8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relativ
§ 7
. Cela concerne plus précisément : - l'allocation de foyer ou de résidence; - le complément de fonction; - le supplément de fonction; - la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers. §
- Le barème de départ d'application pour le travailleur ne peut en aucun cas être majoré d'autres composants salariaux que ceux mentionnés dans le § 2 qui précède, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans des conventions collectives d'entreprise, ou par le biais d'un accord collectif conclu au sein des organes de concertation de l'entreprise. §
- Les éléments du barème de départ, mentionnés dans le § 2 et § 3, qui sont octroyés sur une période de paiement autre que mensuelle doivent être convertis en montants mensuels. Le montant mensuel est égal au montant annuel divisé par douze, avec deux décimales après la virgule. Les arrondis sont faits en supprimant le nombre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en amenant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à cinq. §
- Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème de départ sera déterminé pour chaque fonction séparément. Section
- - La détermination du barème IFIC Art. 10.§ 1er. A partir du 1er juillet 2021, le barème IFIC correspond au barème décrit en annexe 1re pour la catégorie de fonction qui est d'application au travailleur. §
- Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème IFIC sera déterminé pour chaque fonction séparément. Section
- - Le choix du travailleur Art. 11.§ 1er. Au moment de l'implémentation complète du nouveau modèle salarial, le travailleur a une seule fois le choix entre le maintien de ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, et le passage vers le barème IFIC, comme décrit à l'article 10 de la présente convention, à l'exclusion des travailleurs qui lors de la précédente phase avaient déjà choisi d'opter pour le barème IFIC. §
- Le choix d'opter pour le barème IFIC est irréversible. §
- Le travailleur qui choisit le barème IFIC, mais qui se trouve au moment du choix dans une année d'ancienneté durant laquelle le barème de départ est plus élevé que le barème IFIC, conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues jusqu'au mois durant lequel le barème IFIC atteint une valeur nominale supérieure à celle du barème de départ, à temps de travail identique. A partir de ce mois, il recevra le barème IFIC. §
- L'infirmier qui, au 30 juin 2021, est encore bénéficiaire de l'avantage décrit à l'article 8, § 7 (prime pour les titres (TPP) et/ou qualifications professionnels particuliers (QPP)) n'est plus exclu du droit de choisir tel que décrit au § 1er du présent article. L'infirmier qui fait le choix d'opter à partir du 1er juillet 2021 pour le barème IFIC, a encore droit en septembre 2021 au paiement de la prime TPP/QPP d'application pour ce travailleur, et ce, au prorata du nombre de mois durant lesquels ce travailleur n'avait pas encore opté pour le barème IFIC dans la période de référence en cours (du 1er septembre 2020 au 31 août 2021). La même règle de prorata s'applique si le paiement effectif du barème IFIC survient à un moment ultérieur du fait de la mesure prévue au § 3 du présent article. L'infirmier qui n'opte pas pour le barème IFIC, continue par contre à bénéficier des mesures de protection prévues à l'article 8, § 8 de la présente convention collective de travail. §
- Le travailleur visé au § 1er du présent article est obligé de communiquer son choix par voie écrite dans un délai de 1 mois, calculé à dater de la réception par le travailleur des informations nécessaires à la réalisation de son choix, transmises par l'employeur. Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix dans ce délai conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues et n'ouvre pas de droit au barème IFIC. Le travailleur qui opte pour le barème IFIC bénéficie pour la première fois du paiement de son barème IFIC à partir du paiement du salaire du mois de juillet
- Art. 12.§ 1er. Au plus tard le 1er juin 2021, l'employeur informe le travailleur concerné par ce chapitre concernant la possibilité de choix conformément aux dispositions de l'article
- Pour ce faire, il fournit au travailleur un aperçu indiquant le barème de départ et le barème IFIC qui sera en vigueur à partir du 1er juillet 2021 et il informe le travailleur des dispositions prévues à l'article
- L'employeur informe le travailleur avant le premier jour à partir duquel le travailleur peut faire son choix. L'employeur fournit également au travailleur un calcul du salaire cumulatif pour la carrière restante qu'il gagnerait dans chacun des deux barèmes, à partir du 1er juillet
- Ce calcul est établi sur la base de l'ancienneté barémique acquise au 1er juillet 2021, de l'âge du travailleur, de son âge légal de pension, de son temps de travail et, en ce qui concerne ce calcul, en supposant que le travailleur reste dans la même fonction et effectue des prestations effectives jusqu'à la fin de sa carrière. §
- Le calcul du salaire cumulatif tel que visé dans le paragraphe précédent doit être effectué au moyen de l'outil de calcul mis à disposition par l'asbl IFIC. §
- L'employeur est dispensé de cette obligation d'information envers le travailleur pour lequel une décision de fin de contrat est prise avant le 1er juin 2021, à la condition que le contrat de travail prenne effectivement fin avant le 1er juillet
- CHAPITRE VIII. - Dispositions générales Art. 13.Intégration des échelles salariales et composants salariaux Le travailleur auquel le barème IFIC s'applique n'a, à partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de ce barème, aux avantages tels que visés dans les conventions collectives de travail et arrêtés royaux repris à l'article 8, §
§ 7. Ces avantages ont été intégrés dans le barème IFIC.
