REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 19 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide de relance aux entreprises encore fortement impactées des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 28 et 30; Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 août 2021; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 août 2021; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 septembre 2021; Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 a des conséquences économiques considérables pour beaucoup d'entreprises; Que ce contexte a réduit fortement le chiffre d'affaires des entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs; que celles-ci sont encore fortement impactées par la crise; qu'elles continuent de devoir supporter des coûts fixes et ont souvent dû ou doivent consentir des investissements afin de se conformer aux règles sanitaires; que ces entreprises emploient une main d'oeuvre nombreuse; que la chute de ces secteurs économiques aurait des répercussions négatives sur d'autres secteurs en lien; Que, pour certains de ces secteurs, les activités ont repris, selon des rythmes différents en fonction du calendrier de déconfinement mis en place par le Comité de concertation; que ces secteurs ont néanmoins tous la particularité de développer des activités économiques de manière directe ou indirecte qui impliquent un public, des groupes d'individus, parfois en grand nombre et que leur chiffre d'affaires dépend de cette affluence; qu'ils sont donc particulièrement dépendants des mesures de lutte contre le coronavirus, des jauges limitées, des horaires imposés et des stocks de leurs fournisseurs; Que si certains secteurs ont la possibilité de reprendre leurs activités, la relance est compliquée, les trésoreries sont faibles, et les calendriers de commande tardent à se confirmer; Que, pour toutes ces raisons et afin d'éviter que la crise de liquidité que connaissent actuellement les entreprises ne se transforme en crise de solvabilité, il est indispensable qu'une réponse rapide dans ce moment charnière soit apportée par le Gouvernement et de verser une aide dans les meilleurs délais; que l'urgence est justifiée; Vu l'avis 70.109/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 22 septembre 2021; Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 14 octobre 2021; Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;2° encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre 2020 et 28 janvier 2021;3° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles. CHAPITRE 2. - Conditions générales de l'aide de relance Art. 2.Le ministre octroie une aide de relance aux entreprises encore fortement impactées par la crise des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs, aux conditions déterminées au présent arrêté dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19. La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme une perturbation grave de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises. L'aide est octroyée aux conditions visées au point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. Art. 3.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises. Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance précitée, l'aide peut être octroyée aux bénéficiaires qui sont en état de réorganisation judiciaire ou font l'objet d'une procédure de réorganisation judiciaire. Art. 4.Le bénéficiaire : 1° est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2020;2° a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2020, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;3° ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la TVA;4° respecte ses obligations en matière de dépôt et de publication de ses comptes annuels et de son bilan social auprès de la Banque nationale de Belgique à la date d'introduction de la demande d'aide et respecte ses obligations en matière de TVA;5° n'était pas en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du point 22, c et c bis, de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat; 6° n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris la prime visée dans le présent arrêté, plus de 1.800.000 euros d'aide dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat; 7° n'a pas bénéficié d'une ou plusieurs des primes visées aux arrêtés suivants :
- a)l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 du 18 juin 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19;
- b)l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 octobre 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
- c)l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 relatif à une aide aux organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Art. 5.Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020 : Nombre d'unités d'établissement Chiffre d'affaires 2019 Aantal vestigingseenheden Omzet 2019 1 25.000 euros 1 25.000 euro 2 35.000 euros 2 35.000 euro 3 45.000 euros 3 45.000 euro 4 55.000 euros 4 55.000 euro 5 et plus 65.000 euros 5 en meer 65.000 euro L'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à partir du 1er janvier 2019. Art. 6.Le chiffre d'affaires visé aux articles 5, 11, 13 et 15 est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA datés au plus tard du 19 octobre 2021. Par dérogation à l'alinéa 1er, pour ce qui concerne les unités TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires visé aux articles 5, 11, 13 et 15 est déterminé sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA de l'unité TVA datés au plus tard du 19 octobre 2021 et d'une attestation d'un expert-comptable certifié, d'un conseiller fiscal certifié ou d'un réviseur d'entreprise, reprenant la liste de tous les membres de l'unité