens d'accréditation tels que prévus à l'article 10, § 1er qui doivent pouvoir avoir lieu à tout moment. L'inclusion de l'introduction numérique auprès de l'administration en charge de son traitement, permettra de suivre l'évolution des voies de communication. Cela permettra également d'ouvrir la possibilité de potentielles méthodes numériques du traitement de ces demandes, en vue de renforcer l'efficacité du processus. Article 3 - modifiant l'article 11 La modification vise des simplifications à deux niveaux : d'abord par la suppression de l'obligation d'annualité du dialogue institutionnel, et ensuite par la définition d'un agenda plus large et plus flexible. L'adaptation du calendrier de tenue des dialogues institutionnels permet une approche plus flexible car l'expérience a démontré qu'il n'est pas toujours pertinent d'organiser un dialogue annuel avec une organisation. L'obligation d'organiser le dialogue au moins 3 fois à l'intérieur d'un cycle de programmation doit alors permettre de réaliser les dialogues de manière suffisamment régulière, tout en laissant la possibilité d'en organiser davantage lorsque la situation d'un ACNG le justifie et à la demande de l'une des parties, jusqu'à un maximum de 5 fois pour conserver l'idée initiale de dialogue annuel. L'expérience a également démontré que la définition trop formelle de l'agenda limite la réelle appropriation de l'outil que constitue le dialogue institutionnel. Un agenda orienté autour « d'au moins le suivi de l'évolution de l'organisation et de son programme en cours de mise en oeuvre » permettra de couvrir l'ensemble des matières potentiellement abordées à la demande de l'administration ou de l'organisation concernée. Dans ce cadre les points issus de la définition initiale de l'agenda, tels que l'évolution institutionnelle et organisationnelle, les leçons tirées au niveau de la théorie du changement et de la gestion des risques, la cohérence interne et externe du programme, de même que les constats issus du suivi et des contrôles du programme, ainsi que la préparation du programme suivant, resteront des points pertinents, mais ils seront désormais abordés au moment où l'organisation accréditée et l'administration le jugeront le plus adéquat. Article 4 - modifiant l'article 12 L'introduction de la mention du rôle des CSC comme « point de départ » du cycle de programmation quinquennal vise à apporter plus de clarté dans l'articulation des cycles successifs. En effet, plusieurs simplifications (moment de l'introduction de la demande d'accréditation [art.9], nombre de dialogues Institutionnels [art.11] et stratégiques [art. 15], nombre de programmes introduits par un acteur [art. 20], moment de l'introduction du programme [art. 22]) doivent être comprises au regard du cycle de programmation quinquennal. Si les CSC et les programmes sont indissociables et complémentaires, l'entrée en vigueur et la fin des CSC représentent le point de départ et la clôture d'un cycle de programmation. En effet, leur validité est fixée à 5 ans, contrairement aux programmes qui pourraient être plus courts, tout en sachant qu'ils ne peuvent en aucun cas excéder la durée validité des CSC qu'ils opérationnalisent. Les CSC sont donc les « balises » du cycle de programmation. Un nouveau paragraphe est ajouté à l'article, qui doit permettre au ministre de gérer les éventuelles exceptions sur la durée de validité d'un CSC, sans que ces exceptions ne viennent perturber le cycle normal de programmation établi au paragraphe 1er. En effet, la durée de 5 ans et le démarrage systématique au 1er janvier suivant la date d'approbation octroient une linéarité et une régularité jugées adéquates pour la majorité des types d'intervention et donc des CSC qui les encadrent. Cependant, l'expérience a permis de constater que certaines modalités de coopération, telle que la coopération académique, pourraient trouver un sens à calquer leur calendrier d'intervention sur le calendrier scolaire, en lieu et place du calendrier civil, auquel cas un démarrage au 1er janvier assorti d'une durée fixée à 5 ans engendre des complications dans l'articulation entre CSC et programmes. Inclure une disposition d'exception, sur base motivée, permettra d'y répondre en offrant aux acteurs accrédités la possibilité de s'inscrire dans un même CSC, sans être handicapés par leur calendrier de référence. Ainsi, pour le CSC qui serait concerné par l'exception, les acteurs institutionnels dont le programme est calqué sur le calendrier académique démarreront leurs activités au 1er septembre, alors que les autres