Les échelles salariales telles que définies dans les conventions collectives de travail de l'annexe 2 ou les échelles salariales reprises dans l'annexe 3, y inclus leurs indexations futures, étaient utilisées pour la construction du barème IFIC pour le travailleur qui a fait le choix de ce barème IFIC. Le travailleur qui a opté pour le barème IFIC n'a par conséquent plus droit à ces échelles salariales telles que reprises dans les conventions collectives de travail de l'annexe 2 ou les échelles salariales dans l'annexe
- Art. 14.Rémunération des fonctions hybrides § 1er. Le travailleur auquel une fonction de référence sectorielle hybride est attribuée conformément aux dispositions de l'annexe 1re de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 "concernant la procédure relative à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions" perçoit un salaire mensuel dont le montant est calculé sur la base d'un prorata du temps de travail que le travailleur consacre à chaque fonction de référence sectorielle. §
- Lorsque la fonction de référence sectorielle ayant la catégorie la plus élevée est attribuée pour 70 p.c. ou plus du temps de travail contractuel du travailleur, celui-ci est alors rémunéré pour 100 p.c. de son temps de travail contractuel selon le barème IFIC correspondant à cette fonction. Art. 15.Index § 1er. Les barèmes IFIC prévus à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail sont liés à l'indice pivot 103,04 (base 2013), 1er juin
- L'adaptation se fait selon les modalités prévues par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. §
- Le barème-cible indexé est un barème comprenant deux décimales. L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. Art. 16.Salaire horaire Le salaire horaire indexé (dans le régime de travail de 38 heures/semaine) est égal à : Salaire mensuel x 12 1976 Le résultat de ce calcul est un salaire horaire comprenant quatre décimales. L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq. Art. 17.Information au travailleur qui a droit au barème IFIC Afin que l'application correcte de cette convention collective de travail puisse être vérifiée, l'employeur mentionne obligatoirement au travailleur par écrit : - Le(s) code(s) et le(s) titre(s) de la (des) fonction(s) sectorielle(s) de référence attribuée(s) au travailleur tel(s) qu'indiqué(s) à l'annexe 1re de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions"; - Le(s) code(s) de barème (combinaison du barème de départ et du barème-cible); - Le(s) code(s) de barème du barème IFIC; - Le(s) code(s) de barème est(sont) précédé(s) de la mention "Barème IFIC" si celui-ci est attribué au travailleur concerné; - L'ancienneté barémique du travailleur exprimée en années et mois au 1er juillet 2021; - Les composants salariaux prévus à l'article 8, §
§ 7
, compris dans le barème de départ doivent également être mentionnés pour les travailleurs en service le 30 juin 2021, pour autant qu'ils ne sont pas encore rémunérés selon le barème IFIC; - Le cas échéant, les éléments salariaux visés à l'article 9, § 3; - Le cas échéant, le barème interne qui est d'application pour le travailleur concerné. Pour l'application du présent article, l'incorporation dans un accord écrit entre l'employeur et le travailleur concerné est aussi considérée comme une notification écrite. Art. 18.Ancienneté acquise Le travailleur