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Décret-programme de l'ajustement du budget 2021

Décret-programme de l'ajustement du budget 2021 (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, ratifions ce qui suit : Décret-programme de l'ajustement du budget 2021 CHAPITRE 1er. - Général

, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 375 millions d'euros dans la provision de relance, accorder des budgets de fonctionnement, moyens d'investissement ou encadrement supplémentaires aux écoles ou communautés d'écoles dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial ou, en ce qui concerne les priorités 3 et 4, octroyer des moyens en soutien de ces écoles. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. § 2. En exécution des actions visées dans la priorité 1 : du retard à l'avance, priorité 2 : renforcement des enseignants, formateurs d'enseignants et directeurs d'écoles et priorité 3 : promotion du bien-être mental des élèves, des écoliers et des étudiants dans le cadre de la mesure VV 17 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle figure dans la note de vision « Van kwetsbaar naar weerbaar », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), le Gouvernement flamand peut, pour les années

, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 90 millions d'euros dans la provision de relance, éventuellement complétée des moyens provenant de la provision de renforcement de l'enseignement et/ou de la provision AGODI, des budgets de fonctionnement, moyens d'investissement ou encadrement supplémentaires aux écoles ou communautés d'écoles dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. ». Art. 35.Dans le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, est inséré un nouveau chapitre V/2, composé de l'article 27/4, rédigé comme suit : « Chapitre V/2. Financement et subventionnement supplémentaires dans le cadre des mesures VV15 « Digisprong » et VV17 « Van kwetsbaar naar weerbaar », du plan de relance flamand pour les années

Art. 27

/4.Dans le cadre de l'exécution des priorités dans les mesures VV15 Digisprong, avec une enveloppe partielle de 375 millions d'euros dans le cadre de la provision de relance et VV17 « Van kwetsbaar naar weerbaar », du plan de relance Vlaamse Veerkracht, avec une enveloppe partielle de 90 millions d'euros dans le cadre de la provision de relance, telle qu'elle figure dans les notes de vision « Digisprong. Van achterstand naar voorsprong », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 (VR 2020 1112 DOC.1425/2QUATER) et « Van kwetsbaar naar weerbaar », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), pour les années

, des budgets de fonctionnement, moyens d'investissement ou encadrement supplémentaires peuvent être accordés aux services d'accompagnement pédagogiques. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités par action. ». Art. 36.Dans le Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, est ajoutée dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 2 une sous-section 6, qui se compose de l'article 34/1, rédigé comme suit : « Sous-section 6. Financement et subventionnement supplémentaires dans le cadre des mesures VV15 « Digisprong » et VV17 « Van kwetsbaar naar weerbaar », du plan de relance flamand pour les années

Article 34/1.§ 1er.

Pour la mise en oeuvre des actions visées dans la priorité 1 : une infrastructure informatique sûre et tournée vers l'avenir, priorité 2 : une politique scolaire de soutien solide et efficace en matière informatique, priorité 3 : des enseignants et formateurs d'enseignants compétents en informatique et des outils d'apprentissage numériques adaptés et priorité 4 : un centre de connaissances et de conseil Digisprong au service de l'enseignement dans le cadre de la mesure VV 15 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, tel que repris dans la note de vision « Digisprong. Van achterstand naar voorsprong », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 (VR 2020 1112 DOC.1425/2QUATER), le Gouvernement flamand peut, pour les années

, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 375 millions d'euros dans la provision de relance, accorder un encadrement supplémentaire aux écoles, centres ou communautés d'écoles dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial ou, en ce qui concerne les priorités 3 et 4, en soutien de ces écoles et centres. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. § 2. En exécution des actions visées dans la priorité 1 : du retard à l'avance, priorité 2 : renforcement des enseignants, formateurs d'enseignants et directeurs d'écoles et priorité 3 : promotion du bien-être mental des élèves, des écoliers et des étudiants dans le cadre de la mesure VV 17 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle figure dans la note de vision « Van kwetsbaar naar weerbaar », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), le Gouvernement flamand peut, pour les années

, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 90 millions d'euros dans la provision de relance, éventuellement complétée des moyens provenant de la provision de renforcement de l'enseignement et/ou de la provision AGODI, un encadrement supplémentaire aux écoles, centres ou communautés d'écoles dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. ». Art. 37.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, est ajouté dans la partie III, titre 1er, chapitre 3, section 3, une sous-section 5, composée de l'article 48/1, rédigé comme suit : « Sous-section 5. Financement et subventionnement supplémentaires dans le cadre des mesures VV15 « Digisprong » et VV17 « Van kwetsbaar naar weerbaar » du plan de relance flamand pour les années

Article 48/1.§ 1er.