acteurs institutionnels et organisations de la société civile maintiendront le démarrage de leurs activités au 1er janvier. Le CSC à la durée prolongée permettra de couvrir l'ensemble, tout en sachant que conformément à l'article 18, § 3, un programme ne dépassera jamais une durée de 5 ans. Il est possible que cette prolongation engendre une courte période de superpositions de deux CSC entre deux cycles de programmation différents, mais cette situation n'aura aucune conséquences financières, car les subsides sont octroyés par programme, qui eux ne connaitront jamais de superposition au vu de leur durée fixée à 5 ans maximum. Article 5 - modifiant l'article 14 La modification de l'article 14 concerne l'ajout d'un alinéa reprenant l'une des dispositions transitoires de l'article 53, § 3, alinéa 2 : « Par ailleurs, lorsqu'un élément de ce CSC est considéré comme faible lors de son appréciation, l'approbation du CSC est assortie d'un parcours d'amélioration qui est suivi lors des dialogues stratégiques prévus à l'article 15, § 3 ». L'article 53 étant appelé à être abrogé, il était dès lors nécessaire de reprendre à l'emplacement adéquat car cette disposition, transitoire à l'origine, a démontré sa pertinence dans le processus itératif d'amélioration des CSC au cours de leur mise en oeuvre. Article 6 - modifiant l'article 15 Tout comme pour les dialogues institutionnels, la modification vise une simplification à deux niveaux : d'abord par la suppression de l'obligation d'annualité du dialogue stratégique, et ensuite par la définition d'un agenda plus large et plus flexible. L'adaptation du calendrier de tenue des dialogues stratégiques permet une approche plus flexible car l'expérience a permis de constater qu'il n'est pas toujours pertinent d'organiser un dialogue annuel pour un CSC, notamment lorsqu'il n'y a pas d'évolution contextuelle notable ou que le CSC présente d'emblée une bonne qualité. L'obligation d'organiser le dialogue au moins 3 années sur 5 pour la durée de validité du CSC permettra de réaliser les dialogues de manière suffisamment régulière, tout en laissant la possibilité d'en organiser davantage lorsque la situation d'un CSC le justifie, et à la demande de l'une des parties, jusqu'à un maximum de 5 fois pour conserver l'idée initiale de dialogue annuel. Une telle approche permettra également de répondre de manière flexible aux contradictions inhérentes à la succession des CSC, qui pourraient impliquer l'organisation d'un dialogue stratégique de suivi (5ème du cycle en cours) la même année que le dialogue stratégique d'appréciation d'un futur CSC sur un même pays ou sur une même thématique que le cycle précédent. Considérant que le dialogue stratégique « d'appréciation » sera toujours organisé, conformément à l'article 14, § 2 de l'AR, cette simplification permettra d'éviter de devoir organiser un second dialogue « de suivi » la même année. Egalement, l'expérience a permis d'observer que la définition de l'agenda était trop formelle et limitait la réelle appropriation de l'outil que constitue le dialogue stratégique. Un agenda portant au minimum sur le « suivi de l'évolution du CSC et des apprentissages collectifs tirés de son opérationnalisation au sein des programmes en cours » permet de couvrir l'ensemble des matières potentiellement abordées à la demande de l'administration ou des organisations concernées associées dans le CSC concerné. Dans ce cadre, les points issus de la définition initiale de l'agenda, tels que le suivi des cibles stratégiques, la concrétisation des synergies et des complémentarités, l'intégration des thèmes transversaux, les apprentissages collectifs, ainsi que le suivi des points d'attention relevés lors de l'appréciation du CSC et l'analyse de l'opportunité d'ajuster le contenu du CSC resteront des points pertinents, mais ils seront désormais abordés au moment où les organisations accréditées et l'administration le jugeront le plus adéquat. A cela est toutefois ajouté de manière explicite la mention du suivi du parcours d'amélioration, le cas échéant, compte tenu de son intégration dans l'article 14, § 4. Article 7 - modifiant l'article 16 La modification vise à clarifier l'approche quinquennale applicable à la couverture des coûts de coordination et d'animation des CSC, octroyant de fait une forme de flexibilité dans l'utilisation de ce budget. Notamment, cette flexibilité vise à permettre que les montants non dépensés d'une année puissent être mobilisés une autre, tant que le montant total quinquennal prévu n'est pas dépassé. Le mode de calcul, identifié en