25 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, articles 3, 4, 5, 7 à 9, et 55, § 1er ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol ; Vu le rapport du 19 février 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu l'avis n° 68.292/4, du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement qui impose, pour les plans et programmes ayant préalablement été qualifiés comme tels, qu'il soit procédé par l'auteur du plan à la réalisation d'une procédure d'évaluation des incidences du plan ou du programme sur l'environnement préalablement à son adoption ; Considérant que le Gouvernement wallon a adopté en date du 11 juillet 2013 le "Cadre de Référence pour l'implantation d'éoliennes en Wallonie", lequel fixe les orientations stratégiques en termes de développement de projets éoliens en Région wallonne ; Considérant le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les Etats membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 (...), imposant à la Belgique une obligation de diminution des émissions de gaz à effet de serre de trente-cinq pour cent pour le secteur non ETS, par rapport aux niveaux d'émission de 2005 ; Considérant que la contribution wallonne définitive au Plan National Energie Climat de la Belgique approuvée par le Gouvernement wallon du 28 novembre 2019 conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, vise une diminution des émissions de gaz à effet de serre de trente-sept pour le secteur non ETS en Région wallonne, par rapport aux niveaux d'émission de 2005 ; Considérant que le Gouvernement wallon vise, à travers sa Déclaration de Politique Régionale wallonne 2019-2024, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de cinquante-cinq pour cent par rapport à 1990 d'ici 2030 ; Considérant que la contribution wallonne définitive au Plan national Energie Climat de la Belgique approuvée par le Gouvernement wallon du 28 novembre 2019 conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, vise une part des énergies renouvelable dans la consommation finale brute de vingt-trois virgule cinq pour cent à l'horizon 2030 avec un objectif pour l'éolien de 4600GWh/an ; Considérant, au vu des éléments exposés ci-avant, que le déploiement du parc éolien en Région wallonne constitue une nécessité, destinée à répondre à un engagement de production d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 et que, de ce fait, les parcs éoliens constituent des projets d'intérêt public, venant en soutien ou en remplacement de sources d'énergie plus attentatoires à l'environnement ; Que cet intérêt public est par ailleurs marqué par la nécessité de garantir à la Région wallonne un approvisionnement énergétique suffisant et indépendant des énergies fossiles ; Considérant qu'il s'impose tout à la fois de rencontrer durablement les intérêts énergétiques, économiques et environnementaux de la Région wallonne ainsi que les intérêts de ses habitants ; Considérant l'arrêt de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat n° 239.886 du 16 novembre 2017, lequel procède à l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ; Considérant que tous les établissements classés sont soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment au chapitre VII ; Que ce dernier a été rédigé de manière à pouvoir s'appliquer à une majorité d'établissements industriels ; Qu'il impose à un établissement classé une limite de niveau sonore de 40 dBA durant la nuit lorsque la mesure à l'immission est effectuée en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural ; Considérant que tout établissement classé est asservi aux objectifs de la protection de l'environnement du fait de son exploitation ; Qu'il est donc nécessaire de pourvoir les activités et installations de production d'énergie éolienne de conditions d'exploitations adaptées ; Qu'il s'impose dès lors d'établir de nouvelles conditions sectorielles d'exploitation imposant, pour les éoliennes, des normes maximales de bruit à l'immission ; Qu'à ce titre, s'il apparait judicieux de conserver la philosophie qui avait présidé à l'adoption des conditions générales et des précédentes conditions sectorielles éoliennes annulées par le Conseil d'Etat, il importe néanmoins, pour les premières, de s'en écarter de façon marginale pour encadrer au plus juste l'exploitation des établissements en question et, pour les secondes, d'en adopter de nouvelles en tenant compte des obligations afférentes en matière d'évaluation des incidences environnementales pour les actes qualifiés de plans et programmes ; Considérant que les dispositions reprises dans le présent arrêté ont fait l'objet d'une procédure d'évaluation de leurs incidences sur l'environnement par application des articles D.52 à D.61 du Livre Ier du Code de l'Environnement ; Considérant le rapport sur les incidences environnementales adopté en date du 9 janvier 2020 par le Gouvernement wallon sur les deux projets de plans, dont celui relatif au présent arrêté, qui constitue la documentation relative au plan ou programme mettant évidence ses effets sur l'environnement ; Que ce rapport a permis de mettre en évidence, à l'aide de nombreuses études