Pour la mise en oeuvre des actions visées dans la priorité 1 : une infrastructure informatique sûre et tournée vers l'avenir, priorité 2 : une politique scolaire de soutien solide et efficace en matière informatique, priorité 3 : des enseignants et formateurs d'enseignants compétents en informatique et des outils d'apprentissage numériques adaptés et priorité 4 : un centre de connaissances et de conseil « Digisprong » au service de l'enseignement dans le cadre de la mesure VV 15 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, tel que repris dans la note de vision « Digisprong. Van achterstand naar voorsprong », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 (VR 2020 1112 DOC.1425/2QUATER), le Gouvernement flamand peut, pour les années

, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 375 millions d'euros, des budgets de fonctionnement ou des moyens d'investissement supplémentaires aux écoles, centres ou communautés d'écoles dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial ou, en ce qui concerne les priorités 3 et 4, pour le soutien de ces écoles et centres.Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. § 2. En exécution des actions visées dans la priorité 1 : du retard à l'avance, priorité 2 : renforcement des enseignants, formateurs d'enseignants et directeurs d'écoles et priorité 3 : promotion du bien-être mental des élèves, des écoliers et des étudiants dans le cadre de la mesure VV 17 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle figure dans la note de vision « Van kwetsbaar naar weerbaar », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), le Gouvernement flamand peut, pour les années

, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 90 millions d'euros, éventuellement complétée des moyens provenant de la provision de renforcement de l'enseignement et/ou de la provision AGODI, des budgets de fonctionnement ou des moyens d'investissement supplémentaires aux écoles ou communautés d'écoles dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. ». Art. 38.A l'article 16 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 5 avril 2019, est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1. En exécution des actions visées dans la priorité 1 : du retard à l'avance et priorité 3 : promotion du bien-être mental des élèves, des écoliers et des étudiants dans le cadre de la mesure VV 17 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle figure dans la note de vision « Van kwetsbaar naar weerbaar », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), le Gouvernement flamand peut, pour les années

, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 90 millions d'euros, éventuellement complétée des moyens provenant de la provision de renforcement de l'enseignement et/ou de la provision AGODI, des budgets de fonctionnement, des moyens d'investissement ou un encadrement supplémentaires aux cellules régionales d'appui inter-réseaux.Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. ». Art. 39.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, est inséré un article 32/1, rédigé comme suit : « Art. 32/1.En exécution des actions visées dans la priorité 1 : du retard à l'avance et priorité 3 : promotion du bien-être mental des élèves, des écoliers et des étudiants dans le cadre de la mesure VV 17 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle figure dans la note de vision « Van kwetsbaar naar weerbaar », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), le Gouvernement flamand peut, pour les années

, affecter, dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 90 millions d'euros dans la provision de relance, éventuellement complétée des moyens provenant de la provision de renforcement de l'enseignement et/ou de la provision AGODI, de budgets de fonctionnement ou des moyens d'investissement supplémentaires aux centres.Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. ». Art. 40.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, est inséré un article 41/2, rédigé comme suit : « Art. 41/2.En exécution des actions visées dans la priorité 1 : du retard à l'avance et priorité 3 : promotion du bien-être mental des élèves, des écoliers et des étudiants dans le cadre de la mesure VV 17 du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle figure dans la note de vision « Van kwetsbaar naar weerbaar », approuvée lors du conseil des ministres du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 (VR 2021 0705 VV DOC.0055-1 et 2), le Gouvernement flamand peut attribuer aux centres un encadrement complémentaire pour les années

dans les limites de l'enveloppe disponible de 90 millions d'euros. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. ». Art. 41.A l'article 91 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « En exécution des actions visées dans la priorité 1 Nous sensibilisons chaque Flamand à poursuivre l'apprentissage tout au long de la vie par le biais de l'éducation des adultes, dans la priorité 2 Renforcer les opportunités du marché du travail par le recyclage et la formation continue, dans la priorité 3 Renforcer les compétences numériques et dans la priorité 4 Miser sur la qualification dans le cadre de la mesure VV 19 « Edusprong voor volwassenen: het volwassenenonderwijs versterkt », du plan de relance « Vlaamse Veerkracht », telle qu'elle figure dans la note de vision Edusprong, le Gouvernement flamand peut, pendant les années