référence aux articles 28, § 3 et 39, sert à identifier le montant total octroyé pour la couverture de l'ensemble des coûts de l'ensemble des CSC approuvés. La modification est assortie d'une correction des références. En effet, c'est l'article 26 qui porte sur la demande de subvention des Fédérations, mais c'est l'article 24, 4° qui identifie les activités des fédérations subventionnables, portant sur « la coordination générale des CSC et le financement de leur formulation, de leur animation et de leur suivi par les organisations référentes » auxquelles il est ici fait référence. Article 8 - modifiant l'article 18 La modification vise à apporter des clarifications sur les conditions budgétaires à respecter par les programmes pour leur introduction directement auprès de l'administration, en simplifiant les conditions applicables pour les programmes communs. Un programme individuel devra disposer d'un budget annuel moyen d'au moins 2.000.000 EUR ou 750.000 EUR, alors qu'un programme commun pourra être introduit directement auprès de l'administration sur base d'un budget annuel moyen d'au moins 100.000 EUR. L'objectif est d'encourager l'introduction de programmes communs et d'alléger la demande groupée, en partant du principe que les programmes communs (en parallèle à leur potentiel en termes de synergies) représentent en eux-mêmes une modalité de simplification administrative plus adéquate que la demande groupée. L'ajout de cette porte d'entrée permet alors aux organisations disposant de petits budgets d'envisager d'introduire un programme en commun, sans se traduire par une « injonction » ni encourager la création de programmes communs « artificiels » dont le seul but serait d'atteindre les seuils budgétaires. Pour les organisations à petits budgets qui n'introduiraient pas un programme commun, la demande groupée (CFR article 20, § 1er, alinéa 1er) resterait la modalité d'introduction privilégiée. La modification du § 4 de l'article avec l'ajout de la mention « cohérent » a pour but d'aligner l'arrêté royal avec les critères d'évaluations correspondant aux définitions adaptées fournies par le Comité d'Aide au Développement de l'OCDE, qui ont été officialisées fin 2019. Article 9 - modifiant l'article 20 La modification au § 1er vise à clarifier, le fait que, dans le cadre de la coopération non gouvernementale, une organisation ne peut avoir qu'un seul programme en cours par cycle de programmation, qu'il s'agisse d'un programme individuel ou d'un programme commun, et que sa modalité d'introduction soit directement auprès de l'administration, ou via la demande groupée. Cela permet de limiter le risque que l'administration doive assurer l'octroi de plusieurs subsides et le suivi de plusieurs programmes pour une même organisation accréditée (exemple : l'ACNG X introduit un programme via la demande groupée, et un second en commun avec d'autres ACNG accrédités). Les subsides étant octroyés par programme, une multiplicité de programmes induit une multiplicité de suivi et donc une charge supplémentaire pour l'administration. Au § 2, la modification vise à apporter une clarification, en établissant explicitement le lien entre la loi et l'arrêté royal. En effet, l'article 27, § 2, alinéa 3, 6° de la loi, mentionne l'introduction d'un « budget précis », alors que l'article 20, § 2 de l'AR n'utilise pas ce terme. Cette référence explicite permettra de prévenir de nouveaux débats quant au fait que la définition de l'article 20 corresponde ou non à l'idée de « budget précis » tel que prévu par la loi. En outre, la suppression de la mention « le cas échéant » impliquera que les lignes budgétaires (coûts opérationnels) et les postes budgétaires (coûts opérationnels et coûts de gestion) soient systématiquement mentionnés, afin de permettre la mise en place de modèles standards de tableaux budgétaires des coûts opérationnels et des coûts de gestion, désormais repris dans la cinquième annexe de l'arrêté royal. Egalement, la modification implique que l'article 20, § 2 fasse référence aux lignes budgétaires, désormais définies à l'article 1er, 22°, tout en introduisant la notion de postes budgétaires, définis à l'article 1er, 23°. Cette modification, parallèle à l'adaptation de la formulation de l'article 34, vise à éliminer les confusions de terminologie faisant suite à l'absence de définition de « postes budgétaires », tout en identifiant l'ensemble des éléments constitutifs du budget précis visé à l'article 27, § 2, alinéa 3, 6° de la loi. Par ailleurs, les modifications comprennent des corrections du texte en français, pour