Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Des principes et du champ d'application Article 1er.Le Gouvernement accorde une allocation d'
à l'élève qui suit l'enseignement secondaire de plein exercice ou à l'étudiant qui suit l'enseignement supérieur de plein exercice, pour autant qu'il soit considéré comme étant de condition peu aisée et selon les conditions fixées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. Art. 2.§ 1er. Le présent décret est applicable à l'élève ou l'étudiant belge inscrit dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. §
est étendu à l'élève belge qui suit des
dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour autant que ces
soient reconnues comme des
d'enseignement secondaire par les autorités du pays visé compétentes en matière d'enseignement et qu'elles soient sanctionnées par un diplôme de niveau équivalent à un diplôme délivré par les établissements d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Le bénéfice d'une allocation d'
est étendu à l'élève belge qui suit des
dans un Etat situé en-dehors de l'Union européenne pour autant que ces
soient reconnues comme des
d'enseignement secondaire par les autorités du pays visé compétentes en matière d'enseignement et qu'elles soient sanctionnées par un diplôme de niveau équivalent à un diplôme délivré par les établissements d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française et qui ne peut être obtenu auprès desdits établissements. § 4. Le bénéfice d'une allocation d'
est étendu à l'étudiant belge qui suit des
dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour autant que ces
soient reconnues comme des
d'enseignement supérieur de plein exercice par les autorités du pays visé compétentes en matière d'enseignement supérieur et qu'elles soient sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur de niveau équivalent à un diplôme délivré à l'issue d'une formation initiale de bachelier ou de master par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice reconnus par la Communauté française. Le bénéfice d'une allocation d'
est étendu à l'étudiant belge qui suit des
dans un Etat situé en-dehors de l'Union européenne pour autant que ces
soient reconnues comme des
d'enseignement supérieur de plein exercice par les autorités du pays visé compétentes en matière d'enseignement supérieur et qu'elles soient sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur de niveau équivalent à un diplôme délivré à l'issue d'une formation initiale de bachelier ou de master par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice reconnus par la Communauté française et qui ne peut être obtenu auprès desdits établissements. § 5. Le bénéfice d'une allocation d'
est étendu à l'élève ou l'étudiant ressortissant d'un autre Etat que ceux visés à l'article 2, § 2, qui réside en Belgique et y fait des
, pour autant qu'au 31 octobre de l'année scolaire ou académique pour laquelle l'allocation d'
est sollicitée :
dans l'enseignement secondaire qualifiant, il ne peut être accordé d'allocation d'
à l'élève ou à l'étudiant qui a déjà obtenu un diplôme d'un niveau égal ou supérieur, qu'il ait ou non bénéficié, à cette fin, d'une allocation d'
. Le bénéfice d'une allocation d'
est accordé en cas d'inscription à une année préparatoire aux
supérieures auprès d'un établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française. En ce qui concerne l'Enseignement supérieur, il ne peut être accordé d'allocation d'
en cas d'inscription à des
de doctorat. Art. 4.Pour l'application du présent décret, est considéré de condition peu aisée l'élève ou l'étudiant dont les ressources ou celles des personnes qui en ont la charge fiscale ou pourvoient à son entretien n'excèdent pas le montant fixé par le Gouvernement. Ce dernier établit les critères en vue de la détermination du montant de ces allocations d'
et fixe les conditions et modalités suivant lesquelles sont octroyées ces allocations d'
. Art. 5.L'élève de condition peu aisée de l'enseignement secondaire peut prétendre à une allocation d'
, pour l'année scolaire en cours, s'il produit une attestation prouvant qu'il est régulièrement inscrit dans son année d'
auprès d'un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice organisé ou subventionné par la Communauté française. L'étudiant de condition peu aisée de l'enseignement supérieur peut prétendre à une allocation d'
, pour l'année académique en cours, s'il produit une attestation d'inscription définitive auprès d'un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice organisé ou subventionné par la Communauté française à une formation initiale menant à la délivrance d'un grade académique de bachelier ou de master ou à une formation initiale menant à la délivrance du grade académique d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur. L'allocation d'