qui ouvre le droit au barème IFIC conserve l'ancienneté barémique acquise comme point de départ à une évolution ultérieure de celle-ci. Art. 19.Ancienneté acquise en cas de changement de fonction Lors d'un changement de fonction au sein de la même entreprise, le travailleur bénéficiera immédiatement de l'ancienneté barémique acquise. Art. 20.Les procédures et mesures de transition barémiques d'application dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions La convention collective de travail du 31 mars 2021 concernant les procédures et mesures de transition barémiques d'application dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions décrit les mesures prises pour tenir compte des conséquences de l'entretien du tapis de fonctions tel que décrit dans l'article 8 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions". CHAPITRE IX. - Dispositions finales Art. 21.§ 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation sectorielle prévue dans la présente convention est limitée à la prise en charge effective des coûts globaux encourus, mis à disposition du secteur par l'autorité compétente au moyen d'un financement structurel en vue de l'implémentation. §
- La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021, à l'exception de l'article 1er et du chapitre VII, section 4, qui entrent en vigueur au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et remplace à partir du 1er juillet 2021 la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial dans les secteurs fédéraux des soins de santé (numéro d'enregistrement 144333/CO/330, arrêté royal du 17 août 2018 - Moniteur belge du 7 septembre 2018), de même que les adaptations qui y ont été apportées par les conventions collectives de travail du 20 novembre 2018 (numéro d'enregistrement 149443/CO/330, arrêté royal du 22 avril 2019 - Moniteur belge du 9 mai 2019) et du 22 novembre 2019 (numéro d'enregistrement 156720/CO/330, arrêté royal du 19 novembre 2020 - Moniteur belge du 8 janvier 2021). §
- Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de douze mois. §
- L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de leur réception. Art. 22.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire. Annexes Annexe 1re : Barèmes IFIC/IFIC barème-cible. Annexe 2 : Liste des conventions collectives de travail sectorielles. Annexe 3 : Echelles barémiques hors convention collective de travail (cf. article 9, § 1er, 3ème alinéa). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1re à la convention collective de travail du 31 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC Barèmes IFIC/Barèmes cibles Convention collective de travail du 31 mars 2021 concernant l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC Indice pivot 103,04 (base 2013), 1er juin
- ANC CAT4 CAT5 CAT6 CAT7 CAT8 CAT9 CAT10 CAT11 CAT12 CAT13 CAT14B CAT14 CAT15 CAT16 CAT17 CAT18 CAT19 CAT20 0 1903,79 1913,99 1942,67 1982,09 2027,14 2083,44 2151,02 2235,48 2336,84 2415,67 2415,67 2612,75 2798,57 3051,96 3299,73 3626,32 3952,91 4279,51 1 1938,72 1956,21 1987,46 2029,62 2077,00 2134,49 2203,48 2282,42 2395,26 2488,14 2497,80 2706,81 2899,32 3164,89 3415,22 3753,24 4091,27 4429,29 2 1971,62 1989,12 2022,81 2067,59 2117,20 2175,81 2246,14 2326,76 2450,65 2557,19 2576,36 2796,95 2995,87 3273,21 3525,78 3874,75 4223,72 4572,69 3 2002,57 2020,07 2056,09 2103,38 2155,11 2214,77 