assurer la cohérence avec la version néerlandaise qui au § 2, 2° et 3° « vermeldt » (« mentionne ») les rubriques budgétaires générales des coûts opérationnels d'une part, et des coûts de gestion d'autre part. Le terme « mentionne » est jugé plus adéquat que « détaille » car ce dernier peut laisser entendre que d'autres niveaux d'information sont attendus que ceux définis dans le présent arrêté royal aux articles 1er et 20. Cette modification ne s'applique toutefois pas aux coûts d'administration dont la ventilation est de nature à varier selon l'acteur qui y fait appel, et impliquant dès lors l'introduction d'un budget tel que mentionné à l'article 29, § 3. Enfin, la mention d'un programme « commun à plusieurs organisations accréditées » est remplacée par la mention de « programme commun » afin de reprendre la terminologie usuelle désignant ce type de programme, tout en respectant le sens de l'article 27, § 2 de la loi, comme établi par l'article 1er, 21° de cet arrêté royal. Article 10 - modifiant l'article 21 La modification vise à apporter une clarification, en rendant explicite le fait que l'analyse effectuée par la fédération dans le cadre de la demande groupée est une analyse provisoire. C'est-à-dire que le résultat de cette analyse est susceptible d'évoluer ou d'être entériné lorsque l'administration la réceptionne et procède à la vérification de la cohérence des analyses pour l'ensemble des programmes, qui deviendront les « Avis provisoires », préalablement à leur transmission aux organisations accréditées (conformément à l'article 22, § 2). Cela afin de s'assurer que des constats comparables n'amènent pas à des conclusions différentes au motif qu'ils auraient été identifiés directement par l'administration, d'une part, et par la fédération, d'autre part. La modification implique également la suppression du « 2° une synthèse des résultats de l'analyse, par programme individuel » car il est apparu que ce travail n'apportait pas de plus-value particulière au regard de la méthodologie d'usage pour l'examen des programmes. Article 11 - modifiant l'article 22 Les modifications ont pour objectif de rendre l'arrêté royal cohérent par rapport aux nouvelles modalités numériques d'introduction des programmes. La modalité « envoi recommandé » est toutefois conservée tant que le système d'introduction numérique des programmes n'est pas pleinement opérationnel. Egalement, il est procédé à une légère révision du délai pour l'introduction de la demande groupée auprès de l'administration, afin de l'avancer de 15 jours. Ce délai supplémentaire permettra à l'administration de disposer de davantage de temps pour assurer la vérification de la cohérence des analyses remises par la fédération avec celles réalisées directement par l'administration, tout en laissant un délai suffisant pour permettre à la fédération de réaliser sa mission. A noter que les acteurs institutionnels dont le programme est calqué sur le calendrier académique verront également leur proposition soumise au plus tard le 1er août de l'année qui précède le début du cycle de programmation. Cette situation engendrera un temps de latence entre la remise de la décision telle que prévue à l'article 22, § 3, et le démarrage des activités de ces programmes. Cependant, ce temps de latence n'est pas un problème du fait de la nature même de ces programmes dont les stratégies sont moins directement impactées par des évolutions contextuelles. De plus, le cas échéant, les évolutions significatives qui auraient lieu pourront toujours être traitées grâce à l'article 34. En outre, le traitement de l'ensemble des programmes au même moment représente une simplification administrative significative qu'il convient de conserver, qui permet également d'observer les opportunités de collaborations et de synergies entre les programmes des différents types d'acteurs accrédités, là où un traitement différencié dans le temps ferait courir le risque de perte de visibilité et de cohérence. Article 12 - modifiant l'article 24 La modification vise à rendre cohérente et explicite le rôle de la fédération dans le cadre de l'analyse de la demande groupée, conformément aux modifications apportées à l'article 21 : il s'agit de réaliser une analyse provisoire des programmes, en ce qu'elle est susceptible d'évoluer ou d'être entérinée par l'administration pour devenir l'Avis provisoire transmis aux organisations accréditées. Article 13 - modifiant l'article 25 Les modifications portent sur deux corrections distinctes en français (terminologie) et en néerlandais (absence de