ne peut être employée que pour couvrir des frais résultant de l'entretien de l'élève ou de l'étudiant et des
qu'ils poursuivent. Ces fonds ne peuvent être saisis du chef des dettes que l'élève, l'étudiant ou leur représentant légal, auraient contractées et qui seraient étrangères à ces fins. Art. 6.Un élève ou étudiant ne peut bénéficier que d'une seule allocation d'
à charge de la Communauté française pour une même année scolaire ou académique. Il ne peut en outre cumuler celle-ci, pour la même année scolaire ou académique, avec une allocation d'
octroyée par un autre pays. Les allocations d'
sont versées dans le courant de l'année scolaire ou académique en cours. CHAPITRE II. - De la demande, de l'annulation et du recouvrement d'une allocation d'
.La demande d'allocation d'
est introduite par l'élève ou l'étudiant ou par son représentant légal, auprès de l'administration en charge des allocations d'
, entre le 1er juillet et le 31 octobre de l'année scolaire ou académique concernée, sauf cas exceptionnels définis par le Gouvernement. L'élève ou l'étudiant ou son représentant légal est l'interlocuteur unique pour ce qui est de la gestion et du suivi de la demande d'allocation d'
. Sur production d'une ordonnance du Tribunal de la Famille et de la Jeunesse, la personne qui pourvoit à l'entretien de l'élève ou de l'étudiant peut, en cas de carence du représentant légal, présenter une demande d'allocation d'
. Les décisions concernant la demande sont prises dans un délai de trois mois à dater de la complétude du dossier et sont notifiées sans délai à l'intéressé par l'administration en charge des allocations d'
. Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement annule la décision ayant accordé l'allocation d'
lorsque le bénéficiaire ne satisfaisait pas, au moment de l'octroi de l'allocation d'
, à l'une des conditions requises par le présent décret et ses arrêtés d'exécution ou s'il a obtenu ladite allocation sur la foi de déclarations sciemment inexactes, contradictoires ou incomplètes. Dans ces cas, le remboursement intégral de l'allocation d'
est réclamé. Un intérêt de 12% est exigé si le bénéficiaire a obtenu l'allocation d'
sur la foi de déclarations sciemment inexactes, contradictoires ou incomplètes. Il est appliqué à partir du premier du mois suivant la date de perception de l'allocation d'
. § 2. Le Gouvernement annule la décision ayant accordé l'allocation d'
lorsque, sans motif valable, le bénéficiaire abandonne ses
. Le bénéficiaire rembourse dans ce cas l'allocation d'
perçue, au prorata des pourcentages suivants : - 80 % du montant de l'allocation d'
accordée lorsque l'arrêt des
a lieu avant le 1er janvier qui suit le début de l'année scolaire ou académique envisagée ; - 50 % du montant de l'allocation d'
accordée lorsque l'arrêt des
a lieu après le 1er janvier. Par motifs valables, il faut entendre : - le décès du bénéficiaire ; - le décès d'une des personnes pourvoyant à son entretien ou l'ayant déclaré fiscalement à sa charge ; - la perte de l'emploi principal, sans qu'une indemnité soit allouée, ou la cessation de toute activité lucrative du bénéficiaire ou d'une des personnes pourvoyant à son entretien ou l'ayant déclaré fiscalement à sa charge ; - la mise au chômage, pendant trente jours consécutifs au moins, du bénéficiaire ou d'une des personnes pourvoyant à son entretien ou l'ayant déclaré fiscalement à sa charge ; - la maladie du bénéficiaire ou d'une des personnes pourvoyant à son entretien ou l'ayant déclaré fiscalement à sa charge, attestée par un certificat médical, ne lui permettant pas de mener à bonne fin l'année scolaire ou académique. §
exigé en tout ou en partie. Art. 10.Sont acquises définitivement aux bénéficiaires, pour autant qu'elles n'aient pas été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou des déclarations sciemment inexactes, contradictoires ou incomplètes, les sommes payées indûment par l'administration en charge des allocations d'
, si le remboursement n'en est pas exigé dans les cinq ans à compter du 1er janvier de l'exercice budgétaire sur lequel la dépense est imputée. CHAPITRE III. - De la réclamation et du recours Art. 11.L'élève ou l'étudiant ou son représentant légal qui conteste toute décision du Gouvernement liée à la mise en oeuvre du présent décret peut introduire une réclamation auprès de celui-ci en l'adressant à l'administration dont l'adresse figure sur le site internet dédié aux allocations d'
