17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique relative aux salaires à partir du 1er juillet 2021
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique relative aux salaires à partir du 1er juillet 2021. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 15 juillet 2021 Salaires à partir du 1er juillet 2021 (Convention enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro 166995/CO/111) Préambule Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels. De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché. Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997 (45241/CO/111). Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. Art. 2.Indexation Au 1er juillet 2021, tous les salaires horaires minimums national, provinciaux et régionaux sont indexés de 0,79 p.c. Les salaires horaires minimums national, provinciaux et régionaux adaptés dans ce sens sont annexés à la présente convention collective de travail. En ce qui concerne l'application des salaires horaires minimums provinciaux et régionaux et des conventions collectives de travail provinciales et régionales, le critère utilisé est celui du lieu d'occupation et d'exécution du contrat de travail, pour autant que le siège d'exploitation soit une unité technique d'exploitation et non un chantier. Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 6 juillet 2020 relative aux salaires à partir du 1er juillet 2020 (numéro d'enregistrement 160988/CO/111). Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 15 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux salaires à partir du 1er juillet 2021 Nationaal/National 12,5192 EUR Antwerpen/Anvers 13,1380 EUR Brabant/Brabant 12,5192 EUR Charleroi-Centrum-Henegouwen-Bergen/Charleroi-Centre-Hainaut-Mons De eerste zes maanden/les 6 premiers mois 12,6966 EUR Vanaf 6 maanden/à partir de 6 mois 13,1054 EUR Luik en Luxemburg/Liège et Luxembourg De eerste zes maanden/les 6 premiers mois 12,6966 EUR Vanaf 6 maanden/à partir de 6 mois 13,1054 EUR Limburg/Limbourg 12,5382 EUR Namen/Namur 12,6964 EUR Oost-Vlaanderen/Flandre orientale Klasse/Classe 1 13,3061 EUR Klasse/Classe 2 13,5921 EUR Klasse/Classe 3 13,7634 EUR Klasse/Classe 4 13,9921 EUR Klasse/Classe 5 14,2211 EUR Klasse/Classe 6 14,5636 EUR Klasse/Classe 7 14,9067 EUR Klasse/Classe 8 15,3645 EUR Klasse/Classe 9 15,7066 EUR Klasse/Classe 10 16,1074 EUR Klasse/Classe 11 16,5066 EUR West-Vlaanderen/Flandre occidentale Klasse/Classe 1 13,2482 EUR Klasse/Classe 2 13,5332 EUR Klasse/Classe 3 13,7031 EUR Klasse/Classe 4 13,9307 EUR Klasse/Classe 5 14,1589 EUR Klasse/Classe 6 14,5006 EUR Klasse/Classe 7 14,8414 EUR Klasse/Classe 8 15,2965 EUR Klasse/Classe 9 15,6370 EUR Klasse/Classe 10 16,0361 EUR Klasse/Classe 11 16,4344 EUR Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE