15 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal fixant les conditions applicables à la quarantaine et à l'isolement des animaux terrestres PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, notamment l'article 94, et ses règlements d'exécution ; Vu le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements où sont détenus des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver, l'article 14 et l'article 15 ; Vu le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux, produits germinaux et produits d'origine animale, ainsi qu'aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l'Union ; Vu la Constitution, l'article 108 ; Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7, § 1, l'article 7 § 2, l'article 8, 1°, l'article 9, 1°, l'article 9, 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales fermer, l'article 15, 1°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 15, 3° et l'article 18bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007 ; Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, article 4, § 1 et 2, article 4, § 3, modifiés par les lois du 22 décembre 2003 et 13 avril 2019 et article 5, deuxième alinéa, 13°, modifié par la loi du 22 décembre 2003 ; Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, ratifié par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer art. 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003022475 source agence federale pour la securite de la chaine alimentaire Loi modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales fermer ; Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de l'Agence, donné le 5 février 2021 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, donné le 17 février 2021 ; Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 26 février 2021 ; Vu l'avis de l'autorité chargée de la protection des données, donné le 10 septembre 2021 ; Vu l'avis 69.503/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur proposition du Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Sujet, champ d'application, définitions Article 1er.Le présent arrêté fixe : 1. les conditions supplémentaires pour un établissement de quarantaine de type 1 agréé en exécution et en complément des règles fixées dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et dans ses règlements d'exécution ;2. les conditions supplémentaires pour un établissement de quarantaine de type 2 agréé en exécution et en complément des règles fixées dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale et dans ses règlements d'exécution ;3. les conditions d'isolement à domicile des animaux de compagnie ;4. le type de quarantaine requis pour une unité épidémiologique et les conditions particulières y afférentes. Art. 2.§ 1er. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les définitions de la législation visée à l'article 1 s'appliquent. § 2. Pour l'application de cet arrêté, les définitions suivantes s'appliquent : 1° détenteur : personne physique ou morale, ayant la garde de l'animal terrestre au moment où l'Agence détermine que l'animal terrestre doit être placé en quarantaine ou, dans un ordre subsidiaire, dont on peut raisonnablement supposer qu'il a introduit l'animal terrestre dans l'Union européenne ou qu'il l'a placé dans une situation qui nécessite une mise en quarantaine.Chaque animal terrestre ne peut avoir qu'un détenteur. Un détenteur peut à tout moment transférer la détention à un tiers pour autant que celui-ci donne son accord écrit ; 2° unité épidémiologique : un animal terrestre ou un groupe d'animaux terrestres présentant le même risque d'infection pour l'homme et/ou les animaux, et qui ont la même origine et le même statut sanitaire ;3° quarantaine de type 1 : mise en quarantaine dans un établissement de quarantaine de type 1 agréé d'un animal terrestre potentiellement infecté représentant un risque pour l'homme et/ou d'autres animaux ;4° quarantaine de type 2 : mise en quarantaine dans un établissement de quarantaine de type 2 agréé d'un animal terrestre potentiellement infecté représentant un risque pour l'homme et/ou d'autres animaux ;5° isolement à domicile : isolement dans un lieu géographiquement restreint à l'adresse du détenteur des animaux de compagnie en cas de maladies à très faible risque ou si les animaux de compagnie ne répondent pas aux exigences réglementaires ;6° établissement de quarantaine : tout établissement permanent, aux limites géographiques fixes, créé à titre volontaire et agréé en vue d'une quarantaine de type 1 ou de type 2 ;7° arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;8° local : espace isolé au sein d'un établissement de quarantaine de type 1 et dans lequel une seule unité épidémiologique est détenue ;9° bloc : partie d'un bâtiment dans un établissement de quarantaine de type 2 pourvue d'un système séparé de drainage et de ventilation efficace, dans laquelle une espèce animale spécifique est détenue ;10° unité : espace isolé au sein d'un établissement de quarantaine de type 2 et dans lequel une seule unité épidémiologique est détenue ;11° Agence : Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire ;12° ULC : Unité locale de contrôle de l'Agence ;13° vétérinaire désigné : vétérinaire agréé conformément à l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires, ayant conclu un contrat avec l'exploitant de l'établissement de quarantaine en vue de l'exécution des tâches fixées dans le présent arrêté au sein de l'établissement de quarantaine ;14° plan de surveillance des maladies : le plan de surveillance des maladies visé à l'annexe I partie 8 2.A) du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements où sont détenus des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver ; 15° règlement délégué (UE) 2019/2035 : règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements où sont détenus des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver. Art. 3.§ 1. La quarantaine ou l'isolement à domicile prévus par le présent arrêté ne s'appliquent que pour les maladies indiquées dans le tableau de l'annexe 1. § 2 La quarantaine ou l'isolement à domicile, prévus par cet arrêté s'appliquent sans préjudice de l'arrêté royal du 18 septembre 2016 relatif à la prévention et à la lutte contre la rage et du Règlement délégué (EU) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d'éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes. Art. 4.§ 1er. La détention d'animaux terrestres nécessitant une quarantaine de type 1 ou de type 2 doit se faire dans un établissement de quarantaine agréé conformément aux dispositions du chapitre II. § 2. La détention d'animaux de compagnie nécessitant un isolement à domicile, doit, après approbation par l'Agence, se faire au domicile du détenteur conformément aux dispositions du chapitre IV. Art. 5.Tous les coûts liés à la détention d'animaux terrestres en quarantaine de type 1 ou de type 2 sont à la charge du détenteur. L'établissement de quarantaine fournit une estimation des coûts au détenteur, au plus tard au moment où commence la quarantaine. Les coûts supplémentaires, non inclus dans l'estimation, sont préalablement notifiés au détenteur. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément des établissements de quarantaine Section I. - Conditions générales Art. 6.La demande d'agrément d'un établissement de quarantaine doit être introduite conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006. Art. 7.§ 1er. Afin d'obtenir un agrément conditionnel pour un établissement de quarantaine de type 1, en plus du respect des exigences en matière d'infrastructure et d'équipement fixées à l'annexe 2A, il est également requis d'avoir conclu un contrat avec un ou plusieurs vétérinaire(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.