et à la comptabilisation de l'
en Région de Bruxelles-Capitale Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. Art. 2.La présente ordonnance transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique. Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1°
: énergie transmise par un fluide caloporteur tel que l'eau, la vapeur d'eau ou un fluide réfrigérant ;2° réseau d'
: système de distribution d'
à partir d'une ou plusieurs installations centrales ou décentralisées de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage, le refroidissement ou la fourniture en eau chaude sanitaire de locaux, ou pour le chauffage, le refroidissement ou la fourniture en eau chaude sanitaire industriels ;3° installation centrale de chauffage ou de refroidissement : installation de production d'
située dans un bâtiment ou un site et distribuant, au sein de ce même bâtiment ou de ce même site, de l'
;4° gestionnaire du réseau d'
: toute personne physique ou morale qui assure la gestion d'un réseau d'
, répondant aux conditions de l'article 5 ;5° fournisseur d'
: toute personne physique ou morale vendant de l'
via un réseau d'
, répondant aux conditions de l'article 11 ;6° producteur d'
: toute personne physique ou morale produisant de l'
à partir de son installation de production ou produisant de la chaleur ou du froid fatal ;7° client final : toute personne physique ou morale se fournissant à titre onéreux en
sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sur la base d'un contrat avec un fournisseur d'
;8° compteur : équipement installé par le gestionnaire du réseau d'
au nom d'un client final raccordé au réseau pour mesurer en unités physiques la quantité d'
consommée ;9° chaleur et froid fatals : la chaleur et le froid inévitablement produits en tant que sous-produit dans des installations industrielles ou des installations de production d'électricité ou dans le secteur tertiaire et qui, faute d'accès à un réseau d'
, ne seraient pas utilisés et se dissiperaient dans l'atmosphère ou dans l'eau, lorsqu'un processus de cogénération est ou sera utilisé ou lorsqu'il n'est pas possible de recourir à la cogénération ;10° garantie d'origine : document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables ;11° communauté d'
renouvelable : personne morale, autonome, qui exerce une ou plusieurs des activités visées à l'article 17 et dont l'objectif principal est de procurer des bénéfices environnementaux, sociaux ou économiques tant à ses actionnaires ou à ses membres qu'au niveau du territoire où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers ;12° petite et moyenne entreprise : une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;13° Bruxelles Environnement : l'organisme d'intérêt public visé par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1989 pub. 13/01/2022 numac 2021022412 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et de l'Annexe, faits à Bonn le 13 septembre 1983
4.Le présent chapitre s'applique aux réseaux d'
dans lesquels l'
est vendue à un ou plusieurs clients finals, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues à la section 5 Section 2. - La gestion du réseau d'
.Le gestionnaire du réseau d'
répond au minimum aux conditions suivantes : 1° il démontre une honorabilité et une expérience professionnelle adéquates, des capacités techniques, économiques et financières et une qualité de gestion dans son organisation ;2° il démontre une capacité à assumer les tâches qui lui sont confiées en vertu de la présente ordonnance. Le Gouvernement peut définir une procédure de désignation des gestionnaires de réseaux d'
en y précisant les conditions et les modalités d'octroi, de suspension et de retrait. Cette procédure n'engendre aucun obstacle réglementaire ou administratif injustifié, ni ne fixe aucune condition discriminatoire, pour la désignation de communautés d'
renouvelable en tant que gestionnaire du réseau d'
. Art. 6.Le gestionnaire du réseau d'
assume les tâches suivantes : 1° la gestion, la maintenance, l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins en
des clients finals raccordés au réseau ;2° la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau ;3° la réalisation, la conservation et l'actualisation des plans du réseau, de même que l'inventaire des éléments constitutifs du réseau ;4° la priorité est donnée aux mesures d'efficacité énergétique, lors de la planification du développement du réseau, afin de limiter l'augmentation ou le remplacement de capacités du réseau ;5° la réparation d'interruptions et de pannes dans l'alimentation d'
via son réseau ;6° le raccordement, le scellement, le débranchement des composantes du réseau d'
et, le cas échéant, l'augmentation de la capacité des raccordements au réseau qui s'ensuivrait ;7° le transfert aux fournisseurs d'
de données relatives aux performances énergétiques du réseau ;8° la pose, l'entretien, la réparation, l'activation et la désactivation des compteurs dont les modalités sont précisées à l'annexe 1 ;9° le relevé des compteurs aux points d'accès de son réseau ainsi que le traitement et la conservation de ces données à des fins d'information du client final et à des fins statistiques ou de rapportage dans les conditions visées à l'article 23 ;10° la fourniture des données de comptage aux fournisseurs d'
en vue de la facturation et de l'information du client final ;11° la détection active et le constat de toutes formes de fraude d'énergie et la prise de mesures de précaution. Le Gouvernement précise les tâches visées à l'alinéa 1er et en fixe les modalités. Art. 7.Chaque gestionnaire du réseau d'
respecte les obligations de service public suivantes : 1° il informe le(s) fournisseur(s) d'
, le(
et le(
et prend des mesures en vue de restaurer, dans les meilleurs délais, la fourniture d'
en cas d'interruption ;2° il respecte des délais raisonnables pour traiter et exécuter les demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations aux raccordements, pour autant que la quantité d'
soit disponible pour couvrir les besoins du nouveau client final et que le raccordement soit possible sur la base d'une étude de faisabilité technique et économique ;3° il fournit aux demandeurs d'un raccordement au réseau d'
, tels que les clients finals et les producteurs, tout type d'information nécessaire au raccordement au réseau, et traite leurs plaintes ;4° il donne la priorité aux raccordements d'installations de production d'
qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou de la chaleur et du froid fatals. Le Gouvernement peut préciser les obligations de service public visées à l'alinéa 1er et en fixer les modalités. Art. 8.Chaque gestionnaire du réseau d'
publie les conditions en vigueur pour le raccordement et l'accès à son réseau. Ces conditions sont transparentes, objectives et non discriminatoires. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution du présent article. Art. 9.§ 1er. Le gestionnaire du réseau d'
peut utiliser le domaine public pour l'aménagement et l'entretien de canalisations au-dessus ou au-dessous du domaine public et les équipements y associés s'il dispose d'une autorisation préalable d'accès au domaine, octroyée par le gestionnaire domanial. Les conditions que le gestionnaire domanial estime utiles lors de l'octroi de l'autorisation d'accès au domaine s'appliquent dans ce cadre. § 2. Le gestionnaire domanial peut, pour des raisons d'intérêt public, à tout moment, ajouter des conditions relatives à l'autorisation d'accès au domaine ou les adapter ou obliger le gestionnaire du réseau d'
à enlever, à déplacer ou à ajuster les canalisations souterraines ou de surface et les supports qui ont été installés sur le domaine public. Le gestionnaire du réseau d'
concerné exécute la demande dans un délai raisonnable après réception de celle-ci. Les coûts de l'enlèvement, du déplacement ou de l'ajustement sont supportés par le gestionnaire du réseau d'
concerné. Art. 10.Aux fins de l'exercice de ses tâches, le gestionnaire du réseau d'
a le droit d'accéder aux équipements sur lesquels il possède un droit de propriété ou d'usage et qui se trouvent sur le site d'un tiers. Lorsque l'accès aux équipements précités concerne un domicile, cet accès est subordonné à l'accord de l'occupant ou du propriétaire. Section 3. - La fourniture d'
via un réseau d'
.Un fournisseur d'
répond au minimum aux conditions suivantes : 1° il démontre une honorabilité et une expérience professionnelle adéquates, des capacités techniques, économiques et financières et une qualité de gestion dans son organisation ;2° il démontre sa capacité à assumer les tâches qui lui sont attribuées en vertu de la présente ordonnance. Le Gouvernement peut définir une procédure de désignation ou d'autorisation des fournisseurs d'
, en y précisant les conditions et les modalités d'octroi, de suspension et de retrait. Cette procédure n'engendre aucun obstacle réglementaire ou administratif injustifié, ni ne fixe aucune condition discriminatoire pour la désignation ou l'autorisation de communautés d'
renouvelable en tant que fournisseur d'
. Art. 12.Le fournisseur d'
assume les tâches suivantes : 1° la fourniture d'
;2° la facturation des frais liés à la consommation d'
et la fourniture d'informations, dont les modalités sont précisées à l'annexe 2. Art. 13.§ 1er. Chaque fournisseur d'
respecte les obligations de service public suivantes : 1° il assure la régularité et la qualité des fournitures d'
et prend des mesures compensatoires le cas échéant ;2° il envoie une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture au client qui en fait la demande, sous réserve de la capacité technique et économique du fournisseur ;3° il prend des mesures de nature sociale, telles que des mesures de protection de l'accès à l'
en cas de défaut de paiement et/ou en cas de résiliation du contrat de fourniture, lorsque l'
est fournie sur un point de fourniture alimentant une résidence principale ou à utilisation principalement domestique ;4° il assure un traitement efficace des plaintes de ses clients. § 2. Aucune coupure d'