octroyer des ETP, des points et des allocations de fonctionnement supplémentaires aux centres d'éducation de base dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 60 millions d'euros. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. ». Art. 42.A l'article 101 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « En exécution des actions visées dans la priorité 1 Nous sensibilisons chaque Flamand à poursuivre l'apprentissage tout au long de la vie par le biais de l'éducation des adultes, dans la priorité 2 Renforcer les opportunités du marché du travail par le recyclage et la formation continue, dans la priorité 3 Renforcer les compétences numériques et dans la priorité 4 Miser sur la qualification dans le cadre de la mesure VV 19 « Edusprong voor volwassenen: het volwassenenonderwijs versterkt », du plan de relance « Vlaamse Veerkracht », telle qu'elle figure dans la note de vision Edusprong (VR 2021 1202 VV DOC.0007/2BIS), le Gouvernement flamand peut, pendant les années

, octroyer des périodes/enseignant, des points et des allocations de fonctionnement supplémentaires aux centres d'éducation pour adultes dans les limites de l'enveloppe partielle disponible de 60 millions d'euros. Le Gouvernement flamand arrête les autres modalités pour chaque action. ». Art. 43.Dans le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, est inséré un article 25/1, rédigé comme suit : « Art. 25/1.En exécution des actions visées dans la priorité 1 Développer un portefeuille de formation flamand maniable et à l'épreuve du temps, dans la priorité 2 Offrir beaucoup plus de possibilités d'apprentissage tout au long de la vie dans l'enseignement supérieur et dans la priorité 3 OEuvrer à une pérennisation de qualité de nouvelles formes de travail dans l'enseignement supérieur, dans le cadre de la mesure VV112 « Voorsprongfonds Hoger Onderwijs », du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle est décrite dans la note de vision « Voorsprongfonds Hoger Onderwijs » approuvée par le Gouvernement flamand le 26 février 2021 (VR 2021 2602 VV DOC.0011/2BIS), le Gouvernement flamand peut octroyer, pour les années académiques 2021-2022 et 2022-2023, dans les limites de l'enveloppe disponible de 60 millions d'euros, outre les dispositions de l'article 3.25, une allocation de fonctionnement ou allocation de projet supplémentaire aux écoles supérieures et universités. Le Gouvernement flamand arrête la répartition de ces moyens supplémentaires entre les écoles supérieures et universités et en arrête les modalités d'utilisation. Art. 44.Dans le décret du 20 février 2009 relatif à la « Hogere Zeevaartschool » est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : « Art. 2/1.En exécution des actions visées dans la priorité 1 Développer un portefeuille de formation flamand maniable et à l'épreuve du temps, dans la priorité 2 Offrir beaucoup plus de possibilités d'apprentissage tout au long de la vie dans l'enseignement supérieur et dans la priorité 3 OEuvrer à une pérennisation de qualité de nouvelles formes de travail dans l'enseignement supérieur, dans le cadre de la mesure VV112 « Voorsprongfonds Hoger Onderwijs », du plan de relance Vlaamse Veerkracht, telle qu'elle est décrite dans la note de vision « Voorsprongfonds Hoger Onderwijs » approuvée par le Gouvernement flamand le 26 février 2021 (VR 2021 2602 VV DOC.0011/2BIS), le Gouvernement flamand peut octroyer, pour les années académiques 2021-2022 et 2022-2023, dans