2286,37 2368,57 2503,07 2622,82 2651,31 2883,10 3088,15 3376,83 3631,37 3990,79 4350,21 4709,63 4 2031,65 2049,14 2087,39 2137,05 2190,81 2251,46 2324,25 2407,94 2552,59 2685,10 2722,65 2965,25 3176,14 3475,72 3731,96 4101,34 4470,71 4840,09 5 2058,94 2076,43 2116,78 2168,71 2224,38 2285,97 2359,87 2444,95 2599,31 2744,07 2790,42 3043,40 3259,85 3569,86 3827,59 4206,43 4585,27 4964,11 6 2084,52 2109,30 2151,64 2205,71 2263,20 2325,66 2400,62 2479,72 2643,32 2799,82 2854,67 3117,59 3339,32 3659,31 3918,31 4306,13 4693,94 5081,76 7 2108,47 2133,26 2177,48 2233,57 2292,78 2356,06 2432,00 2512,34 2684,71 2852,43 2915,47 3187,89 3414,62 3744,12 4004,21 4400,53 4796,85 5193,17 8 2130,88 2155,67 2201,66 2259,67 2320,50 2384,56 2461,42 2542,91 2723,60 2902,02 2972,90 3254,39 3485,85 3824,39 4085,42 4489,77 4894,13 5298,49 9 2151,83 2176,62 2224,29 2284,10 2346,46 2411,23 2488,96 2571,53 2760,10 2948,68 3027,08 3317,18 3553,10 3900,23 4162,05 4574,00 4985,94 5397,88 10 2171,40 2196,19 2245,43 2306,94 2370,73 2436,18 2514,72 2598,31 2794,31 2992,53 3078,10 3376,39 3616,52 3971,77 4234,27 4653,36 5072,45 5491,55 11 2189,67 2221,74 2272,47 2335,57 2400,72 2466,79 2546,09 2623,33 2826,34 3033,70 3126,09 3432,13 3676,22 4039,16 4302,23 4728,05 5153,87 5579,69 12 2206,70 2238,78 2290,89 2355,50 2421,91 2488,57 2568,57 2646,70 2856,31 3072,31 3171,18 3484,54 3732,36 4102,56 4366,11 4798,25 5230,39 5662,53 13 2222,58 2254,66 2308,08 2374,08 2441,68 2508,90 2589,56 2668,51 2884,33 3108,47 3213,49 3533,76 3785,08 4162,12 4426,07 4864,14 5302,22 5740,29 14 2237,38 2269,46 2324,09 2391,41 2460,13 2527,85 2609,13 2688,84 2910,50 3142,32 3253,14 3579,93 3834,54 4218,01 4482,29 4925,93 5369,57 5813,21 15 2251,16 2283,24 2339,01 2407,56 2477,32 2545,52 2627,37 2707,80 2934,93 3173,97 3290,28 3623,20 3880,88 4270,41 4534,96 4983,81 5432,67 5881,52 16 2260,27 2299,64 2356,37 2425,97 2500,62 2566,14 2648,42 2722,10 2967,74 3211,42 3325,02 3668,21 3929,09 4326,11 4582,84 5036,43 5490,03 5943,62 17 2268,73 2308,10 2365,73 2436,30 2515,53 2578,53 2661,21 2735,39 2998,43 3246,48 3357,49 3710,35 3974,24 4378,30 4627,60 5085,62 5543,65 6001,67 18 2276,58 2315,95 2374,43 2445,89 2529,40 2590,04 2673,10 2747,75 3027,11 3279,26 3387,82 3749,79 4016,48 4427,16 4669,41 5131,57 5593,73 6055,89 19 2283,87 2323,24 2382,50 2454,80 2542,31 2600,74 2684,15 2759,23 3053,90 3309,89 3416,13 3786,65 4055,96 4472,86 4708,43 5174,45 5640,47 6106,49 20 2290,64 2330,01 2389,99 2463,07 2554,31 2610,68 2694,41 2769,89 3078,89 3338,48 3442,54 3821,09 4092,85 4515,57 4744,82 5214,45 5684,07 6153,70 21 2296,91 2343,58 2404,23 2478,04 2572,75 2627,20 2711,23 2779,79 3102,20 3365,16 3467,15 3853,23 4127,28 4555,45 4778,75 5251,73 5724,71 6197,70 22 2302,73 2349,40 2410,68 2485,17 2583,11 2635,77 2720,07 2788,99 3123,93 3390,04 3490,09 3883,22 4159,39 4592,67 4810,36 5286,47 5762,58 6238,69 23 2308,13 2354,80 2416,66 2491,78 2592,74 2643,72 2728,28 2797,52 3144,16 3413,21 3511,44 3911,16 4189,33 4627,38 4839,79 5318,81 5797,83 6276,85 24 2313,14 2359,80 2422,20 2497,91 2601,67 2651,10 2735,90 2805,43 3163,00 3434,80 3531,31 3937,20 4217,22 4659,73 4867,17 5348,91 5830,64 6312,38 25 2317,78 2364,44 2427,35 2503,59 2609,96 2657,94 2742,96 2812,78 3180,53 3454,90 3549,79 3961,45 4243,19 4689,86 4892,65 5376,91 5861,16 6345,42 26 2322,08 2376,04 2439,41 2516,15 2624,95 