sur un point de fourniture alimentant une résidence principale ou à utilisation principalement domestique ne peut être effectuée entre le 1er octobre et le 31 mars. § 3. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution du présent article. Section 4. - La production d'
issue de sources d'énergie renouvelables Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement met en place un mécanisme permettant de garantir l'origine renouvelable de l'
. Il définit les critères et la procédure d'octroi, de reconnaissance, de révision et de retrait des garanties d'origine. § 2. Pour pouvoir bénéficier de garanties d'origine, l'installation de production d'
issue de sources d'énergie renouvelables située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fait l'objet d'une certification préalable. Le Gouvernement définit les critères, la procédure et les modalités de cette certification. § 3. Une garantie d'origine correspond à un volume type d'1 MWH d'
issue de sources d'énergie renouvelables. Au maximum une garantie d'origine est émise pour chaque unité d'énergie produite. § 4. Une garantie d'origine octroyée au producteur d'
mentionne au minimum :
et pour l'extension ou la rénovation substantielle des réseaux d'
existants lorsque l'
qui est distribuée via les réseaux est produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de chaleur ou froid fatal. Section 5 - Communauté d'
renouvelable et réseau d'
Toute personne physique, autorité locale, ou petite et moyenne entreprise peut être actionnaire ou membre d'une communauté d'
renouvelable, moyennant le respect des conditions fixées par ou en vertu de la présente ordonnance, sous réserve que, pour les entreprises, leur participation à une ou plusieurs communautés ne constitue pas leur principale activité commerciale ou professionnelle. § 2. La participation à une communauté d'
renouvelable est libre et volontaire et se fait sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires. § 3. Les actionnaires et membres d'une communauté d'
renouvelable conservent leurs droits et obligations découlant de leur qualité de client final. § 4. Le contrôle effectif de la communauté d'
renouvelable est exercé uniquement par ses actionnaires ou membres qui sont connectés au réseau d'
sur lequel la communauté exerce ses activités. Art. 17.§ 1er. La communauté d'
renouvelable peut produire, consommer, stocker ou fournir de l'
issue de sources d'énergie renouvelables. § 2. La communauté d'
renouvelable peut organiser en son sein un partage de l'
issue de sources d'énergie renouvelables produite par les installations de production dont la communauté a la propriété. § 3. La communauté d'
renouvelable peut accéder au marché de réseau d'
directement ou par agrégation. L'accès au marché de réseau d'
s'effectue de manière non discriminatoire. § 4. La communauté d'
renouvelable exerce ses activités dans le respect des conditions fixées par, ou en vertu, de la présente ordonnance. Art. 18.§ 1er. Les statuts ou autres documents constitutifs des communautés d'
renouvelable contiennent au minimum les éléments suivants : 1° les dispositions relatives au contrôle effectif de la communauté d'
renouvelable par ses actionnaires ou membres et aux modalités de l'exercice du droit de vote en son sein ;2° les dispositions garantissant l'autonomie de la communauté d'
renouvelable vis-à-vis de ses actionnaires ou membres individuels et des autres acteurs du marché qui coopèrent avec celle-ci sous d'autres formes ;3° une description des objectifs environnementaux, sociaux ou économiques de la communauté d'
renouvelable ;4° les activités que la communauté d'
renouvelable peut exercer ;5° les dispositions relatives à l'utilisation des profits, le cas échéant, générés par les activités de la communauté d'
renouvelable.Ces dispositions assurent la primauté de la poursuite d'objectifs environnementaux, sociaux ou économiques sur la recherche du profit financier ; 6° les dispositions relatives aux modalités d'entrée et de sortie des membres : ces modalités sont transparentes, objectives, équitables, non discriminatoires et proportionnées ;7° les dispositions relatives aux modalités de cession et de transmission des parts et apports des actionnaires ;8° les dispositions relatives à la durée ainsi qu'à la dissolution de la communauté d'
renouvelable. § 2. Le Gouvernement peut préciser et compléter les dispositions minimales des statuts ou autres documents constitutifs des communautés d'
renouvelable. Art. 19.§ 1er. Chaque participant à une communauté d'
renouvelable conclut avec ladite communauté une convention portant sur ses droits et obligations. La convention contient au minimum les éléments suivants : 1° les règles et responsabilités applicables en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel ;2° les modalités d'exercice des différentes activités exercées par la communauté d'
renouvelable ;3° en cas de partage de l'
issue de sources d'énergie renouvelables, les règles équitables, transparentes et non discriminatoires de partage et, le cas échéant, de facturation de l'
