1er JUILLET
- - Arrêté du Gouvernement wallon reconnaissant comme calamité agricole la sécheresse de 2020, délimitant son étendue géographique et temporelle et déterminant les conditions d'octroi de l'aide à la réparation Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Agriculture, articles D.260/3, alinéa 2, D.260/4, § 1er, alinéa 1er, D.260/5, alinéa 4, et D.260/6, alinéa 1er, 1° à 3°, et alinéa 2, insérés par le décret du 23 mars 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2021; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2021; Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 20 mai 2021; Vu le rapport établi le 29 avril 2021 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'avis 69415/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'aide à la réparation : le soutien financier octroyé par le Gouvernement pour indemniser les agriculteurs des dégâts causés par le phénomène climatique visé à l'article 2;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 exécutant le Titre X/1 relatif à la réparation des dommages causés par des calamités agricoles du Code wallon de l'Agriculture;3° Pac-on-Web : le guichet informatisé dédié aux aides agricoles en Région wallonne; 4° le SIGeC : le système intégré de gestion et de contrôle visé à l'article D.20 du Code wallon de l'Agriculture. Art. 3.La sécheresse du 15 mars 2020 au 15 septembre 2020 est reconnue comme une calamité agricole au sens de l'article D.260/1, 2°, a), du Code wallon de l'Agriculture. Art. 4.La liste des communes impactées par la calamité agricole visée à l'article 2 figure en annexe. Art. 5.Seuls les dégâts causés par la calamité agricole visée à l'article 2 aux surfaces agricoles suivantes donnent lieu à l'octroi d'une aide à la réparation : 1° les prairies permanentes (taux de couverture > 90%), hors rotation depuis 5 ans (code 610);2° les prairies temporaires (code 62);3° les prairies à vocation à devenir permanentes pour les parcelles en MAEC et N2000 (code 623);4° les cultures de maïs ensilage (code 201);5° les cultures de maïs grain (code 202);6° les pois protéagineux d'hiver (code 511);7° les pois protéagineux de printemps (code 512);8° les fèves et Féveroles d'hiver (code 521);9° les fèves et Féveroles de printemps (code 522);10° le lupin doux (code 53);11° Mélange protéagineux d'hiver + céréales ou autres espèces (code 541);12° Mélange protéagineux de printemps + céréales ou autres espèces (code 542);13° Autres protéagineux (code 55);14° la luzerne lupuline (code 56);15° le sainfoin (Onobrychis sativa) (code 58);16° les haricots verts (transformation industrielle) (code 8410);17° les haricots de conserverie (code 9410);18° le lin textile (code 921);19° le chanvre textile culture (soumise à autorisation préalable au semis) (code 922);20° les pois (autres que récoltés secs) (transformation industrielle) (code 831);21° les pois récoltés à l'état frais, pois de conserverie (code 931). Art. 6.Le pourcentage de dégâts par culture ou prairie est calculé par rapport à la superficie totale par culture ou prairie au sein de l'exploitation. Art. 7.Les montants par hectare de l'aide à la réparation sont les suivants : 1° les prairies permanentes (taux de couverture > 90%), hors rotation depuis 5 ans (code 610) : 222 euros;2° les prairies temporaires (code 62) : 222 euros;3° les