TVA et les chiffres d'affaires mensuels ou trimestriels pour 2019, 2020 et 2021 de chacun des membres de l'unité TVA. La perte de chiffre d'affaires visée aux articles 11, 13 et 15 est calculée comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et 31 mars 2021) / chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. Art. 7.Le nombre d'équivalents temps-plein visé aux articles 11, 13 et 15 est déterminé sur la base du nombre moyen de travailleurs total en équivalents temps-plein repris dans le bilan social du bénéficiaire clôturé au 31 décembre 2019 ou à une date antérieure en 2019, déposé et publié à la Banque nationale de Belgique conformément aux obligations légales au plus tard au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les bénéficiaires qui ne sont pas tenus de déposer et de publier leur bilan social ou dont le délai de dépôt et de publication n'est pas encore échu, le nombre d'équivalents temps-plein est déterminé sur la base d'une attestation délivrée par un secrétariat social et reprenant le nombre moyen de travailleurs équivalent temps-plein pour l'année 2019. Art. 8.Seules les données reprises à la BCE et à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique à la date d'introduction de la demande font foi. Art. 9.Le bénéficiaire sanctionné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée dans le cadre de ses activités professionnelles, sur la base de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 ou de toute disposition qui le remplace, est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser. Le bénéficiaire respecte la condition visée à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide. CHAPITRE 3. - Aide de relance pour les discothèques Art. 10.Est éligible à l'aide pour les discothèques, le bénéficiaire qui : 1° exerce l'activité « 56.302 - Discothèques, dancings et similaires », inscrite sous ses activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020; 2° dispose, pour les unités d'établissement pour lesquelles l'aide est sollicitée, d'un permis d'environnement ou d'une déclaration environnementale délivré au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et comportant au moins l'une des rubriques suivantes :
- a)rubrique 134a, 134b ou 135, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, tel que cet arrêté était en vigueur jusqu'au 21 février 2018;
- b)soit la rubrique 135a, 135b ou 135c, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 susvisé, tel que cet arrêté est en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 11.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur des discothèques et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant : Nombre d'équivalents temps-plein Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 % Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus et de moins de 80 % Perte de chiffre d'affaires de 80 % ou plus Aantal voltijds- equivalenten Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60% Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80% Omzetverlies van 80% of meer Moins de 0,5 7.000 euros 11.000 euros 13.000 euros Minder dan 0,5 7.000 euros 11.000 euros 13.000 euros De 0,5 à moins de 10 9.000 euros 15.000 euros 17.000 euros Van 0,5 tot minder dan 10 9.000 euros 15.000 euros 17.000 euros De 10 à moins de 20 11.000 euros 17.000 euros 20.000 euros Van 10 tot minder dan 20 11.000 euros 17.000 euros 20.000 euros 20 ou plus 13.000 euros 25.000 euros 27.000 euros 20 of meer 13.000 euros 25.000 euros 27.000 euros Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021). § 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 3.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur des discothèques, pour le bénéficiaire : 1° inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 dont la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 40 % ou qui n'a pas subi de perte de chiffre d'affaires;2° inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. § 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire. CHAPITRE 4. - Aide de relance pour le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs Art. 12.Le bénéficiaire qui exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe 1, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020, est éligible à l'aide pour le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs. Art. 13.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 40 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant : Nombre d'équivalents temps-plein Perte de chiffre d'affaires de 40 % ou plus et de moins de 60 % Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus et de moins de 80 % Perte de chiffre d'affaires de 80 % ou plus Aantal voltijds- equivalenten Omzetverlies van 40% of meer en minder dan 60% Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80% Omzetverlies van 80% of meer Moins de 0,5 7.000 euros 11.000 euros 13.000 euros Minder dan 0,5 7.000 euros 11.000 euros 13.000 euros De 0,5 à moins de 10 9.000 euros 15.000 euros 17.000 euros Van 0,5 tot minder dan 10 9.000 euros 15.000 euros 17.000 euros De 10 à moins de 20 11.000 euros 17.000 euros 20.000 euros Van 10 tot minder dan 20 11.000 euros 17.000 euros 20.000 euros 20 ou plus 13.000 euros 25.000 euros 27.000 euros 20 of meer 13.000 euros 25.000 euros 27.000 euros Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021). § 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 3.