mention), mais qui ont toutes les deux pour objectif d'assurer la cohérence avec la loi qui fait référence aux thèmes de la coopération au développement. Article 14 - modifiant l'article 29 La modification apportée à l'article 29 avec l'ajout des mots « du budget approuvé » vise à rendre explicite le fait que l'identification du montant total des coûts de gestion susceptibles d'être subventionnés est bien effectuée en référence au budget approuvé. Cette nuance permet de distinguer le budget prévisionnel du budget réellement dépensé. En l'absence de cette précision, il pouvait être considéré que les coûts de gestion subventionnés seraient plafonnés à 10% des coûts directs dépensés. Or, en cas de crise, il est possible que la réalisation des coûts opérationnels soit momentanément interrompue, sans que ce ne soit le cas des coûts de gestion qui recouvre l'encadrement du programme et la recherche d'alternatives pour répondre à la crise. Lier la subvention des coûts de gestion aux coûts directs réellement dépensés induirait un effet punitif inadéquat. Article 15 - modifiant l'article 30 Le paragraphe 2 de l'article 30 visait initialement à encourager la concentration des programmes dans les CSC, en laissant la possibilité aux organisations accréditées de s'en écarter, sous réserve de disposer de fonds privés pour constituer l'apport-propre de cette partie du programme. In fine, il est apparu que l'objectif d'incitation à la concentration dans les CSC est majoritairement assuré grâce à l'article 17, qui stipule que 90% du budget destiné au financement des programmes doit contribuer aux choix stratégiques des cadres stratégiques communs approuvés, ainsi qu'à l'article 18, § 2 qui stipule qu'un programme concentre son budget des coûts opérationnels à hauteur d'au moins 75 % dans la réalisation d'un ou plusieurs CSC. Ainsi, sans remettre en cause cette volonté de concentration, la suppression du paragraphe 2 de l'article 30 permettra aux organisations accréditées d'à nouveau pouvoir saisir les opportunités qui se présenteraient en termes de financements publics pour une partie de programme qui ne contribue pas à la réalisation d'un CSC, opportunités au bénéfice des populations et des partenaires locaux. La suppression de ce paragraphe permettra de résoudre la question soulevée par le Conseil d'Etat dans son avis 59.876 du 31 août 2016 qui posait la question du caractère suffisamment justifié de la mesure au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. L'ancien paragraphe 4 est modifié avec l'ajout des modalités d'adaptation du plan de financement du programme. En effet, pour des programmes de 5 ans, il est difficile d'avoir des prévisions exactes à si longue échéance. L'objectif est de rendre explicite dans l'arrêté royal le fait qu'un ACNG peut mettre à jour les prévisions pour les moyens à valoriser, ainsi que leur mode de calcul, dans son plan de financement à tout moment, jusqu'à 120 jours avant la fin du programme. L'objectif de planification raisonnable est conservé, tout en octroyant explicitement une flexibilité permettant de saisir les opportunités qui se présenteraient en cours de mise en oeuvre du programme. Afin de limiter la complexité, les délais octroyés pour l'introduction de la demande d'adaptation et sa réponse sont harmonisés avec les délais fournis pour les autres formes d'adaptations nécessitant potentiellement l'accord préalable de l'administration (les ajustements stratégiques et les ajustements budgétaires). La modification est également l'occasion de préciser que l'agent compétent pour prendre cette décision est le directeur de la direction compétente au sein de l'administration pour la coopération non gouvernementale. Article 16 - modifiant l'article 31 L'article 31 remplacé contient un nouveau paragraphe 1er, spécifiant les 4 catégories de revenus complémentaires. Au cours des années écoulées, le besoin s'étant fait ressentir de spécifier ces catégories ainsi que leur modalité de traitement, ces éléments ont été définis à travers la circulaire ministérielle relative à la justification financière et au contrôle. Il est cependant plus adéquat de reprendre directement la définition de ces catégories dans l'arrêté royal afin d'assurer leur validité et leur publicité. Le premier paragraphe de l'ancien article 31 est devenu le paragraphe 2. Comme pour les moyens à valoriser traités à l'article 30, dans le paragraphe 3, l'ancien paragraphe 2 est repris avec l'ajout des modalités d'adaptation du plan de financement du programme (alinéa 2). En effet, pour des programmes de 5 ans, il est difficile d'avoir des prévisions exactes à si longue échéance. L'objectif est de rendre explicite dans l'arrêté royal le fait qu'un ACNG peut mettre à jour les prévisions pour les revenus complémentaires dans son plan de financement à tout moment, jusqu'à 120 jours avant la fin du programme. L'objectif de planification raisonnable est conservé, tout en octroyant explicitement une flexibilité permettant de saisir les opportunités qui se présenteraient en cours de mise en oeuvre du programme. Afin de limiter la complexité, les délais octroyés pour l'introduction de la demande d'adaptation et sa réponse sont harmonisés avec les délais fournis pour les autres formes d'adaptations nécessitant potentiellement l'accord préalable de l'administration (les ajustements stratégiques et les ajustements budgétaires). La modification est également l'occasion de préciser que l'agent compétent pour prendre cette décision est le directeur de la direction compétente au sein de l'administration pour la coopération non gouvernementale. Article 17 - modifiant l'article 32 La première modification vise à clarifier ce que recouvrent exactement les termes « tranche justifiée » et « tranche versée », dans la mesure où des confusions sont possibles avec le vocabulaire d'usage en matière de liquidation des subsides. En adaptant la formulation en « tranche justifiée du programme, incluant le subside et, le cas échéant, l'apport-propre » et « tranche versée au programme, incluant le subside et, le cas échéant, l'apport-propre », il devient clair que la tranche en question sera observée au regard du montant versé par l'Etat belge (subside) et du montant versé par l'organisation accréditée (apport-propre), le cas échéant. L'absence de prise en compte de l'apport-propre introduirait une iniquité de traitement entre les OSC et les AI (qui ne sont pas tenus de fournir un apport-propre) lors de l'observation de l'exécution du budget et de la vérification du respect des conditions de liquidation des tranches suivantes. Les modifications des paragraphes 3 et 4 de l'article 32 ont pour vocation de permettre une meilleure accessibilité au subside octroyé pour la dernière année du programme, tout en respectant les objectifs initiaux de planification et de limitation de l'accumulation de trésorerie. En effet, dans un contexte changeant et de crises imprévisibles, comme le COVID 19 a permis d'en faire l'expérience, la formulation initiale du paragraphe 4 s'avérait trop punitive. Si l'objectif d'encouragement de la bonne planification du budget était et reste pertinent, les bouleversements contextuels imprévisibles peuvent perturber significativement l'exécution d'un programme, même avec la meilleure planification. La limitation de l'introduction d'une déclaration de créance après le 1er juillet, assortie d'un payement sur base du rapport financier final au-delà de cette date, introduisait un poids conséquent pour les organisations qui souhaitaient malgré tout rattraper le retard de leur programme, et faisait peser sur leurs épaules le préfinancement des dépenses jusqu'au contrôle financier final et au versement du solde du subside, dans des délais hors de leur sphère de contrôle. Dès lors, afin de répondre aux objectifs de planification et de limitation de l'accumulation de la trésorerie, il est désormais prévu que des déclarations de créance puissent être introduites après le 1er juillet, tout en étant obligatoirement réduites de la partie du solde qui dépasse le minimum à justifier prévu initialement, mais également en tenant compte des dépenses réalisées depuis l'introduction du dernier rapport de justification financière, via un état de dépenses. De cette manière, il est permis aux organisations d'arriver au plus juste de leurs besoins budgétaires pour atteindre les résultats fixés au terme du programme. Pour l'administration, cette nouvelle règle permet également d'éviter de devoir prévoir un budget à liquider pour un programme terminé, mais qui n'aurait pas encore fait l'objet d'un contrôle financier. L'identification d'un délai de 90 jours avant la fin du programme pour l'introduction de la dernière déclaration de créance permet de disposer d'un délai raisonnable pour assurer l'exécution de la tranche qui serait versée. Enfin, l'absence d'introduction d'une déclaration de créance dans ces conditions sera désormais considérée comme la renonciation irrévocable à la dernière tranche. La modification du § 6 vise à clarifier la formulation du paragraphe, en reprenant la même terminologie que celle utilisée à l'article 20, § 2, alinéa 2 pour