19 AVRIL 2021. - Arrêté royal visant à déterminer et octroyer le montant d'une prime unique d'encouragement en compensation des efforts supplémentaires consentis lors de la deuxième vague de la pandémie COVID-19 pour les dispensateurs de soins indépendants dans les soins infirmiers à domicile ou pour les travailleurs salariés des maisons médicales RAPPORT AU ROI Sire Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à octroyer une prime unique d'encouragement d'une part, aux dispensateurs de soins indépendants qui tombent sous l'application de la nomenclature soins infirmiers à domicile et de rééducation et d'autre part, aux travailleurs salariés des maisons médicales, et ce, en compensation des efforts supplémentaires consentis lors de la deuxième vague de la pandémie COVID-19. A la lumière de l'avis n° 68.851 du 15 février 2021 du Conseil d'Etat et compte tenu des remarques qui ont été faites, une série de précisions sont données ci-après. La prime sera calculée en fonction du nombre de jours de contact. Ce nombre de jours est calculé en multipliant le nombre de patients par le nombre de jours dans la période du 1er septembre au 30 novembre 2020 où il y a eu au moins un contact avec ces patients par le dispensateur de soins concerné. Dans le cas où un dispensateur de soins a effectué sur 1 jour plusieurs prestations chez 1 patient, cela compte pour 1 jour de contact. Dans le cas où un dispensateur de soins a fourni sur 1 jour des prestations, par exemple chez 10 patients, cela compte pour 10 jours de contact. Le Collège national Intermutualiste (CIN) calculera ce nombre de jours de contact et le communiquera à l'INAMI. Ce calcul est effectué sur base de la situation telle qu'elle est connue des organismes assureurs le 31 janvier 2021. La liste des infirmiers pour lesquels un nombre de jours de contact a été communiqué est mise en rapport avec la liste des infirmiers qui sont connus comme salariés auprès des services de soins à domicile et pour lesquels l'information est communiquée à l'INAMI par les Fonds Maribel social. Pour l'équivalent temps plein qu'ils prestent comme salariés, ils ne peuvent plus recevoir de prime d'encouragement car ils ont déjà reçu cette prime pour cela. Compte tenu de l'information sur l'équivalent temps plein en tant que salarié, l'INAMI établit une liste des équivalents temps plein en tant qu'indépendant. A cet égard, un équivalent temps plein correspond à 739 jours de contact. Au sein de cette liste, une sélection est faite des dispensateurs de soins qui ont communiqué leur numéro de compte à l'INAMI au plus tard le 20ième jour suivant la publication et cette sélection est transmise à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants avec la demande d'indiquer lesquels sont les dispensateurs de soins ayant un statut d'indépendant. La prime sera versée à ces dispensateurs de soins indépendants, compte tenu du principe selon lequel l'intégralité de la prime de 985 euros est versée pour un niveau d'activité d'au moins 739 jours de contact. Le Conseil d'Etat fait remarquer que le terme « jours de contact » est inapproprié et devrait être remplacé par un terme plus adéquat qui est compatible avec le calendrier. En réponse à cela, le mot « jour de contact » a été remplacé par « contact avec le patient » dans le projet d'arrêté. Le Conseil d'Etat, dans son avis, a estimé qu'il devrait être démontré de manière plus approfondie et documentée que, s'agissant d'autres praticiens des professions de santé que ceux décrits dans le projet d'arrêté, le principe d'égalité et de non-discrimination est observé. En concertation avec les partenaires sociaux concernés, il a été choisi de verser cette prime d'encouragement uniquement au personnel salarié des hôpitaux et des deux centres de pédiatrie médicale, au personnel salarié des services de soins à domicile, aux infirmiers à domicile indépendants et par analogie également aux travailleurs salariés des maisons médicales. Cela concerne ici en particulier les dispensateurs de soins qui étaient en contact permanent à la fois avec des personnes à risque de COVID19 et avec des personnes contaminées. Le versement du budget pour l'octroi de la prime au personnel hospitalier a été réglé dans l'article 74undecies de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. Le versement du budget pour l'octroi de la prime pour les services de soins à domicile a été réglé par l'arrêté royal du 30 septembre 2020 fixant et allouant une subvention aux Fonds Maribel social sectoriels des établissements et services de santé en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 9 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019206087 source service public federal securite sociale Loi portant création d'un Fonds blouses blanches fermer portant création d'un Fonds blouses blanches. L'octroi de cette prime se fait en application d'une convention collective de travail ou d'un protocole d'accord conclu à cet effet. Le versement de la prime aux deux centres de pédiatrie est en préparation et se fera au moyen d'une convention conclue par le Comité de l'assurance avec les centres concernés. Le versement de la présente prime n'empêche pas que d'autres catégories de dispensateurs de soins qui sont de façon permanente en contact étroit avec des personnes potentiellement contaminées auraient reçu une intervention à ce titre. Ainsi, le montant de la gestion du dossier médical global par les médecins généralistes a été augmenté de 20 euros en 2020 ou on est intervenu dans le matériel de