9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement de l'appel thématique en bioéconomie du Fonds de la Recherche scientifique - Flandre (FWO) Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, l'article 18, § 3, remplacé par le décret du 20 novembre 2015. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 28 avril 2021. - Le FWO a donné son avis le 17 mai 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 69.455/1 le 25 juin 2021, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - « Résilience flamande », le plan de relance du Gouvernement flamand, a été publié en septembre 2020. Ce plan décrit un dispositif d'investissement ambitieux dont le quatrième levier prévoit la transition vers une plus grande durabilité et la décarbonisation de notre économie et de notre société. La construction d'une bioéconomie flamande en fait partie intégrante. Afin de rendre possible des avancées technologiques radicales, une place importante est réservée à la recherche fondamentale stratégique thématique dans ce domaine. - Le 10 juillet 2020, l'approche transversale de l'économie circulaire de la Flandre a été communiquée au Gouvernement flamand. Cette approche transversale décrit plusieurs agendas de travail thématiques : construction circulaire, chimie et matières plastiques, chaînes de production, cycle de l'eau, bioéconomie et chaîne alimentaire. - Le 18 décembre 2020, le Gouvernement flamand a approuvé le plan politique flamand en matière de bioéconomie, qui comprend notamment un programme d'impulsion de 10 millions d'euros. Cet appel thématique est financé par le plan de relance « Résilience flamande ». - Le 23 avril 2021, le Gouvernement flamand a approuvé le Plan d'action Pertes alimentaires et Flux (résiduels) de biomasse 2021-2025 ; l'appel thématique en bioéconomie met en oeuvre, entre autres, l'action 1.9.3 de ce plan d'action. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par FWO : la fondation de droit privé d'utilité publique Fonds de la Recherche scientifique - Flandre, visée à l'article 15, § 1 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation. Art. 2.Le FWO organise des appels thématiques pour soutenir la recherche fondamentale stratégique dans tous les domaines scientifiques, d'où peuvent émerger un soutien stratégique scientifiquement étayé et des solutions pratiques au profit de l'ensemble de la société afin de mettre en pratique la bioéconomie sous toutes ses facettes. Art. 3.Les demandes sont soumises par des consortiums, c'est-à-dire des partenariats de deux ou plusieurs institutions éligibles. Les cinq universités de la Communauté flamande, à savoir la Katholieke Universiteit Leuven, l'Universiteit Hasselt, l'Universiteit Antwerpen, l'Universiteit Gent et la Vrije Universiteit Brussel, et un centre de recherche flamand peuvent soumettre des propositions de projet dans le cadre des appels thématiques mentionnés à l'article 2, étant entendu qu'au moins une des cinq universités en Communauté flamande fait partie du consortium. Un centre de recherche, tel que mentionné au deuxième alinéa, s'entend d'un organisme de recherche et de diffusion des connaissances tel que visé à l'article 2, point 83, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité. L'une des institutions mentionnées au deuxième alinéa assume le rôle de promoteur et porte-parole du projet. Un chercheur ne peut participer qu'à un seul consortium. Outre les institutions mentionnées au deuxième alinéa, des centres de recherche autres que flamands peuvent participer au consortium en tant que partenaires. Art. 4.La subvention est octroyée sur avis de panels d'experts dont les membres ne sont pas impliqués dans des recherches en cours en collaboration avec l'équipe de recherche en question. Les demandes sont évaluées sur la base de l'ensemble des critères suivants : 1° la qualité scientifique de la proposition de projet.Cette qualité est évaluée sur la base des critères suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.