scientifiques, les avantages et inconvénients des dispositions reprises dans le projet de plan établi par le Gouvernement wallon en procédant à leur évaluation scientifique au regard de leur impact sur l'environnement et sur la santé humaine ; Considérant les avis, observations, réclamations et remarques formulés lors de la procédure d'enquête publique et de consultation publique sur les deux projets de plans, dont celui relatif au présent arrêté ; Considérant la déclaration environnementale adoptée en date du 12 novembre 2020 par le Gouvernement wallon sur les deux projets de plans, dont celui relatif au présent arrêté, qui résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis, observations, réclamations et remarques formulés lors de l'enquête publique et la consultation publique ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées ; Que sur base de la procédure d'évaluation des incidences environnementales, les présentes conditions sectorielles constituent un bon équilibre entre les préoccupations environnementales et de santé publique et le développement éolien et tiennent compte des meilleures technologies disponibles dans la mesure où les valeurs limites ont été fixées en prenant en considération, d'une part, les éoliennes les plus performantes disponibles actuellement sur le marché, en termes d'émissions sonores et de possibilités de moduler ses émissions en fonction de paramètres divers, comme par exemple la saison, la période de la journée, les conditions météorologiques, etc., et, d'autre part, des outils et méthodes prévisionnels et de contrôle des émissions et immissions sonores les plus évolués qui existent actuellement au niveau international : recommandations OMS, normes ISO 1996-2 et IEC 61400-11, etc. ; Considérant la nécessité de remplacer la rubrique 40.10.01.04. à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol pour les éoliennes et les parcs d'éoliennes ; Que cette nouvelle rubrique est relative à la production d'électricité pour les parcs d'éoliennes d'une puissance totale égale ou supérieure à 0,1 MW électrique et inférieure à 0,5 MW électrique, pour les parcs d'éoliennes d'une puissance totale égale ou supérieure à 0,5 MW électrique et inférieur à 3 MW électrique, pour les parcs d'éoliennes d'une puissance totale égale ou supérieure à 3 MW électrique ; Que la constitution d'une rubrique est justifiée au regard, notamment, des changements climatiques causés par les émissions massives de gaz à effet de serre (GES), lesquels sont devenus une préoccupation centrale en matière de protection de l'environnement. La communauté internationale a commencé à prendre des mesures spécifiques visant à réduire les émissions globales de GES. Pour atteindre les objectifs ambitieux fixés, le déploiement de parcs éoliens en Région wallonne répond à un engagement de production d'énergie renouvelable venant en soutien ou en remplacement de sources d'énergie plus attentatoires à l'environnement ; Qu'il est important que cet objectif puisse être atteint dans le respect du cadre de vie, de la préservation des ressources environnementales, de la préservation de la santé humaine, et donc de l'environnement dans son ensemble... Pour ce faire, il est donc important pour l'exécutif régional wallon de compléter les outils juridiques encadrant l'exploitation des éoliennes en Région wallonne ; Qu'en outre une telle rubrique existait déjà en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 précité qui a été annulé par un arrêt rendu par le Conseil d'Etat en date du 16 novembre 2017 ; Qu'il convient donc de l'intégrer, à nouveau, à des fins de protection de l'environnement et de sécurité juridique pour les permis existants ; Considérant que, suivant l'article 9 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement : "Lorsqu'il arrête, modifie ou complète des conditions générales, sectorielles ou intégrales, le Gouvernement précise le délai dans lequel les nouvelles conditions s'appliquent aux établissements existants. A défaut de précision, les nouvelles conditions ne s'appliquent qu'aux établissements autorisés ou déclarés postérieurement à leur entrée en vigueur" ; Considérant que les présentes conditions sectorielles doivent également s'appliquer aux parcs éoliens existants tels que définis dans le présent arrêté ; Considérant qu'il est nécessaire de laisser un certain délai aux parcs éoliens existants afin de se conformer à la nouvelle norme ; Considérant que le projet d'arrêté a été communiqué à la Commission européenne en date du 16 novembre 2020 conformément à l'article 6, § 1er, de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ; Considérant que la Commission européenne a notifié des observations en date du 16 février 2020 (notification : 2020/0708/B) ; Que ces observations concernent exclusivement et uniquement l'article 37 et sa portée ; la Commission européenne craignant que la mesure ne soit pas suffisamment protectionniste à l'égard des espèces visées et, dans une certaine mesure, antagoniste avec la directive 2009/147/CE (directive Oiseaux) et la directive 92/43/CEE (directive Habitats) ; Considérant que ces observations sont néanmoins non