protection. En ce qui concerne l'utilisation exclusive du site de l'INAMI pour fournir un numéro de compte et ainsi ouvrir le droit à la prime, il s'agit de professionnels à l'égard desquels le législateur peut raisonnablement présumer qu'ils disposent d'une adresse électronique à des fins professionnelles, ainsi que du matériel informatique adéquat pour communiquer ce numéro. Il peut être conclu, en référence à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 mai 2019, n° 61/2019, B 10.2, qu'une telle règle, en ce qui concerne le groupe cible concerné de dispensateurs de soins, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, c'est-à-dire les principes d'égalité et de non-discrimination. En ce qui concerne l'avis selon lequel il n'est pas admissible que les dispositions procédurales relatives aux conditions dans lesquelles les contestations relatives aux décisions prises en application du projet d'arrêté doivent être introduites, soient énoncées sur le site internet de l'INAMI, on peut souligner qu'il s'agit d'une méthodologie habituelle qui a été largement acceptée par le Conseil d'Etat, Section de législation, dans le cadre de la plénitude de ses compétences sur base de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° (voir, entre autres, l'avis 61.248/2 relatif à l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux, avis 63.174 / 2 sur l'arrêté royal du 11 juin 2018 fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les maîtres de stage en médecine de candidats spécialistes et avis 66.618 sur l'arrêté royal du 9 décembre 2019 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art dentaire pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux en 2019, de sorte que du point de vue de l'uniformité et de la sécurité juridique, il est recommandé de ne pas s'en écarter conformément à l'avis actuel plus limité, émis en sollicitant l'urgence sur base de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3 °. Quant à la référence à l'avis de l'Autorité de protection des données, elle a été donnée le 25 février 2021 - n° 18/2021. Le projet d'arrêté a été adapté à l'avis de l'Autorité de Protection des données et tient compte des avis suivants qui ont été formulés : - Ajout de la durée de conservation des données utilisées pour le calcul de la prime; - Seules les données des personnes ayant communiqué leur numéro de compte à l'INAMI dans les 20 jours suivant la publication de cet arrêté, peuvent être traitées pour vérifier si elles sont éligibles à la prime; - Les responsables de traitement sont indiqués. Vu l'urgence et dans le souci de trouver un équilibre entre les intérêts en présence, une nouvelle consultation n'a pas pu être sollicitée. Enfin, le projet d'arrêté prévoit le versement d'un montant aux Fonds Maribel Social afin que ces Fonds puissent reverser aux employeurs des maisons médicales les moyens nécessaires pour qu'ils puissent verser au personnel salarié et moyennant le respect des conditions visées dans l'arrêté, la prime d'encouragement unique. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME & de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, D. CLARINVAL AVIS 68.851/2 DU 15 FEVRIER 2021 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `VISANT A DETERMINER ET OCTROYER LE MONTANT D'UNE PRIME UNIQUE D'ENCOURAGEMENT EN COMPENSATION DES EFFORTS SUPPLEMENTAIRES CONSENTIS LORS DE LA DEUXIEME VAGUE DE LA PANDEMIE COVID 19 POUR LES DISPENSATEURS DE SOINS INDEPENDANTS DANS LES SOINS INFIRMIERS A DOMICILE OU POUR LES TRAVAILLEURS SALARIES DES MAISONS MEDICALES' Le 10 février 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `visant à déterminer et octroyer le montant d'une prime unique d'encouragement en compensation des efforts supplémentaires consentis lors de la deuxième vague de la pandémie COVID 19 pour les dispensateurs de soins indépendants dans les soins infirmiers à domicile ou pour les travailleurs salariés des maisons médicales'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 février 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Esther CONTI, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 février 2021. Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par la nécessité de compenser des efforts supplémentaires consentis lors de la deuxième vague de la pandémie COVID 19, rapidement et dans l'objectif budgétaire des soins de santé de 2020 d'une part, et que, par analogie avec le paiement d'une prime d'encouragement aux travailleurs salariés des services de soins infirmiers à domicile, une prime d'encouragement doit également être versée aux dispensateurs de soins indépendants dans les soins infirmiers à domicile et que, d'autre part, un montant doit être versé aux Fonds Maribel Social lui permettant de fournir la même prime aux travailleurs salariés des maisons médicales ». Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. FORMALITES PREALABLES Selon le préambule, l'avis de l'Autorité de protection des données sera donné sur le projet. Le délégué du Ministre indique que l'avis a été demandé le 10 février 2021. Au cas où cet avis amènerait l'auteur du projet à modifier celui ci sur des points autres que ceux résultant du présent avis, il devra à nouveau être soumis à la section de législation. EXAMEN DU PROJET OBSERVATIONS GENERALES 1. Selon la note adressée à l'Inspecteur des Finances, « [l]e Conseil des ministres du 6 novembre 2020 avait décidé de verser une prime unique d'encouragement de 985 euros au personnel hospitalier.Le gouvernement a ensuite décidé d'octroyer cette prime également au personnel des services de soins infirmiers à domicile et aux dispensateurs de soins indépendants qui effectuent des prestations de l'article 8 de la nomenclature (soins infirmiers à domicile) et/ou de la nomenclature de rééducation (AR du 10.1.1991) et, par extension, au personnel des maisons médicales également. Concernant les membres du personnel salariés ou statutaires dans les services de soins infirmiers à domicile, les partenaires sociaux ont conclu, le 18 novembre 2020, un protocole en vertu duquel la prime unique d'encouragement sera octroyée au personnel des services de soins infirmiers à domicile. Ce protocole a été traduit dans un accord social. Le coût de cette mesure est couvert par les moyens qui ont été versés du budget du SPF Santé publique aux Fonds privés et publics Maribel Social (AR du 30 septembre 2020 fixant et allouant une subvention aux Fonds Maribel Social sectoriels des établissements et services de santé en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 9 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019206087 source service public federal securite sociale Loi portant création d'un Fonds blouses blanches fermer portant création d'un Fonds blouses blanches). Le projet d'arrêté royal faisant l'objet du présent dossier doit permettre d'octroyer cette prime aux dispensateurs de soins indépendants qui effectuent des prestations de l'article 8 de la nomenclature ou aux infirmiers indépendants qui, dans le cadre de l'éducation au diabète, effectuent des prestations de l'AR du 10.1.1991 de la nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle et par analogie également aux salariés dans les maisons médicales ». Invité à dresser la liste des mesures prises, à montrer que toutes les catégories du personnel médical sont bien couvertes et à ainsi démontrer que la prime est égale ou à tout le moins équivalente pour tout ce personnel, le délégué du Ministre a répondu ce qui suit : « Het gaat om een aanmoedigingspremie voor al het loontrekkend ziekenhuispersoneel, loontrekkenden in medische huizen, loontrekkenden in diensten thuisverpleging en naar analogie met de diensten thuisverpleging ook de zelfstandige thuisverpleegkundigen. De premie is voor iedereen gelijk : 985 euro bruto voor een voltijdse betrekking. Dit ontwerp voert dit uit voor de zelfstandige thuisverpleegkundigen (en zorgkundigen) en voor de medische huizen. Voor de diensten thuisverpleging is dit geregeld via een storting aan de betrokken Fondsen sociale maribel. Voor de ziekenhuizen werd dit gefinancierd via het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen (KB van 25/4/2002). En telkens zit er achter het systeem van stortingen voor loontrekkenden een CAO. Inmiddels is er voor de medische huizen ook een CAO gesloten ». Il conviendrait d'accompagner le projet d'un rapport au Roi démontrant de manière plus approfondie et étayée, par la référence précise à des textes juridiques, que le principe d'égalité et de non discrimination est bien respecté. Pour le reste, la section de législation ne dispose pas des informations lui permettant d'apprécier si d'autres titulaires de professions de soins de santé que ceux mentionnés ci dessus ne se trouvent pas dans des situations analogues justifiant, conformément au principe d'égalité et de non discrimination, qu'une intervention financière aboutissant à un résultat comparable à celui résultant des mesures envisagées par le projet d'arrêté royal à l'examen leur soit accordée. 2. En vertu de l'article 1er, e), du projet d'arrêté royal, les dispensateurs de soins indépendants ne pourront bénéficier d'une intervention financière que s'ils ont enregistré un numéro de compte dans l'application web de l'INAMI.En vertu de l'article 3 du projet examiné, les contestations doivent être introduites conformément aux dispositions décrites sur le site internet de l'INAMI. Conformément au principe d'égalité et de non discrimination, il convient toutefois de s'assurer que les personnes ne disposant pas des moyens informatiques nécessaires ne seront pas exclus pour cette raison du droit à la prime ou de la possibilité d'introduire une contestation. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE S'agissant d'un dossier pour lequel l'avis de la section de législation est réclamé dans le délai de cinq jours ouvrables, il convient de mentionner dans le visa relatif à cet avis l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973. DISPOSITIF Article 1er 1. Dans la phrase liminaire, il y a lieu de remplacer les mots « l'article 8 de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 » par les mots « l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 ». Pour la lisibilité de la suite du projet, les signes de ponctuation et les mots « (ci après : `la nomenclature') » seront insérés entre les mots « l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités » et les mots « ou aux praticiens », et les signes de ponctuation et les mots « (ci après : `la nomenclature de rééducation dans le cadre de l'éducation au diabète') » seront insérés entre les mots « dans ces honoraires et prix » et le signe de ponctuation et les mots « , une prime unique ». 2. Selon le littera c), « la prime maximale de 985 euros est due dès qu'un niveau d'activité d'au moins 739 jours de contact est atteint au cours de la période du premier septembre au 30 novembre 2020 ». La notion de jours de contact est définie comme suit au littera
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.