aux entreprises exerçant un métier de contact, une activité récréative et d'enseignement de conduite dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux
s pour le développement économique des entreprises fermer relative aux
s pour le développement économique des entreprises, les articles 28 et 30 ; Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2021 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 janvier 2021 ; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 25 janvier 2021 ; Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 a des conséquences économiques considérables pour beaucoup d'entreprises ; Que l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel qu'applicable au 7 janvier 2021, impose entre autres la fermeture du secteur récréatif, des métiers de contact et des écoles de conduite ; Que ce contexte réduit fortement le chiffre d'affaires de ces établissements ; que ceux-ci continuent de devoir supporter des coûts fixes et ont souvent dû consentir des investissements afin de se conformer aux règles sanitaires ; qu'il en résulte qu'une proportion significative de ces établissements se trouve actuellement en très mauvaise posture financière, voire, pour certains, au bord de la faillite ; que ces établissements emploient une main d'oeuvre nombreuse ; que la chute de ces secteurs économiques aurait des répercussions négatives sur d'autres secteurs en lien tel que celui de leurs fournisseurs ; Que pour ces différents motifs, il convient, sans différer, de soutenir à nouveau financièrement ces établissements et de leur verser une
dans les meilleurs délais ; que l'urgence est justifiée ; Vu l'avis 68.710/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;2° arrêté ministériel du 28 octobre 2020 : l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;3° règlement de minimis : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
s de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013 ;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles. Art. 2.Le ministre octroie une
aux entreprises tenues de fermer le 2 novembre 2020 une ou plusieurs unités d'établissement situées en Région en vertu de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 tel qu'applicable au 7 janvier 2021, pour leurs pertes de revenus et pour les charges d'exploitation permanentes, dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19. La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme un événement extraordinaire, tel que visé à l'article 28 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux
s pour le développement économique des entreprises fermer relative aux
s pour le développement économique des entreprises. L'
est octroyée aux conditions visées au règlement de minimis. CHAPITRE 2. - Conditions de l'
.Le bénéficiaire : 1° a, à la date du 2 novembre 2020, une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ; 2° exerce une ou plusieurs des activités reprises en annexe, inscrites sous ses activités T.V.A. à la Banque-Carrefour des Entreprises au 2 novembre 2020 ; 3° est soumis à l'obligation de fermer une ou plusieurs unités d'établissement situées en Région conformément à l'article 8, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 tel qu'applicable au 7 janvier 2021. Les conditions d'
définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux
s pour le développement économique des entreprises fermer relative aux
s pour le développement économique des entreprises. Art. 4.Le bénéficiaire sanctionné sur la base de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, ou de toute disposition qui le remplace, est exclu de l'
ou, le cas échéant, tenu de la rembourser. Le bénéficiaire respecte la condition visée à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'
. CHAPITRE 3. - Forme et montant de l'
L'
consiste en une prime de 1.500 euros par unité d'établissement active dans la Région, telle qu'inscrite au 2 novembre 2020 à la Banque-Carrefour des Entreprises et contrainte de fermer conformément à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 tel qu'applicable au 7 janvier
et de liquidation de l'
.Le bénéficiaire introduit la demande d'
auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux entreprises qui répondent aux conditions visées à l'article 3, 1° et 2°. Le formulaire indique les pièces justificatives que le bénéficiaire joint à sa demande. Le bénéficiaire ne peut introduire qu'une seule demande d'
. BEE réceptionne la demande d'
au plus tard le 18 février 2021. Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres
s relevant du règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours. BEE peut solliciter par courriel tout document ou information qu'il juge nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les cinq jours. A défaut de réponse dans ce délai, l'
est refusée. Art. 7.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les deux mois de la date de réception de la demande. BEE avertit le bénéficiaire que l'
est octroyée sous le régime du règlement de minimis. Art. 8.L'
est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire. Art. 9.§ 1er. La gestion et le contrôle des demandes peut, en vue de vérifier ou de compléter les données indiquées dans la demande, donner lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires ;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime ;3° les données relatives aux sanctions et aux infractions des bénéficiaires visés à l'article
, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'
, pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice. CHAPITRE
85531 - Enseignement de la conduite de véhicules à moteurs 91041 - Gestion des jardins botaniques et zoologiques 92000 - Organisation de jeux de hasard et d'argent 93130 - Activités des centres de culture physique 93212 - Activités des parcs d'attractions et des parcs à thèmes 93291 - Exploitation de salles de billard et de snooker 93292 - Exploitation de domaines récréatifs 93299 - Autres activités récréatives et de loisirs 96021 - Coiffure 96022 - Soins de beauté 96040 - Entretien corporel 96092 - Services de tatouage et de piercing Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2021 relatif à une
aux entreprises exerçant un métier de contact, une activité récréative et d'enseignement de conduite dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19; Bruxelles, le 26 janvier 2021. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, A. MARON
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.