prairies à vocation à devenir permanentes pour les parcelles en MAEC et N2000 (code 623) : 222 euros;4° les cultures de maïs ensilage (code 201) : 232 euros;5° les cultures de maïs grain (code 202) : 307 euros;6° les pois protéagineux d'hiver (code 511) : 279 euros;7° les pois protéagineux de printemps (code 512) : 279 euros;8° les fèves et Féveroles d'hiver (code 521) : 279 euros;9° les fèves et Féveroles de printemps (code 522) : 279 euros;10° le lupin doux (code 53) : 279 euros;11° mélange protéagineux d'hiver + céréales ou autres espèces (code 541) : 279 euros;12° mélange protéagineux de printemps + céréales ou autres espèces (code 542) : 279 euros;13° Autres protéagineux (code 55) : 279 euros;14° la luzerne lupuline (code 56) : 279 euros;15° le sainfoin (Onobrychis sativa) (code 58) : 279 euros;16° les haricots verts (transformation industrielle) (code 8410) : 418 euros;17° les haricots de conserverie (code 9410) : 418 euros;18° le lin textile (code 921) : 203 euros;19° le chanvre textile (code 922) : 276 euros;20° les pois (autres que récoltés secs) (transformation industrielle) (code 831) : 418 euros;21° les pois récoltés à l'état frais, pois de conserverie (code 931) : 418 euros. Art. 8.L'aide à la réparation est uniquement octroyée si son montant est supérieur ou égal à cent euros. Art. 9.Pour le calcul de l'aide à la réparation, toute association de fait de personnes physiques identifiée sous un même numéro d'identification au SIGeC est considérée comme un exploitant unique. Art. 10.Pour bénéficier de l'aide à la réparation, le demandeur : 1° est inscrit au SIGeC;2° disposait entre le 15 mars 2020 et le 15 septembre 2020 d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ou de l'équivalent dans une banque de données d'un autre Etat-membre de l'Union européenne;3° introduit une demande d'aide à la réparation conformément à l'article
- Art. 11.Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'aide à la réparation : 1° est introduite via l'application Dégâts agricoles de Pac-on-Web;2° est introduite le 20 juillet 2021 au plus tard;3° est accompagnée des procès-verbaux de constat des dégâts visés à l'article 4, §§ 5 et 7, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai
- Une copie d'un contrat d'assurance contre les risques climatiques effectif du 15 mars 2020 au 15 septembre 2020 et couvrant au moins cinquante pour cent de la production annuelle moyenne du demandeur est, le cas échéant, jointe à la demande visée à l'alinéa 1er. Art. 12.L'aide à la réparation est versée sur un compte professionnel ouvert au nom du demandeur. Art. 13.La décision de l'administration relative à l'aide à la réparation visée à l'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 est notifiée au demandeur via Pac-on-Web. Art. 14.L'Organisme payeur est chargé de la liquidation de l'aide à la réparation. Art. 15.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 1er juillet
- Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence, W. BORSUS Annexe. Liste des communes impactées par la sécheresse du 15 mars 2020 au 15 septembre
- Aiseau-Presles 2.Amay
- Amel 4.Andenne
- Anderlues 6.Anhée
- Ans 8.Anthisnes
- Antoing 10.Arlon
- Assesse 12.Ath
- Attert 14.Aubange
- Aubel 16.Awans
- Aywaille 18.Baelen
- Bassenge 20.Bastogne
- Beaumont 22.Beauraing