et dans les courriers administratifs. Sur production d'une ordonnance du Tribunal de la Famille et de la Jeunesse, la personne qui pourvoit à l'entretien de l'élève ou de l'étudiant peut, en cas de carence du représentant légal, introduire la réclamation. Sous peine d'irrecevabilité, la réclamation, dûment motivée, est introduite par envoi recommandé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. Le Gouvernement statue sur la réclamation dans les trente jours de sa réception. Sa décision est notifiée par envoi recommandé. Art. 12.§ 1er. En cas de rejet de la réclamation, l'élève ou l'étudiant ou son représentant légal peut introduire un recours auprès du Conseil d'appel des allocations d'
. Celui-ci a le statut d'autorité administrative indépendante. Sur production d'une ordonnance du Tribunal de la Famille et de la Jeunesse, la personne qui pourvoit à l'entretien de l'élève ou de l'étudiant peut, en cas de carence du représentant légal, introduire le recours. Sous peine d'irrecevabilité, le recours motivé est introduit par envoi recommandé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision visée à l'article 11, alinéa
se compose :
;7° de deux représentants des organisations représentatives des étudiants. Les membres repris aux 2°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus sont choisis par priorité parmi les membres du Conseil supérieur des allocations d'
. Les membres repris au 6° ne peuvent faire partie ou avoir fait partie de l'administration en charge des allocations d'
. Le président et les membres du Conseil d'appel des allocations d'
sont nommés par le Gouvernement. Le mandat des membres est renouvelable. Il est de cinq ans sauf pour les représentants des organisations représentatives des étudiants pour lesquels il est de deux ans. En cas de décès ou de démission du président ou d'un membre, le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur. Deux suppléants sont désignés pour le membre repris au 1° ci-dessus. Un suppléant est désigné pour chaque autre membre du Conseil d'appel des allocations d'
. Le secrétariat du Conseil d'appel est assuré par un agent de l'administration en charge des allocations d'
. Il siège sans voix délibérative. Le Gouvernement fixe la procédure et le fonctionnement du Conseil d'appel des allocations d'
. CHAPITRE IV. - De l'administration en charge des allocations d'
.L'administration en charge des allocations d'
peut obtenir tous les renseignements utiles en vue de l'application du présent décret. CHAPITRE V. - Du conseil supérieur des allocations d'
Il est créé un Conseil supérieur des allocations d'
, chargé de rendre un avis, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur les questions relatives aux allocations d'
. § 2. Le Conseil supérieur des allocations d'
est en tout cas consulté : 1° sur la politique générale en matière d'allocations d'
;2° sur les projets de modifications décrétales ou réglementaires relatifs à la matière des allocations d'
. Dans ces cas, le Conseil supérieur des allocations d'
émet son avis au plus tard dans les 60 jours après avoir été saisi d'une demande d'avis. Pour des raisons d'urgence motivées, le Gouvernement peut solliciter un avis dans un délai plus court. § 3. Le Conseil supérieur des allocations d'
se compose : 1° de deux représentants de l'enseignement organisé par la Communauté française ;2° de deux représentants de l'enseignement officiel subventionné ;3°
dans ses attributions ou de son représentant. Un suppléant est désigné pour chaque membre du Conseil supérieur des allocations d'
. Le Gouvernement nomme les membres effectifs et les membres suppléants et, parmi les membres effectifs visés aux points 1° à 3°, un président et deux vice-présidents. Le secrétariat du Conseil supérieur des allocations d'
est assuré par un agent de l'administration en charge des allocations d'
. Le mandat des membres est renouvelable. Il est de cinq ans sauf pour les représentants des organisations représentatives des étudiants pour lesquels il est de deux ans. Le membre nommé en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de son prédécesseur. En fonction des points mis à l'ordre du jour, le Conseil supérieur des allocations d'
, dans le cadre de ses missions, peut inviter des experts. § 4. Le Conseil supérieur des allocations d'
est convoqué par son président, soit à la demande du Gouvernement, soit à la demande d'un tiers des membres. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. § 5. Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur des allocations d'
. CHAPITRE VI. - Du rapport annuel Art. 15.L'administration en charge des allocations d'
publie un rapport annuel sur ses activités ainsi que sur celles du Conseil d'appel et du Conseil supérieur des allocations d'
. CHAPITRE VII. - Du traitement des données à caractère personnel Art. 16.Le traitement des données à caractère personnel a lieu avec pour finalité de permettre l'exécution du présent décret. L'administration en charge des allocations d'