fondées en ce qu'elles méconnaissent la législation wallonne en vigueur en matière de préservation de l'environnement et de la biodiversité ; spécifiquement la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, le Livre Ier du Code de l'Environnement, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, lequel autorise l'autorité compétente à prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d'environnement, ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ; Considérant qu'ainsi qu'il a déjà pu être mentionné ci-avant, l'ensemble du dispositif du présent arrêté a fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences conformément à la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, telle que transposée dans le Livre Ier du code de l'Environnement ; Que la disposition commentée par la Commission a été scientifiquement étudiée dans le Rapport sur les Incidences Environnementales (Chapitre 06, pp. 149 et s.) et dans la déclaration environnementale ; Que spécifiquement les problèmes environnementaux liés aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ont été étudiés conformément à l'article D.56 du Livre Ier du code de l'Environnement (chapitre 04 du Rapport sur les Incidences Environnementales, pp.115 et s.) ; Qu'il en résulte que l'arrêté prévoit des mesures complémentaires à celles déjà existantes visant la protection de la biodiversité en général et, spécifiquement pour les chauves-souris, à réduire l'incidence négative de l'exploitation sur ces espèces ; Qu'en complément, une évaluation au cas par cas, par projet, est réalisée, afin de prendre en compte les incidences potentielles sur les espèces et les habitats ; que l'évaluation des projets s'inscrit dans le cadre de la directive 2011/92/UE (modifiée par la Directive 2014/52/UE) qui établit le processus d'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) ; Que conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les projets éoliens sont soumis à une évaluation des incidences sur les habitats et espèces visés par les Directives 92/43 et 2009/147 ; Que ces évaluations doivent permettent d'évaluer si les projets sont susceptibles d'impacter de manière notable les espèces et habitats, et le cas échéant de formuler des recommandations en vue d'éviter, réduire ou compenser les incidences ; Que, d'ailleurs, la disposition commentée par la commission peut être complétée par des conditions particulières qui permettront, notamment en fonction des meilleures techniques disponibles, de renforcer les mesures d'atténuation déjà instaurées par le cadre légal existant, pour tenir compte des spécificités locales ; Qu'enfin les mesures de suivi, imposées dans le cadre de la procédure d'évaluation des plans et programmes, assurent que les nouvelles recherches seront prises en compte en vue d'adopter des mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les mises à mort involontaires n'aient pas une incidence négative sur les espèces en question ; Qu'en ce qui concerne les sites Natura2000, le CoDT et le cadre de référence excluent toute implantation d'éoliennes dans les périmètres des sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature qui comprennent les sites Natura2000 ; Que pour ce qui concerne les projets situés en dehors de ces sites mais qui pourraient avoir un impact significatif sur ceux-ci, une évaluation appropriée des incidences sera imposée ; que, suivant les résultats de cette évaluation, l'autorité pourra, soit assortir le permis autorisant le projet de conditions particulières appropriées de façon à s'assurer qu'il ne soit pas susceptible d'affecter le site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets, soit refuser le permis si aucune condition n'est à même d'éviter l'effet visé ; Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions Article 1er.Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux parcs d'éoliennes dont la puissance totale est égale ou supérieure à 0,5 MW électrique, visés aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03 de l'annexe Ire> de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° cabine de tête : l'installation faisant partie intégrante du parc d'éoliennes et réalisant la liaison entre les câbles acheminant l'électricité produite par les éoliennes, en moyenne tension, et le câble de connexion au poste de raccordement au réseau électrique ;2° bridage acoustique : limitation volontaire de la vitesse de rotation de l'éolienne, destinée à réduire le bruit émis ;3° vitesse nominale : la vitesse de rotation de l'éolienne qui correspond à la puissance maximale de la machine, telle que prévue par le constructeur ;4° vitesse de décrochage : la vitesse maximale du vent, fixée par le constructeur, au-delà de laquelle l'éolienne est automatiquement arrêtée, pour des raisons de sécurité ;5° survitesse : la vitesse de rotation des parties tournantes de la machine supérieure à la valeur maximale indiquée par le constructeur ;6° distance d'effet maximale de l'éolienne : la distance de projection d'une pale entière, en cas de rupture, pour une survitesse correspondant au double de la vitesse nominale de rotation ; 7° fonctionnaire chargé de la surveillance : l'agent visé par l'article R.87 du Livre Ier du Code de l'Environnement ; 8° mise en service de l'éolienne : l'injection de l'énergie produite dans le réseau ;9° parc d'éoliennes existant : le parc éolien dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;10° habitat : construction autorisée destinée à la résidence qu'elle soit permanente, secondaire ou occasionnelle ;11° ombre mouvante : l'effet de « battements d'ombre », produit par l'ombre des pales en mouvement lors de chaque passage régulier devant le soleil ;12° zone sensible à l'ombre mouvante : toute zone intérieure d'une construction autorisée dans laquelle, soit, une personne séjourne habituellement, soit, exerce une activité régulière, et qui subit un effet d'ombre mouvante ;13° abords d'une éolienne : la zone circulaire de diamètre du rotor et centrée sur le mât, comprenant l'aire de montage et les chemins d'accès ;14° Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions. CHAPITRE II. - Construction Art. 3.Les éoliennes sont conformes à la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 61400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées. L'exploitant tient à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la conformité des éoliennes à la norme précitée. CHAPITRE III. - Exploitation Art. 4.Le site dispose en permanence d'une voie d'accès carrossable entretenue. Les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté. Art. 5.En dehors des besoins requis pour la maintenance, aucun dispositif d'éclairage ne peut être allumé durant la nuit au pied de l'éolienne, ni à ses abords. Art. 6.Seules les personnes dûment autorisées par l'exploitant ou un de ses délégués peuvent avoir accès à l'intérieur des éoliennes. Art. 7.Les accès à l'intérieur de chaque éolienne, aux postes de transformation externes éventuels et à la cabine de tête sont maintenus fermés à clef. Art. 8.L'exploitant établit les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations. Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comprennent, notamment : 1° les contrôles à effectuer aux installations en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification, de réparation ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des conditions d'exploiter ;2° les modes opératoires ;3° la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;4° les instructions de maintenance et de nettoyage ;5° la fréquence des contrôles de l'étanchéité de la nacelle. Ces consignes d'exploitation sont annexées au registre visé à l'article 28. Art. 9.Le champ magnétique induit à l'extérieur de l'éolienne et à l'intérieur de l'établissement par les câbles électriques, mesuré à un mètre et demi du sol, ne peut dépasser la valeur limite de cent microteslas. Art. 10.§ 1er. Les effets des ombres mouvantes générés par le fonctionnement des éoliennes sont limités à trente heures/an et trente minutes/jour pour toute zone sensible à l'ombre mouvante. § 2. Lorsque les effets d'ombre mouvante calculés selon l'approche du « cas le plus défavorable » sont supérieurs aux seuils définis au paragraphe 1er, l'exploitant utilise tous les moyens disponibles permettant de réduire l'exposition à l'ombre mouvante afin de respecter ces limites. Le « cas le plus défavorable » est caractérisé par les paramètres suivants : 1° le soleil brille du matin au soir (ciel continuellement dégagé) ;2° les éoliennes fonctionnent en permanence (vitesse du vent toujours dans la gamme de fonctionnement des éoliennes et disponibilité de celles-ci à 100 %) ;3° le rotor des éoliennes est toujours orienté perpendiculairement aux rayons du soleil. § 3. Les limites fixées au paragraphe 1er ne s'appliquent pas si l'ombre générée par le fonctionnement de l'installation n'affecte pas les occupants de la zone sensible à l'ombre mouvante. Dans ce cas, l'exploitant en apporte la preuve. § 4. Le Ministre peut définir la méthodologie prévisionnelle des niveaux d'ombre mouvante. CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et des incendies Art. 11.Le fonctionnement du parc d'éoliennes est assuré par un personnel compétent disposant d'une formation adéquate portant, notamment, sur : 1° les risques spécifiques de l'éolien ;2° les moyens mis en oeuvre pour les éviter ;3° les procédures à suivre en cas d'urgence ;4° les consignes de sécurité visées à l'article 12 ;5° des exercices d'entraînement, le cas échéant, en lien avec les services de secours. L'exploitant garde à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la preuve que chaque membre du personnel a bien reçu la formation de base. Art. 12.Des consignes de sécurité sont établies par l'exploitant et portées à la connaissance du personnel en charge de l'exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiquent : 1° les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'éolienne ;2° les limites de sécurité de fonctionnement et d'arrêt ;3° les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement électrique de l'éolienne vis-à-vis du réseau de distribution électrique ;4° les procédures d'alerte avec les numéros de téléphone :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.