- Beauvechain 24.Beloeil
- Berloz 26.Bernissart
- Bertogne 28.Bertrix
- Beyne-Heusay 30.Bièvre
- Binche 32.Blégny
- Bouillon 34.Boussu
- Braine-l'Alleud 36.Braine-le-Château
- Braine-le-Comte 38.Braives
- Brugelette 40.Brunehaut
- Bullingen 42.Burdinne
- Burg-Reuland 44.Butchenbach
- Celles 46.Cerfontaine
- Chapelle-lez-Herlaimont 48.Charleroi
- Chastre 50.Châtelet
- Chaudfontaine 52.Chaumont-Gistoux
- Chièvres 54.Chimay
- Chiny 56.Ciney
- Clavier 58.Comblain-au-Pont
- Comines-Warneton 60.Courcelles
- Court-Saint-Etienne 62.Couvin
- Crisnée 64.Dalhem
- Daverdisse 66.Dinant
- Dison 68.Doische
- Donceel 70.Dour
- Durbuy 72.Ecaussinnes
- Eghezée 74.Ellezelles
- Enghien 76.Engis
- Erezée 78.Erquelinnes
- Esneux 80.Estaimpuis
- Estinnes 82.Etalle
- Eupen 84.Faimes
- Fauvillers 86.Fernelmont
- Ferrières 88.Fexhe-le-Haut-Clocher
- Flémalle 90.Fléron
- Fleurus 92.Flobecq
- Floreffe 94.Florennes
- Florenville 96.Fontaine-l'Evêque
- Fosses-la-Ville 98.Frameries
- Frasnes-lez-Anvaing 100.Froidchapelle
- Gedinne 102.Geer
- Gembloux 104.Genappe
- Gerpinnes 106.Gesves
- Gouvy 108.Grâce-Hollogne
- Grez-Doiceau 110.Hélécine
- Héron 112.Habay
- Hamoir 114.Hamois
- Ham-sur-Heure-Nalinnes 116.Hannut
- Hastière 118.Havelange
- Hensies 120.Herbeumont
- Herstal 122.Herve
- Honnelles 124.Hotton
- Houffalize 126.Houyet
- Huy 128.Incourt
- Ittre 130.Jalhay
- Jemeppe-sur-Sambre 132.Jodoigne
- Juprelle 134.Jurbise
- La Bruyère 136.La Calamine
- La Louvière 138.La Roche-en-Ardenne
- Léglise 140.Lasne
- Le Roeulx 142.Lens
- Les Bons Villers 144.Lessines
- Leuze-en-Hainaut 146.Liège
- Libin 148.Libramont-Chevigny
- Lierneux 150.Limbourg
- Lincent 152.Lobbes
- Lontzen 154.Malmedy
- Manage 156.Manhay
- Marche-en-Famenne 158.Marchin
- Martelange 160.Meix-devant-Virton
- Merbes-le-Château 162.Messancy
- Mettet 164.Modave
- Momignies 166.Mons
- Mont-de-l'Enclus 168.Montigny-le-Tilleul
- Mont-Saint-Guibert 170.Morlanwelz
- Mouscron 172.Musson
- Namur 174.Nandrin
- Nassogne 176.Neufchâteau
- Neupré 178.Nivelles
- Ohey 180.Olne
- Onhaye 182.Oreye
- Orp-Jauche 184.Ouffet
- Péruwelz 186.Paliseul
- Pecq 188.Pepinster
- Perwez 190.Philippeville
- Plombières 192.Pont-à-Celles
- Profondeville 194.Quévy
- Quiévrain 196.Raeren
- Ramillies 198.Rebecq
- Remicourt 200.Rendeux
- Rochefort 202.Rouvroy
- Rumes 204.Sainte-Ode
- Saint-Georges-sur-Meuse 206.Saint-Ghislain
- Saint-Hubert 208.Saint-Léger
- Sambreville 210.Sankt Vith
- Seneffe 211.Seraing
- Silly 214.Sivry-Rance
- Soignies 216.Sombreffe
- Somme-Leuze 218.Soumagne
- Spa 220.Sprimont
- Stavelot 222.Stoumont
- Tellin 224.Tenneville
- Theux 226.Thimister-Clermont
- Thuin 228.Tinlot
- Tintigny 230.Tournai
- Trois-Ponts 232.Trooz
- Tubize 234.Vaux-sur-Sûre
- Verlaine 236.Verviers
- Vielsalm 238.Villers-la-Ville
- Villers-le-Bouillet 240.Viroinval
- Virton 242.Visé
- Vresse-sur-Semois 244.Waimes
- Walcourt 246.Walhain
- Wanze 248.Waremme
- Wasseiges 250.Waterloo
- Welkenraedt 252.Wellin
- Yvoir Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2021 reconnaissant comme calamité agricole la sécheresse de 2020, délimitant son étendue géographique et temporelle et déterminant les conditions d'octroi de l'aide à la réparation. Namur, le 1er juillet
- Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétence, W. BORSUS
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