27 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Règlement (UE) 2019/1381 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la transparence et à la pérennité de l'évaluation des risques de l'Union dans la chaîne alimentaire, et modifiant les règlements (CE) n° 178/2002, (CE) n° 1829/2003, (CE) n° 1831/2003, (CE) n° 2065/2003, (CE) n° 1935/2004, (CE) n° 1331/2008, (CE) n° 1107/2009, (UE) 2015/2283 et la directive 2001/18/CE, article 9; Vu la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, l'article 132, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014; Vu l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant; Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 septembre 2020; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Etat fédéral du 24 septembre 2020; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 novembre 2020; Vu l'avis n° 68.803/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnée le 12 janvier 1973; Considérant la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement; Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, de la Ministre de l'Environnement, et du Ministre de l'Agriculture et sur avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: « § 2/1. La notification visée au paragraphe 1 est soumise sous un format électronique permettant le téléchargement, l'impression et la recherche de documents et conformément aux formats de données standard, lorsqu'ils existent en vertu du droit de l'Union. ». Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit: « § 1/1. Lors de la vérification de recevabilité, les éventuelles informations confidentielles sont traitées selon les dispositions de l'article 43 du présent arrêté. ». Art. 3.Dans l'article 29 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit: « § 2/1. La notification visée au paragraphe 1er est soumise sous un format électronique permettant le téléchargement, l'impression et la recherche de documents et conformément aux formats de données standard, lorsqu'ils existent en vertu du droit de l'Union. ». Art. 4.Dans l'article 30 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit: « § 1/1. Lors de la vérification de recevabilité, les éventuelles informations confidentielles sont traitées selon les dispositions de l'article 43 du présent arrêté. ». Art. 5.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: « Art. 43.Conformément à l'article 25 de la directive 2001/18/CE, remplacé par l'article 9, point 3, du règlement (UE) n° 2019/1381, les paragraphes suivants s'appliquent. § 1. Le notifiant peut soumettre à l'autorité compétente une demande de traitement confidentiel de certaines parties des informations soumises en vertu du présent arrêté, accompagnée d'une justification vérifiable, conformément aux paragraphes 3 et 6. § 2. L'autorité compétente évalue la demande de traitement confidentiel soumise par le notifiant. § 3. A la demande d'un notifiant, l'autorité compétente ne peut accorder un traitement confidentiel qu'en ce qui concerne les informations ci-après, sur justification vérifiable, lorsqu'il est démontré par le notifiant que leur divulgation est susceptible de porter significativement atteinte à ses intérêts:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.