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans le secteur de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs pour le bénéficiaire : 1° inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 dont la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 40 % ou qui n'a pas subi de perte de chiffre d'affaires;2° inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. § 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire. CHAPITRE 5. - Aide de relance pour les restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs Art. 14.Est éligible à l'aide pour les restaurants et cafés et certains de leurs fournisseurs, le bénéficiaire qui : 1° exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe 2, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2020;2° dispose, si d'application, d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 15.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020 qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 60 %, l'aide consiste en une prime par unité d'établissement active dans la Région dans les secteurs des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs et dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2021, dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant : Nombre d'équivalents temps-plein Perte de chiffre d'affaires de 60 % ou plus et de moins de 80 % Perte de chiffre d'affaires de 80 % ou plus Aantal voltijdsequivalenten Omzetverlies van 60% of meer en minder dan 80% Omzetverlies van 80% of meer Moins de 0.5 7.000 euros 12.000 euros Minder dan 0,5 7.000 euro 12.000 euro De 0.5 à moins de 10 9.000 euros 15.000 euros Van 0,5 tot minder dan 10 9.000 euro 15.000 euro De 10 à moins de 20 13.000 euros 20.000 euros Van 10 tot minder dan 20 13.000 euro 20.000 euro 20 ou plus 17.000 euros 26.000 euros 20 of meer 17.000 euro 26.000 euro Le montant de la prime visée au présent paragraphe ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021). § 2. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 2.000 euros par unité d'établissement active dans la Région dans les secteurs des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, pour le bénéficiaire : 1° inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 dont la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 60 % ou qui n'a pas subi de perte de chiffre d'affaires;2° inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. § 3. La prime visée au présent article est accordée pour un maximum de cinq unités d'établissement par bénéficiaire. CHAPITRE 6. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide Art. 16.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux entreprises qui répondent aux conditions visées aux articles 4, 1° et 2°, 10, 1°, 12 et 14, 1°, du présent arrêté et qui ne se trouvent pas dans l'une des situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, sous réserve de l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté. Le formulaire indique les pièces justificatives que le bénéficiaire joint à sa demande. Le bénéficiaire ne peut introduire qu'une seule demande d'aide. Le bénéficiaire ne peut pas combiner les différentes primes visées aux chapitres 3, 4 et 5. Dans sa demande d'aide, le bénéficiaire choisit irrévocablement celle des trois primes qu'il demande. BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 25 novembre 2021. Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides reçues dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. BEE peut solliciter par courriel tout document ou information nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les dix jours. A défaut de réponse dans ce délai, l'aide est refusée. Art. 17.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus tard le 31 décembre 2021. BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat. Art. 18.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire. Art. 19.BEE publie les informations pertinentes sur chaque aide supérieure à 100.000 euros octroyée en vertu du présent arrêté sur le site web exhaustif consacré aux aides d'Etat ou via l'outil IT de la Commission européenne, et ce, dans les douze mois suivant la date de l'octroi. Les informations pertinentes sont celles visées à l'annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. BEE conserve toutes les informations indispensables pour établir que les conditions nécessaires ont été respectées, pendant une période de dix ans à compter de l'octroi de l'aide. BEE transmet ces informations à la Commission européenne si elle en fait la demande. CHAPITRE 7. - Données à caractère personnel Art. 20.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes et la gestion des accès au formulaire de demande et la publication des données visées à l'article 19 donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime;3° les données relatives aux sanctions et aux infractions des bénéficiaires visés à l'article 9;4° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 4, 5, 9, 10, 12 et 14;5° les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de demande d'aide;6° les données nécessaires à la détermination du montant de la prime.7° les données nécessaires à la publication des données en exécution de l'article 19. § 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel visées au § 1er. BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie, la Banque nationale de Belgique, le SPF Finances et Bruxelles Environnement. § 3. Sans préjudice de l'article 19, la durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice. CHAPITRE 8. - Dispositions finales Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 octobre 2021. Art. 22.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 19 octobre 2021. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, A. MARON Annexe 1 - Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 4 Bijlage 1 - btw-activiteiten die in aanmerking komen voor de steun bedoeld in hoofdstuk 4 49.310 Transports urbains et suburbains de voyageurs 49.310 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 49.320 Transports de voyageurs par taxis 49.320 Exploitatie van taxi's 49.390 Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. 