désigner les programmes communs. En effet, des collaborations entre plusieurs organisations accréditées sont possibles dans différents cas de figure (synergies notamment) sans que le programme ne soit commun au sens de l'article 27, § 2 de la loi, auquel cas il y a lieu de les distinguer clairement. Article 18 - modifiant l'article 34 La première modification de l'article, § 1er, vise à remettre en évidence le caractère indissociable du programme et de son budget. Elle permet de rappeler que les dépenses réalisées seront examinées à la fois au regard de leur nature et au regard de leur contribution à l'atteinte des outcomes du programme. Dans le cadre de la flexibilité octroyée par cet article, notamment pour les ajustements qui ne requièrent pas l'approbation préalable de l'administration, la contribution à l'atteinte de l'outcome revêt un caractère essentiel pour confirmer l'éligibilité d'une dépense telle qu'elle est examinée à l'article 35. La seconde modification, § 2, correspond à une simplification via la révision du délai d'introduction des demandes d'ajustements budgétaires, de leur moment de discussion, et de leur moment d'application. Les ajustements peuvent être introduits à tout moment, pour toute la durée du programme restant, avec comme délai ultime le 30 août précédent la fin du programme pour l'introduction de la demande. La pratique a démontré que l'exigence d'introduire les ajustements budgétaires l'année précédant leur mise en application était source de contradictions avec la volonté d'octroyer plus de flexibilité pour s'adapter rapidement aux changements, en particulier dans les contextes fragiles ou de crise (COVID19), ainsi qu'avec le suivi dans une approche quinquennale et non plus annuelle. Les délais sont donc revus pour revenir aux pratiques des règlementations antérieures qui autorisaient les demandes d'ajustements jusqu'à 4 mois avant la fin d'une intervention/d'un outcome. Ce délai était considéré comme une garantie suffisante pour assurer que les ultimes ajustements réalisés n'avaient pas vocation à exécuter l'argent non dépensé du programme, sans plus-value réelle au niveau de l'atteinte des outcomes. En outre, les ajustements ne sont plus liés au dialogue institutionnel car la formulation initiale de l'article créait un lien de subordination entre la demande et le dialogue institutionnel, ce qui s'est avéré inadéquat au regard de leurs calendriers respectifs qui peuvent être différents. La suppression de cette mention rend explicitement la flexibilité nécessaire pour pouvoir traiter rapidement les demandes d'ajustements, en particulier lorsqu'elles répondent à des situations de crise. La modification est également l'occasion de préciser que l'agent compétent pour prendre cette décision est le directeur de la direction compétente au sein de l'administration pour la coopération non gouvernementale. La troisième modification correspond à la correction de la numérotation des points du § 3, qui comprenait deux fois 2°, assortie d'une correction du texte en français pour le rendre cohérent avec le texte en néerlandais, et ainsi inclure la mention de budget pluriannuel « initial » du programme. La mention « initial » est importante car les dépassements des limites doivent être observées par rapport au budget initial sans quoi elles changeraient en fonction des ajustements successifs. Ce qui risquerait d'amener au cumul progressif d'ajustements ne nécessitant pas l'approbation préalable de l'administration, jusqu'à dépasser les seuils au-delà desquels l'accord formel aurait été attendu. En outre, la modification introduit une clarification quant au traitement des ajustements au niveau des « lignes budgétaires » qui n'étaient jusqu'alors pas mentionnées dans cet article, mais bien dans l'article 20, au contraire des postes budgétaires. En cohérence avec leur définition fournie à l'article 1er, 22°, les lignes budgétaires correspondant à une forme de ventilation des coûts opérationnels, elles peuvent donc être librement ajustées sans nécessité d'accord préalable de l'administration. La quatrième modification, § 4, vise la clarification par la suppression de la référence à une « demande d'ajustement isolée » et à son délai de traitement, dont la différence par rapport une demande d'ajustement en général était peu explicite. Il est alors opté pour une formulation plus simple avec des modalités de traitement harmonisées réduisant la complexité administrative. Le délai de 60 jours est conservé comme référence unique en considérant qu'il s'agit d'un maximum théorique, au-delà duquel