les limites de l'enveloppe disponible de 60 millions d'euros, outre les dispositions de l'article 2, une allocation de fonctionnement ou allocation de projet supplémentaire à la Hogere Zeevaartschool. Le Gouvernement flamand arrête l'utilisation de ces moyens supplémentaires. ». Section 9. - Périodes de cours, heures de cours et périodes-enseignant supplémentaires pour la remédiation d'élèves qui accusent un retard d'apprentissage lié à la COVID-19 Art. 45.Au cours de l'année scolaire 2021-2022, sur la base de la demande visée à l'article 47, des périodes de cours, des périodes-enseignant, ou heures de cours supplémentaires peuvent, selon le cas, être accordées aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel pour la remédiation d'élèves qui accusent un retard d'apprentissage lié à la pandémie de COVID-19 et aux mesures de lutte contre celle-ci. Ces périodes de cours, périodes-enseignant, ou heures de cours supplémentaires sont mises à profit au niveau des élèves pour résorber au maximum le retard d'apprentissage des élèves lié à la pandémie de COVID-19 et aux mesures de lutte contre celle-ci entre le 1er septembre 2021 et le 30 juin 2022 inclus. Par dérogation à l'alinéa premier, des périodes de cours, périodes-enseignant ou heures de cours supplémentaires ne peuvent être utilisées pour les élèves des écoles de type 5 et pour les étudiants de la formation professionnelle supérieure en Soins infirmiers. Art. 46.Par dérogation à l'article 163, § 1er, deuxième alinéa, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, les membres du personnel qui sont désignés pour les périodes supplémentaires visées à l'article 45 peuvent seulement être affectés à l'objectif visé à l'article 45 les jours de classe et aussi, exceptionnellement, en dehors de la période de présence normale des élèves à l'école. Les membres du personnel qui, dans l'enseignement secondaire et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, sont désignés pour les heures-enseignant et heures de cours supplémentaires, visées à l'article 45, peuvent seulement être affectés à l'objectif visé à l'article 45 les jours de classe et aussi, exceptionnellement, en dehors de la période de présence normale des élèves à l'école ou dans le centre. Art. 47.§ 1er. L'Agentschap voor Onderwijsdiensten, ci-après dénommée AGODI, communique à l'école ou au centre le nombre maximum de périodes, d'heures/enseignant ou d'heures de cours supplémentaires, visées à l'article 45, qu'elle/il peut utiliser chaque semaine. Si l'école ou le centre souhaite organiser des périodes de cours, des heures-enseignant ou des heures supplémentaires, elle/il le signale au plus tard le 1er octobre 2021. L'école ou le centre déclare sur l'honneur que ces périodes de cours, heures de cours ou heures/enseignant seront utilisées pour la remédiation d'élèves qui accusent un retard d'apprentissage à cause de la COVID-19. L'AGODI approuve automatiquement la demande si la condition précédente est remplie. Les périodes de cours, heures-enseignant ou heures de cours supplémentaires qui n'ont pas été complétées et communiquées à l'AGODI le 15 novembre 2021 ne peuvent plus être organisées. § 2. Une école a droit à au moins deux périodes, heures de cours ou heures/enseignant hebdomadaires, avec, au maximum, le résultat arrondi de (A + B) x C, formule dans laquelle : 1° A : le nombre d'élèves que compte l'école au premier jour de classe de février 2020, qui ne répondent pas :