49.390 Overig personenvervoer te land, n.e.g. 56.210 Services traiteurs 56.210 Catering 59.130 Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 59.130 Distributie van films en video- en televisieprogramma's 59.140 Projection de films cinématographiques 59.140 Vertoning van films 74.109 Autres activités spécialisées de design (conception de stands d'exposition) 74.109 Overige activiteiten van gespecialiseerde designers 74.201 Activités photographiques 74.201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen 74.209 Autres activités photographiques 74.209 Overige fotografische activiteiten 77.292 Location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels 77.292 Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 77.293 Location de vaisselle, couverts, verrerie, de fleurs et de plantes, d'articles pour la cuisine, d'appareils électriques et électroménagers 77.293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrischehuishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden 77.294 Location de costumes, de textiles, de bijoux 77.294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel 77.296 Location et location-bail de fleurs et de plantes 77.296 Verhuur en lease van bloemen en planten 77.392 Locations de tentes 77.392 Verhuur en lease van tenten 79.110 Activités des agences de voyage 79.110 Reisbureaus 79.120 Activités des voyagistes 79.120 Reisorganisatoren 79.901 Services d'information touristique 79.901 Toeristische informatiediensten 79.909 Autres services de réservation 79.909 Overige reserveringsactiviteiten 81.210 Nettoyage courant des bâtiments 81.210 Algemene reiniging van gebouwen 81.220 Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel 81.220 Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 82.300 Organisation de salons professionnels et de congrès 82.300 Organisatie van congressen en beurzen 90.011 Réalisation de spectacles par des artistes indépendants 90.011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten 90.012 réalisation de spectacles par des ensembles artistiques 90.012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles 90.021 Promotion et organisation de spectacles vivants 90.021 Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen 90.022 Conception et réalisation de décors 90.022 Ontwerp en bouw van podia 90.023 Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage 90.023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken 90.041 Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires 90.041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 91.020 Gestion des musées 91.020 Musea 91.030 Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 91.030 Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties 91.041 Gestion des jardins botaniques et zoologiques 91.041 Botanische tuinen en dierentuinen 92.000 Organisation de jeux de hasard et d'argent 92.000 Loterijen en kansspelen 93.110 Gestion d'installations sportives 93.110 Exploitatie van sportaccommodaties 93.121 Activités de clubs de football 93.121 Activiteiten van voetbalclubs 93.122 Activités de clubs de tennis 93.122 Activiteiten van tennisclubs 93.123 Activités de clubs d'autres sports de ballon 93.123 Activiteiten van overige balsportclubs 93.124 Activités de clubs cyclistes 93.124 Activiteiten van wielerclubs 93.125 Activités de clubs de sports de combat 93.125 Activiteiten van vechtsportclubs 93.126 Activités de clubs de sports nautiques 93.126 Activiteiten van watersportclubs 93.127 Activités de clubs équestres 93.127 Activiteiten van paardensportclubs 93.128 Activités de clubs d'athlétisme 93.128 Activiteiten van atletiekclubs 93.129 Activités de clubs d'autres sports 93.129 Activiteiten van overige sportclubs 93.130 Activités des centres de culture physique 93.130 Fitnesscentra 93.199. Autres activités sportives n.c.a. 93.199. Overige sportactiviteiten, n.e.g. 93.211 Activités foraines 93.211 Exploitatie van kermisattracties 93.212 Activités des parcs d'attractions et des parcs à thèmes 93.212 Exploitatie van pret- en themaparken 93.291 Exploitation de salles de billard et de snooker 93.291 Exploitatie van snooker- en biljartenzalen 93.292 Exploitation de domaines récréatifs 93.292 Exploitatie van recreatiedomeinen 93.299 Autres activités récréatives et de loisirs 93.299 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. 96.011 Activités des blanchisseries industrielles 96.011 Activiteiten van industriële wasserijen Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2021 relatif à une aide de relance aux entreprises encore fortement impactées des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs. Bruxelles, le 19 octobre 2021. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, A. MARON Annexe 2 - Activités TVA éligibles à l'aide visée au chapitre 5 10.110 Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volaille 10.110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte 10.120 Transformation et conservation de la viande de volaille 10.120 Verwerking en conservering van gevogelte 10.130 Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille 10.130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte 10.200 Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques 10.200 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren 10.311 Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre 10.311 Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen 10.312 Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre 10.312 Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 10.320 Préparation de jus de fruits et de légumes 10.320 Vervaardiging van groente- en fruitsappen 