11 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 mars 2021. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 11 mars 2020 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 15 avril 2020 sous le numéro 158177/CO/144) Préambule L'objectif de cette convention collective de travail est d'adapter les montants qui sont ajoutés en annexe, à l'augmentation des prix de la SNCB à partir du 1er février
- CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnité en cas d'utilisation du transport en commun Art. 2.Les travailleurs qui font usage de n'importe quel moyen de transport public en commun ont droit à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à 100 p.c. pour la distance parcourue par le service de transport en commun, entre le domicile et le lieu de travail. CHAPITRE III. - Indemnité de bicyclette Art. 3.Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail ont droit à une indemnité de 0,22 EUR par kilomètre à charge de l'employeur. A partir du 1er décembre 2020 ce montant sera de 0,24 EUR par kilomètre. CHAPITRE IV. - Indemnité en cas d'utilisation d'autres moyens de transport Art. 4.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu de travail qui font usage des moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés. Ce remboursement est calculé par jour de travail commencé à 65 p.c. de 1/65ème du prix effectif à 139 p.c. de la carte train trimestrielle et ceci pour la distance parcourue domicile-travail. Il y a un maximum de 65/65èmes par trimestre. A partir du 1er décembre 2020 le remboursement est calculé par jour de travail commencé à 70 p.c. de 1/65ème du prix effectif à 139 p.c. de la carte train trimestrielle et ceci pour la distance parcourue domicile-travail. Il y a un maximum de 65/65èmes par trimestre. Une table des montants effectifs à partir du 1er février 2020 est reprise en annexe de la présente convention collective de travail. Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres le long de la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile. Art. 5.Lorsque des travailleurs se rendent au travail via covoiturage, l'intervention dans l'abonnement social trimestriel est portée à 139 p.c., sous les conditions suivantes : - il y a au moins 3 travailleurs qui font du covoiturage; - le covoiturage est permanent pendant toute l'année; - l'organisation du transport collectif est fiscalement déductible dans le chef de l'employeur à 120 p.c. Art. 6.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3, 4 et 5 se fait au moins chaque mois. Art. 7.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE V. - Validité Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 26 janvier 2018, conclue au sein de la même commission paritaire, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (numéro d'enregistrement : 145192/CO/144). Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 11 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs Intervention patronale/Patronale tussenkomst Distance (km)/ Afstand in km/ Autre moyen de transport intervention à 65 p.c./ Eigen vervoer terugbetaling aan 65 pct. Transport en commun/ Openbaar vervoer Par mois/Per maand Par jour/Per dag 5 36,74 EUR 1,70 EUR Gratuit/Gratis 6 39,15 EUR 1,81 EUR 7 41,56 EUR 1,92 EUR 8 43,97 EUR 2,03 EUR 9 46,38 EUR 2,14 EUR 10 48,79 EUR 2,25 EUR 11 50,90 EUR 2,35 EUR 12 53,31 EUR 2,46 EUR 13 55,72 EUR 2,57 EUR 14 58,13 EUR 2,68 EUR 15 60,53 EUR 2,79 EUR 16 62,94 EUR 2,91 EUR 17 65,05 EUR 3,00 EUR 18 67,46 EUR 3,11 EUR 19 69,87 EUR 3,22 EUR 20 72,28 EUR 3,34 EUR 21 74,69 EUR 3,45 EUR 22 77,10 EUR 3,56 EUR 23 79,21 EUR 3,66 EUR 24 81,62 EUR 3,77 EUR 25 84,03 EUR 3,88 EUR 26 86,43 EUR 3,99 EUR 27 88,84 EUR 4,10 EUR 28 91,25 EUR 4,21 EUR 29 93,36 EUR 4,31 EUR 30 95,77 EUR 4,42 EUR 31-33 99,69 EUR 4,60 EUR 34-36 105,41 EUR 4,87 EUR 37-39 111,43 EUR 5,14 EUR 40-42 117,15 EUR 5,41 EUR 43-45 122,88 EUR 5,67 EUR 46-48 128,60 EUR 5,94 EUR 49-51 134,32 EUR 6,20 EUR 52-54 138,54 EUR 6,39 EUR 55-57 142,75 EUR 6,59 EUR 58-60 146,67 EUR 6,77 EUR 61-65 152,39 EUR 7,03 EUR 66-70 159,32 EUR 7,35 EUR 71-75 165,94 EUR 7,66 EUR 76-80 172,87 EUR 7,98 EUR 81-85 179,80 EUR 8,30 EUR 86-90 186,72 EUR 8,62 EUR 91-95 193,65 EUR 8,94 EUR 96-100 200,28 EUR 9,24 EUR 101-105 207,20 EUR 9,56 EUR 106-110 214,13 EUR 9,88 EUR 111-115 221,06 EUR 10,20 EUR 116-120 227,98 EUR 10,52 EUR 121-125 234,61 EUR 10,83 EUR Gratuit/Gratis 126-130 241,54 EUR 11,15 EUR 131-135 248,46 EUR 11,47 EUR 136-140 255,39 EUR 11,79 EUR 141-145 262,32 EUR 12,11 EUR 146-150 271,95 EUR 12,55 EUR Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE