22 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une indemnité spécifique en faveur de certains secteurs touchés indirectement par des décisions de fermeture dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, les articles 10 et 19; Vu le rapport du 7 avril 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2021; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 avril 2021; Vu l'avis 69.234/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'urgence; Considérant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié pour la dernière fois par l'arrêté ministériel du 26 mars 2021; Considérant le Comité de concertation du 24 mars 2021; Considérant que bien que ne figurant plus dans la liste des secteurs touchés par une obligation de fermeture, certains secteurs continuent d'être très largement impactés par la crise liée au COVID-19 du fait de la faible demande et des mesures de distanciation sociale rendant difficile le maintien de certaines activités liées aux secteurs fermés; Considérant qu'une diminution très importante du chiffre d'affaires pour ces secteurs met ainsi en péril les revenus des entrepreneurs et de leurs salariés; Considérant que leurs perspectives de reprise, partielle ou totale, sont par ailleurs toujours liées à l'évolution de la pandémie et aux décisions prises par le Comité de concertation; Considérant les secteurs et sous-secteurs d'activités qui subissent toujours un impact important du fait de la restriction en ce qui concerne les voyages; Considérant les secteurs et sous-secteurs d'activités qui subissent toujours un impact important du fait de la restriction du Comité de concertation en ce qui concerne la limitation du nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements; Considérant les secteurs et sous-secteurs d'activités qui subissent toujours un impact important du fait de la restriction du Comité de concertation en ce qui concerne les évènements de masse; Considérant qu'il y a urgence d'adopter le présent arrêté vu la situation de crise exceptionnelle qui subsiste à savoir, les conséquences de la crise sanitaire du COVID-19 pour ces entreprises qui subissent indirectement de graves dommages économiques; Considérant qu'il est nécessaire de fournir un soutien aux entreprises concernées afin de limiter les dommages économiques; Considérant que la présente aide a, notamment, pour objet d'amoindrir les difficultés rencontrées et de tenter d'éviter une vague de faillites parmi les entreprises confrontées à des problèmes de liquidité urgents du fait de la crise; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'intervenir dans ces domaines; Qu'il est fondamental de soutenir financièrement ces secteurs dans les meilleurs délais; Considérant que le présent arrêté ne sera applicable qu'après l'approbation par la Commission européenne conformément à la communication de la Commission du 19 mars 2020 précitée; Sur proposition du Ministre de l'Economie; Après délibération, Arrête : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;2° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions;3° l'entreprise : la très petite, la petite ou la moyenne entreprise visée à l'article 3, §§ 3 et 5, du décret ainsi que la personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre principal et qui, compte tenu de ses revenus professionnels, paie des cotisations sociales;4° le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006;5° l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche; 6° la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, accessible à l'adresse https://indemnitecovid.wallonie.be; 7° l'effectif d'emploi : la moyenne du nombre de travailleurs en 2019 occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des sièges d'exploitation de l'entreprise correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale des quatre trimestres de 2019;8° l'encadrement temporaire : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée en dernier lieu le 28 janvier 2021. Art. 2.La crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 est reconnue par le Gouvernement comme un évènement extraordinaire au sens de l'article 10 du décret. Art. 3.Selon les modalités déterminées par le Ministre, une indemnité spécifique est octroyée conformément aux conditions visées au point 22 de l'encadrement temporaire, à l'entreprise : 1° qui possédait une unité d'établissement visée à l'article I.2., 16°, du Livre Ier, du Code de droit économique, en Région wallonne avant le 1er janvier 2021; 2° qui démontre une perte de chiffre d'affaires de minimum 50% sur le premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre de 2019; 3° dont l'activité relève d'un des codes NACE-BEL repris dans l'un des secteurs ou partie de secteur visés aux divisions et sous-classes suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.