2 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021 portant exécution des articles 34/1, deuxième alinéa et 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 47/1, § 2, troisième et cinquième alinéas, et § 3, troisième alinéa, insérés par le décret du 18 décembre 2020. Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - l'Inspection des Finances a donné un avis le 26 mars 2021. - l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que le Comité de concertation a décidé le 10 mars 2021 que les entités fédérées s'engagent à transposer la liste des exceptions dans son ensemble dans leur réglementation respective de manière à ce que les exceptions entrent en vigueur au plus tard le 1er avril 2021. Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021 portant exécution des articles 34/1, deuxième alinéa, et 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa quatre, le membre de phrase « d'exercer une activité nécessaire, si cette activité ne peut être différée » est remplacé par le membre « de mener à bien les activités nécessaires suivantes qui ne peuvent être reportées au-delà du délai de l'isolement temporaire, et moyennant une attention particulière aux mesures d'hygiène, au maintien de la distance avec d'autres personnes et au port d'un masque buccal (chirurgical) : 1° les déplacements relatifs aux soins médicaux urgents et l'accès aux médicaments ;2° les déplacements liés à l'achat de fournitures de base nécessaires, telles que des aliments, mais uniquement lorsque personne d'autre ne peut s'en charger, et à titre exceptionnel ;3° les déplacements effectués dans le cadre d'affaires juridiques ou financières urgentes et de l'autorité parentale, à condition qu'ils soient justifiés ;4° les déplacements dans le cadre des soins urgents et nécessaires aux animaux (domestiques), lorsque personne d'autre ne peut s'en charger ;5° les déplacements dans le cadre de funérailles » ;2° après le quatrième alinéa, les alinéas cinq et six suivants sont ajoutés, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, le délai de l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, alinéa premier, est temporairement abrogé pour : 1° les élèves, étudiants et stagiaires, dans le cadre d'un examen ou d'une tâche obligatoire ;2° les professionnels de la santé, les chercheurs dans le domaine de la santé et les professionnels des soins aux personnes âgées.Cette exception ne peut être invoquée que par le personnel nécessaire pour garantir un minimum de soins de base. Pour le personnel hospitalier, la décision est prise en concertation avec la direction de l'hôpital et le service d'hygiène de l'hôpital. Pour le personnel soignant dans les soins de santé primaire, comme les médecins généralistes, la décision est prise en concertation avec le poste de garde ; 3° les membres de la communauté diplomatique et consulaire, les titulaires d'une fonction, les élus et représentants officiels des organisations et institutions internationales établies en Belgique, dans le cadre d'une activité essentielle qui ne peut être exercée à distance, ni par vidéoconférence ;4° les chefs d'état et de gouvernement, les membres du gouvernement, les parlementaires et hauts fonctionnaires, le personnel diplomatique, consulaire et technique en mission professionnelle, dans le cadre d'une activité essentielle qui ne peut être exercée à distance, ni par vidéoconférence ;5° le personnel d'une organisation internationale ou les personnes invitées par une telle organisation dont la présence physique est requise pour le bon fonctionnement de cette organisation, y compris les inspecteurs d'installations nucléaires ;6° les travailleurs saisonniers ;7° le personnel des services policiers, des services de migration et services douaniers ;8° les personnes voyageant pour des raisons familiales impérieuses (maladie grave avec hospitalisation, phase préterminale, décès) dans la mesure nécessaire à l'exercice de ces raisons familiales ;9° les personnes hautement qualifiées, lorsque leur travail est nécessaire d'un point de vue économique et ne peut être reporté (le cas échéant, déterminé par l'employeur en accord avec le médecin du travail, ce dernier devant être informé des risques potentiels sur le lieu de travail).Sont également inclus les sportifs professionnels, les professionnels du secteur culturel et les chercheurs scientifiques qui se déplacent lors de l'exercice de leur activité professionnelle ; 10° les journalistes lors de l'exercice de leurs tâches ;11° les passagers en transit qui séjournent moins de 48 heures en Belgique ;12° les patients voyageant pour des raisons médicales impérieuses ou la poursuite d'un traitement médical urgent ;13° les personnes voyageant pour fournir de l'aide ou des soins à une personne âgée, mineure, handicapée ou vulnérable. Les personnes visées au présent alinéa doivent remplir les conditions suivantes : 1° de manière générale, elles ne présentent aucun symptôme ;2° elles ne sont pas des contacts à haut risque chez une personne chez qui le diagnostic d'infection par le COVID-19 a été confirmé et qui habite sous le même toit ;3° elles n'ont pas été testés positivement pour le COVID-19 ;4° elles limitent les contacts avec le public au strict minimum ;5° lorsque cela est possible, elles n'utilisent pas les transports en commun ;6° elles sont incapables de télétravailler ;7° elles respectent les règles de distance et portent toujours le masque buccal (chirurgical) de manière appropriée sur le lieu de travail ;8° elles limitent le contact avec d'autres collaborateurs : dans la pratique, cela signifie autant que possible des entrées et des sorties séparées, des vestiaires séparés et des espaces de pause et de repos séparés. Par dérogation aux alinéas deux et trois, le délai de l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, alinéa premier, et § 3, est temporairement abrogé pour : 1° (moyennant une attestation de l'employeur pour autant que de besoin) très exceptionnellement, des personnes asymptomatiques qui exercent une fonction ou une mission essentielle et qui :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.