10.391 Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés 10.391 Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten 10.392 Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés 10.392 Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit 10.393 Fabrication de légumes et de fruits surgelés 10.393 Productie van diepgevroren groenten en fruit 10.410 Fabrication d'huiles et de graisses 10.410 Vervaardiging van oliën en vetten 10.420 Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires 10.420 Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 10.510 Exploitation de laiteries et fabrication de fromage 10.510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 10.520 Fabrication de glaces de consommation 10.520 Vervaardiging van consumptie-ijs 10.610 Travail des grains 10.610 Vervaardiging van maalderijproducten 10.620 Fabrication de produits amylacés 10.620 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 10.711 Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche 10.711 Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 10.712 Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche 10.712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 10.720 Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation 10.720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk 10.730 Fabrication de pâtes alimentaires 10.730 Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 10.810 Fabrication de sucre 10.810 Vervaardiging van suiker 10.820 Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie 10.820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 10.830 Transformation du thé et du café 10.830 Verwerking van thee en koffie 10.840 Fabrication de condiments et d'assaisonnements 10.840 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen 10.850 Fabrication de plats préparés 10.850 Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels 10.860 Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques 10.860 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 10.890 Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. 10.890 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. 11.010 Production de boissons alcooliques distillées 11.010 Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen 11.020 Production de vin (de raisin) 11.020 Vervaardiging van wijn uit druiven 11.030 Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits 11.030 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 11.040 Production d'autres boissons fermentées non distillées 11.040 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 11.050 Fabrication de bière 11.050 Vervaardiging van bier 11.060 Fabrication de malt 11.060 Vervaardiging van mout 11.070 Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes 11.070 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 46.170 Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac 46.170 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 46.211 Commerce de gros de céréales et de semences 46.211 Groothandel in granen en zaden 46.214 Commerce de gros d'autres produits agricoles 46.214 Groothandel in andere akkerbouwproducten 46.231 Commerce de gros de bétail 46.231 Groothandel in levend vee 46.232 Commerce de gros d'animaux vivants, sauf bétail 46.232 Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee 46.311 Commerce de gros de pommes de terre de consommation 46.311 Groothandel in consumptieaardappelen 46.319 Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation 46.319 Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen 46.321 Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier 46.321 Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte 46.322 Commerce de gros de viande de volaille et de gibier 46.322 Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 46.331 Commerce de gros de produits laitiers et d'oeufs 46.331 Groothandel in zuivelproducten en eieren 46.332 Commerce de gros d'huiles et de matières grasses comestibles 46.332 Groothandel in spijsoliën en -vetten 46.341 Commerce de gros de vin et de spiritueux 46.341 Groothandel in wijnen en geestrijke dranken 46.349 Commerce de gros de boissons, assortiment général 46.349 Groothandel in dranken, algemeen assortiment 46.360 Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie 46.360 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 46.370 Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices 46.370 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 46.381 Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques 46.381 Groothandel in vis en schaal- en weekdieren 46.382 Commerce de gros de produits à base de pommes de terre 46.382 Groothandel in aardappelproducten 46.389 Commerce de gros d'autres produits alimentaires n.c.a. 46.389 Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. 46.391 Commerce de gros non spécialisé de denrées surgelées 46.391 Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen 46.392 Commerce de gros non spécialisé de denrées non-surgelées, boissons et tabac 46.392 Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen 56.101 Restauration à service complet 56.101 Eetgelegenheden met volledige bediening 56.102 Restauration à service restreint 56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening 56.290 Autres services de restauration 56.290 Overige eetgelegenheden 56.301 Cafés et bars 56.301 Cafés en bars 56.309 Autres débits de boisson 56.309 Andere drinkgelegenheden Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2021 relatif à une aide de relance aux entreprises encore fortement impactées des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs. Bruxelles, le 19 octobre 2021. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, A. MARON