  1. a)dans l'enseignement fondamental, à une ou plusieurs des caractéristiques de l'élève, mentionnées à l'article 133, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, multiplié par 1 ;
  2. b)dans l'enseignement secondaire, à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 225, § 1er, 1° à 4° inclus, ou à l'article 233, § 1er, 1° à 4° inclus, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, multiplié par 1 ;2° B : le nombre d'élèves que compte l'école au premier jour de classe de février 2020, qui répondent :
  3. a)dans l'enseignement fondamental ordinaire, à une ou plusieurs des caractéristiques de l'élève visées à l'article 133, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, multiplié par 1,2 ;
  4. b)dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, à un ou plusieurs des indicateurs d'égalité des chances, visés à l'article 225, § 1er, 1° à 4°, ou à l'article 233, § 1er, 1° à 4° inclus, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, multiplié par 1,2 ;3° C : 0,021438 période de cours dans l'enseignement fondamental et 0,041192 heure de cours ou heure-enseignant dans l'enseignement secondaire. Le résultat obtenu par le calcul est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi au nombre entier supérieur et, si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, il est arrondi au nombre entier inférieur. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, un centre d'enseignement professionnel secondaire à temps partiel a droit à au moins deux heures-enseignant hebdomadaires, avec, au maximum, le résultat arrondi de D x E, formule dans laquelle : 1° D : le nombre d'élèves que compte le centre au premier jour de classe de février 2020, multiplié par 1,2 ;2° E : 0,041192 heure-enseignant dans l'enseignement secondaire. Le résultat obtenu par le calcul est arrondi comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le résultat est arrondi au nombre entier supérieur et, si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, il est arrondi au nombre entier inférieur. § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, le jour de comptage pour les écoles et centres institués durant l'année scolaire 2020-2021 est le 1er février 2021. Par dérogation au paragraphe 2, tous les élèves sont pondérés à 1 pour les écoles instituées pendant l'année scolaire 2020-2021. Art. 48.Un membre du personnel désigné à un poste créé avec les périodes de cours, heures de cours et heures-enseignant, visées à l'article 45, est désigné comme membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves sont, selon le cas, applicables à ces membres du personnel, à l'exception de la disposition suivante : le poste ne peut être déclaré vacant. La direction de l'école ou du centre ne peut en aucun cas nommer, affecter ou muter un membre du personnel à ce poste. Section 10. - Plate-forme des enseignants de l'enseignement fondamental Art. 49.Au chapitre IX, section 3quater, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018, 5 avril 2019 et 26 juin 2020, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2. Fonctionnement ». Art. 50.L'article 153quaterdecies du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 26 juin 2020, est remplacé par ce qui suit : « Art. 153quaterdecies.Pendant l'année scolaire 2021-2022 jusqu'à l'année scolaire 2023-2024, une plate-forme des enseignants est mise en place afin d'assurer la sécurité de l'emploi aux membres du personnel désignés à titre temporaire. » Art. 51.A l'article 153quinquiesdecies du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le terme « projet pilote » est remplacé par le terme « plate-forme des enseignants ». Art. 52.A l'article 153sexiesdecies du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, les termes « les critères d'employabilité des membres du personnel concernés dans des missions pédagogiques utiles » sont remplacés par les termes « les critères d'employabilité des membres du personnel concernés à des tâches visant à combler le retard d'apprentissage ou à des remplacements non réguliers ». Art. 53.A l'article 153septiesdecies du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 26 juin 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° le nombre « 2500 » est remplacé par le nombre « 1621 » ;2° la phrase « Pendant l'année scolaire 2020-2021, le nombre d'équivalents à temps plein disponibles s'élève exceptionnellement à 2291 pour toutes les écoles de l'enseignement fondamental » est abrogée ;3° le nombre « 23,79 » est remplacé par le nombre « 23,77 ». Art. 54.A l'article 153undevicies du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 26 juin 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° le terme « octobre » est remplacé par le terme « septembre » ;2° la phrase « Pendant l'année scolaire 2020-2021, la désignation peut déjà commencer au plus tôt le 1er septembre.» est abrogée. Art. 55.A l'article 153viciesbis du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, les termes « il est affecté, sur la base de son certificat d'aptitude, à des missions pédagogiques valorisantes » sont remplacés par les termes « il remplit des tâches visant à combler le retard d'apprentissage ou effectuer un remplacement non régulier ». Art. 56.A l'article 153viciester du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le nombre « 85 » est remplacé par le nombre « 80 » ;2° les termes « positivement ou » sont chaque fois abrogés ;3° la phrase « Si le pourcentage d'employabilité atteint était supérieur au pourcentage d'employabilité envisagé, le nombre de périodes de cours est augmenté du nombre de périodes de cours correspondant au nombre nécessaire pour atteindre le pourcentage d'employabilité envisagé » est abrogée. Art. 57.Au chapitre IX, section 3quater, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 26 juin 2020, l'intitulé de la sous-section 6 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 6. Entrée en vigueur ». Art. 58.L'article 153viciesquater du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 153viciesquater.La plate-forme des enseignants sera évaluée durant l'année scolaire 2022-2023 en vue d'éventuelles corrections. ». Art. 59.A l'article 153viciesquinquies, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 1er octobre 2018 » est remplacé par le membre de phrase « 1er septembre 2021 » ;2° le membre de phrase « 2020-2021 » est remplacé par le membre de phrase « 2023-2024 ». Section 11. - Subventions de location d'AGION pour unités modulaires temporaires Art. 60.