issue de sources d'énergie renouvelables ;4° la procédure applicable en cas de défaut de paiement ;5° les modalités de lancement des procédures extrajudiciaires pour le règlement des litiges. Le contenu de la convention est exprimé dans un langage clair et compréhensible et reprend toutes les informations utiles à la compréhension des droits et obligations des parties. Ces conventions ne créent pas de discrimination entre les membres. § 2. Le Gouvernement peut préciser et compléter le contenu minimal de la convention visée au paragraphe1er ainsi que fixer les modalités applicables à ces conventions. Il peut également fixer des règles de partage standard applicables par défaut. Art. 20.Le Gouvernement peut définir une procédure d'autorisation des communautés d'
renouvelable, en y précisant les conditions et les modalités. Art. 21.Bruxelles Environnement publie, pour le 31 décembre 2023, une étude relative au potentiel, au développement et au fonctionnement des communautés d'
renouvelable, y compris les éventuels obstacles et restrictions injustifiés à leur développement. Art. 22.Le Gouvernement peut mettre en place des dispositifs d'aide et/ou d'accompagnement des communautés d'
renouvelable. Section 6. - Rapportage Art. 23.Le gestionnaire du réseau d'
et le fournisseur d'
communiquent à Bruxelles Environnement, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données visées à l'annexe 3 aux fins de permettre l'élaboration du rapport sur l'énergie, ou de tout rapport, évaluation ou étude exigés en vertu de la présente ordonnance, de la réglementation européenne ou internationale, pour ce qui concerne l'
. Le rapport sur l'énergie comprend : 1° un bilan énergétique régional ;2° une description détaillée et une analyse de la production et de la consommation d'énergie, par secteur et par vecteur d'énergie. Le Gouvernement peut spécifier et compléter la liste des données à notifier, visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - De la comptabilisation de l'
en cas de bâtiment collectif ou site collectif Section 1re. - Champ d'application Art. 24.Le présent chapitre s'applique en cas de bâtiment ou site collectifs, pourvu d'une installation centrale de chauffage ou de refroidissement ou alimenté par un réseau d'
, et équipé d'appareils de mesure de l'
installés conformément aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.15 du COBRACE. Section 2. - Des obligations du gestionnaire du bâtiment ou site collectifs Art. 25.Le gestionnaire du bâtiment ou site collectifs ou, le cas échant, une tierce partie désignée par ce dernier, assume les tâches suivantes : 1° il fournit à chacun des occupants consommateurs finals d'
les informations liées à sa propre consommation d'
, dont les modalités sont précisées à l'annexe 4 ;2° il effectue la répartition des frais liés à la consommation d'
et communique le décompte de ces frais, dont les modalités sont précisées à l'annexe 4.Dans les frais, peuvent être répercutés les coûts liés au relevé, à l'imputation et à la comptabilisation des consommations individuelles réelles dans la mesure où ils sont raisonnables. Art. 26.La répartition des frais liés à la consommation d'
est déterminée selon des règles précisées par le Gouvernement, afin d'assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle. CHAPITRE 4. - Protection de la vie privée Art. 27.Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente ordonnance sont les suivantes : 1° les données de consommation exprimées en kWh ;2° les données d'identification du consommateur (nom, prénom, adresse et coordonnées de contact). Art. 28.§ 1er. Le gestionnaire du réseau d'
est responsable des traitements des données visées à l'article 27 nécessaires pour réaliser les tâches et respecter les obligations de service public visées aux articles 6 et 7. § 2. Le fournisseur d'
est responsable des traitements des données visées à l'article 27 nécessaires pour réaliser les tâches et respecter les obligations de service public visées aux articles 12 et
et le fournisseur d'
sont conjointement responsables du traitement des données visées à l'article 27 nécessaires pour réaliser leurs tâches et obligations respectives dans les cas où ces données sont traitées. Le fournisseur d'
et le gestionnaire du bâtiment ou site collectifs sont conjointement responsables du traitement des données visées à l'article 27 nécessaires pour réaliser leurs tâches et obligations respectives dans les cas où ces données sont traitées. §
qui, étant soumis à l'obligation imposée à l'article 6, 8°, ne la respecte pas ;2° le fournisseur d'
qui, étant soumis à l'obligation imposée à l'article 12, 2°, ne la respecte pas ;3° le gestionnaire du bâtiment ou site collectifs ou, le cas échant, une tierce partie désignée par ce dernier qui, étant soumis aux obligations imposées à l'article 25, ne les respectent pas. §
et à la comptabilisation de l'
en Région de Bruxelles-Capitale. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.