l'absence de réaction entrainera l'approbation automatique, tout en sachant que l'administration veille naturellement à traiter toute demande avec diligence. Enfin, la modification est assortie d'une correction de la référence au nouvel arrêté de délégation qui exécute l'article 16 de l'arrêté royal du 5 mars 2015 : l'arrêté ministériel du 30 avril 2019 portant délégations de pouvoirs en matières financières au sein du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement. Articles 19 et 20 - modifiant l'article 35 La première modification de l'article, au point 1°, vise à préciser les conditions et les pièces justificatives à fournir suite à l'octroi d'une allocation de logement, diverses interprétations étant apparues. Les conditions prévues et les justifications sont similaires à celles appliquées par Enabel. La seconde modification, au point 2°, vise à établir plus explicitement le lien entre les dépenses et le programme. Ainsi, il est ajouté la mention « ou à la gestion » du programme, car la mention « nécessaire à l'atteinte des outcomes » faisait principalement référence à la définition des coûts opérationnels, et ne recouvrait pas explicitement la définition des coûts de gestion bien qu'ils constituent également les coûts directs. Parallèlement, et dans le prolongement d'une des modifications de l'article 34, la modification « conformément au budget et au programme approuvés » vise à remettre en évidence le caractère indissociable du programme et de son budget. Elle permet de rappeler que les dépenses réalisées seront examinées à la fois au regard de leur nature et au regard de leur contribution à l'atteinte des résultats, donc de leur pertinence. Au point 3°, texte en néerlandais est corrigé : le terme « openbare aanbestedingen » est remplacé par « overheidsopdrachten » afin de couvrir l'ensemble des procédures possibles en matière de marché public. La modification du point 6°, vise à clarifier l'objet de l'annexe 4 afin de faire un lien explicite avec les coûts non-subsidiables. En outre, l'article 35 est complété par une nouvelle mention visant à clarifier les conditions applicables aux coûts d'audits et d'évaluations externes finales du programme, qui sont de nature à pouvoir être réalisés au-delà de la période d'exécution de celui-ci, mais sous conditions. En effet, au vu de leurs objectifs, les audit finaux et les évaluations externes finales prennent place à la fin d'un programme car ils s'intéressent à la finalisation des prestations du programme. Afin de tenir compte de ces implications, il est introduit une exception permettant la prise en charge des coûts liés, sous réserve du respect de deux conditions : L'existence d'un contrat conclu pendant la période de mise en oeuvre du programme, et la finalisation des prestations avant le dépôt du dernier rapport financier, c'est-à-dire 6 mois après la fin du programme, tel que prévu à l'article 47. Dans la même logique, une seconde exception est identifiée, qui vise à la prise en charge des coûts liés au retour en Belgique pour des contrats d'expatriation de plus de 12 mois, aux mêmes conditions, en considérant que les contrats d'expatriés s'arrêtent souvent à la durée du programme mais que leur retour effectif peut être postérieur au dernier jour du contrat. Enfin, l'article 35 est complété afin de permettre la répartition d'une dépense entre plusieurs organisations, et d'identifier les conditions générales à respecter pour ce faire. L'expérience de la mise en oeuvre des programmes de la coopération non gouvernementale a permis d'identifier plusieurs cas de figures dans lesquels une tel mécanisme trouverait sa pertinence et serait nécessaire. Par exemple : la mise en commun de coûts liés à des évaluations externes pour des programmes communs ou encore pour des évaluations externes d'outcomes menés en synergie dans le cadre de programme distincts, voire d'évaluations externes organisées en commun dans le cadre des CSC. Le mécanisme proposé permettrait d'octroyer une flexibilité adéquate, tout en respectant les prescrits en matière de justification financière et d'éligibilité des dépenses. Sa mention dans ce paragraphe rendrait explicite et assurerait la sécurité juridique de ce mécanisme jusqu'à présent repris dans la Circulaire Ministérielle relative à la justification financière et au contrôle. Concrètement, une dépense pourra être répartie et mise à charge entre plusieurs organisations, à titre de dépense d'une part et de crédit (recette) d'autre part, aux conditions cumulatives suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.