§ 1er. AGION est autorisée à prendre des engagements pour un total de 750 000 euros maximum de subventions par an dans le cadre d'une problématique de capacité d'extrême urgence en vue de donner une subvention temporaire aux pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné pour la location et l'installation d'unités modulaires temporaires. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation de décembre 2020, base 2013, et est calculé chaque année au 1er janvier. § 2. Le délai maximum de la subvention est de 3 ans à compter du début du contrat de bail. Sur la base de l'évaluation de la demande motivée du pouvoir organisateur préalablement à l'expiration du délai de 3 ans, AGION peut accorder une prolongation unique pour un nouveau terme de 3 ans maximum. § 3. La subvention de location ne peut être octroyée que pour des projets conformes aux normes physiques visées aux articles 7 à 30 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres d'encadrement des élèves. § 4. Pour la subvention de location, un loyer initial maximal est d'application conformément aux dispositions de l'article 2, § 2 et § 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2016 réglant les subventions de location pour les infrastructures scolaires. § 5. La subvention de location est indexée chaque année. L'indexation annuelle ne peut cependant pas avoir pour conséquence que, durant une année déterminée, la subvention de location soit supérieure à la subvention de location initiale qui serait indexée annuellement à l'indice des prix à la consommation. § 6. La subvention de location peut uniquement porter sur l'indemnisation du loyer. La subvention de location ne peut pas s'appliquer aux projets qui ont été sélectionnés dans le cadre du mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, visé dans le décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, ou qui ont été sélectionnés dans le cadre du décret du 25 novembre 2016 relatif au financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques d'un projet. § 7. Pour la subvention de location, le pourcentage de subvention est le même que pour la subvention régulière visée à l'article 17, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Art. 61.Le pouvoir organisateur introduit un dossier de demande motivé auprès d'AGION attestant objectivement de la problématique de capacité extrêmement urgente. Le pouvoir organisateur joint à la demande un projet de contrat de bail qui mentionne au moins le moment et la durée de la période durant laquelle les unités modulaires temporaires sont mises à la disposition du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet également à AGION une déclaration dans laquelle il s'engage à : 1° utiliser uniquement la subvention locative pour le projet et l'enseignement auquel elle est destinée ;2° signaler à AGION toute modification, suspension ou résiliation du contrat de bail ou des conditions de la subvention de location octroyée ;3° à signaler immédiatement à AGION la cessation de la destination d'enseignement de sorte qu'AGION puisse immédiatement mettre fin à la subvention de location. Art. 62.AGION évalue la problématique de capacité extrêmement urgente du dossier de demande en fonction du besoin impérieux et des places supplémentaires qui seront créées. AGION peut demander des informations complémentaires ou des explications. Si ces informations complémentaires ou explications ne sont pas fournies à temps, la demande peut être rejetée. Art. 63.La subvention de location, visée à l'article 60, ne peut être cumulée, en ce qui concerne les unités modulaires concernées, avec des subventions relatives à l'infrastructure scolaire avant ou pendant la période de la location. Art. 64.Les modifications relatives au contrat de bail sont directement soumises à AGION et peuvent entraîner des modifications de la décision d'AGION concernant la subvention de location. Art. 65.AGION peut prendre toutes les initiatives qu'elle juge nécessaires pour vérifier si les conditions pour la subvention de location sont ou restent remplies et si la subvention de location n'est pas payée indûment. AGION peut notamment demander des documents et informations complémentaires, entendre le pouvoir organisateur et effectuer une visite sur place. Art. 66.Si aucune suite n'est donnée aux initiatives d'AGION telles que définies à l'article 65, le paiement de la subvention de location peut être suspendu. Art. 67.§ 1er. Si l'affectation à l'enseignement des unités modulaires n'est plus assurée ou en cas d'usage impropre, AGION cesse de payer la subvention de location. § 2. Il appartient à l'appréciation d'AGION de déterminer si l'affectation à l'enseignement n'est plus assurée ou s'il est question d'un usage impropre, sur la base de tous les éléments connus de fait et de droit. Art. 68.§ 1er. Les subventions de location payées indûment sont imputées sur les subventions de location encore dues. § 2. A défaut de subventions de location dues, AGION répète les subventions de location indûment versées. Art. 69.Après que le pouvoir organisateur a été informé de l'accord avec la demande de subvention de location, le pouvoir organisateur transmet à AGION une copie du bail définitif, le numéro de compte et l'identité du titulaire du compte. La subvention de location est payée par trimestre écoulé de l'année civile. CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur Art. 70.Le présent décret entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles suivants : 1° les articles 8, 9, 10, 11 et 23 qui entrent en vigueur un jour après leur publication au Moniteur belge ;2° les articles 27, 28, 33 et 34 à 59 inclus qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021. L'article 12 prend effet le 1er juillet 2021. Les articles 21 et 22 prennent effet le 1er mai 2021. Les articles 7, 25 et 26 prennent effet le 1er janvier 2020. Les articles 29, 30 et 31 prennent effet le 1er janvier 2021. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 9 juillet 2021. Le ministre-président du Gouvernement flamand, le ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, J. JAMBON La ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE _______ Note

(1)Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret-programme : 812 - N° 1 - Amendements : 812 - N° 2 et 3-Err. Rapports : 812 - N° 4 à 11 Texte adopté par les commissions : 812 - N° 12 Amendements après dépôt du rapport : 812 - N° 13 et 14 Texte adopté en séance plénière : 812 - N° 15 Actions - Discussion et adoption : Séances du 7 juillet 2021.

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