est responsable du traitement des données. Les données traitées sont les données à caractère personnel, nécessaires à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, telles que les données d'identification du demandeur, du bénéficiaire et des membres de la composition de ménage, les données relatives au diplôme de l'élève ou de l'étudiant, et les données fiscales et bancaires nécessaires à l'examen de la demande. Les données des dossiers relatifs aux allocations d'
sont conservées pendant 7 ans à dater de l'introduction de la demande d'allocation d'
. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires Art. 17.Pour les allocations d'
relatives à l'année scolaire et académique 2021-2022, le bénéfice d'une allocation d'
est étendu à l'élève belge qui suit des
à l'étranger pour autant que : 1° soit ces
soient reconnues comme des
d'enseignement secondaire par les autorités du pays visé compétentes en matière d'enseignement et qu'elles soient sanctionnées par un diplôme de niveau équivalent à un diplôme délivré par les établissements d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française et qui ne peut être obtenu auprès desdits établissements ;2° soit ces
soient suivies dans un établissement d'enseignement secondaire étranger qui est plus proche de son domicile qu'un établissement d'enseignement secondaire en Communauté française proposant des
ayant une finalité comparable. Pour les allocations d'
relatives à l'année scolaire et académique 2021-2022, le bénéfice d'une allocation d'
est étendu à l'étudiant belge qui suit des
à l'étranger pour autant que : 1° soit ces
soient reconnues comme des
d'enseignement supérieur de plein exercice par les autorités du pays visé compétentes en matière d'enseignement supérieur et qu'elles soient sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur de niveau équivalent à un diplôme délivré à l'issue d'une formation initiale de bachelier ou de master par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice reconnus par la Communauté française et qui ne peut être obtenu auprès desdits établissements ;2° soit ces
soient suivies dans un établissement d'enseignement supérieur étranger qui est plus proche de son domicile qu'un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice en Communauté française proposant des
ayant une finalité comparable. Art. 18.Pour les allocations d'
relatives à l'année scolaire et académique 2021-2022 et les années précédentes, les modalités de remboursement sont celles prévues aux articles 1er et 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juin 1991 fixant les modalités de remboursement des allocations d'
. Art. 19.L'article 15 du décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d'
, coordonné le 7 novembre 1983, reste d'application jusqu'au 31 décembre 2021. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales Art. 20.La loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'
est abrogée. Art. 21.L'arrêté royal du 16 novembre 1972 déterminant les différents niveaux d'
est abrogé. Art. 22.L'arrêté royal du 17 mai 1977 étendant le bénéfice de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'
, aux élèves et d'étudiants poursuivant leurs
à l'étranger est abrogé. Art. 23.L'arrêté royal du 17 mai 1977 étendant le bénéfice de la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'
, à certaines catégories d'élèves et d'étudiants étrangers qui résident en Belgique et y font des
est abrogé. Art. 24.Le décret du 8 juin 1983 accordant des prêts d'
aux familles comptant au moins trois enfants à charge est abrogé. Art. 25.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 juillet 1983 fixant les conditions et les modalités d'octroi et de remboursement des prêts d'
destinés aux familles comptant au moins trois enfants à charge est abrogé. Art. 26.Le décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d'
, coordonné le 7 novembre 1983 est abrogé. Art. 27.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 mai 1985 relatif à l'octroi d'allocations d'
aux élèves des Conservatoires royaux de musique et de l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale est abrogé. Art. 28.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juin 1991 fixant les modalités de remboursement des allocations d'
est abrogé. Art. 29.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 août 1994 fixant les conditions pédagogiques d'octroi des allocations d'
aux élèves de l'enseignement spécial secondaire est abrogé. Art. 30.Le présent décret produit ses effets le 1er juillet 2021, à l'exception des articles 2, §§ 3 et 4, et 8, § 2, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022 exclusivement pour les allocations d'
relatives à l'année scolaire et académique 2022-2023 et les années suivantes, et de l'article 12, § 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.