2671,58 2756,81 2819,59 3196,84 3473,59 3566,98 3984,02 4267,36 4717,91 4916,34 5402,94 5889,54 6376,14 27 2326,06 2380,02 2443,82 2521,04 2632,09 2677,47 2762,88 2825,90 3212,00 3490,98 3582,96 4005,01 4289,85 4744,01 4938,36 5427,14 5915,92 6404,70 28 2329,76 2383,71 2447,92 2525,57 2638,72 2682,92 2768,52 2831,75 3226,09 3507,15 3597,80 4024,53 4310,76 4768,29 4958,82 5449,62 5940,43 6431,23 29 2333,18 2387,13 2451,71 2529,76 2644,86 2687,98 2773,74 2837,18 3239,18 3522,17 3611,59 4042,67 4330,19 4790,86 4977,82 5470,51 5963,19 6455,88 30 2336,35 2390,30 2455,23 2533,65 2650,55 2692,67 2778,58 2842,21 3251,34 3536,12 3624,39 4059,53 4348,25 4811,84 4995,47 5489,90 5984,33 6478,76 31 2339,28 2400,48 2465,73 2544,49 2663,08 2704,25 2790,30 2846,87 3262,63 3549,08 3636,27 4075,19 4365,02 4831,33 5011,85 5507,90 6003,95 6500,01 32 2342,00 2403,20 2468,74 2547,83 2667,97 2708,27 2794,46 2851,18 3273,10 3561,11 3647,30 4089,73 4380,60 4849,43 5027,05 5524,61 6022,16 6519,72 33 2344,52 2405,72 2471,53 2550,92 2672,50 2712,00 2798,31 2855,18 3282,83 3572,28 3657,54 4103,23 4395,06 4866,24 5041,15 5540,11 6039,06 6538,01 34 2346,85 2408,05 2474,12 2553,78 2676,71 2715,46 2801,87 2858,89 3291,85 3582,64 3667,03 4115,76 4408,48 4881,84 5054,23 5554,48 6054,73 6554,98 35 2349,01 2410,21 2476,52 2556,43 2680,60 2718,65 2805,17 2862,32 3300,21 3592,25 3675,83 4127,38 4420,93 4896,32 5066,37 5567,82 6069,27 6570,72 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail du 31 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC Liste des conventions collectives de travail sectorielles Hôpitaux privés Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010) concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91588/CO/330). Soins infirmiers à domicile Convention collective de travail du 7 décembre 2000 (arrêté royal du 4 mai 2004 - Moniteur belge du 29 juin 2004) relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques du personnel du secteur des soins infirmiers à domicile avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (57703/CO/305). Convention collective de travail du 14 décembre 2009 (arrêté royal du 12 décembre 2010 - Moniteur belge du 6 janvier 2011) concernant les conditions de travail et de rémunération pour les services de soins à domicile, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (98952/CO/330). Centres de revalidation Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 3 août 2012 - Moniteur belge du 9 novembre 2012) relative aux conditions de travail et de rémunération dans les centres de revalidation, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91047/CO/330). Maisons médicales Convention collective de travail du 11 mai 2009 (arrêté royal du 15 juin 2010 - Moniteur belge du 19 août 2010) relative aux conditions de rémunération dans le secteur des maisons médicales, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (95879/CO/330). Services du sang de la Croix-Rouge de Belgique Convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 28 juin 2009 - Moniteur belge du 11 août 2009) relative à l'harmonisation des échelles salariales barémiques des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique avec les échelles salariales barémiques du personnel des hôpitaux privés, conclue dans la Commission des établissements et des services de santé (91048/CO/330). Conventions collectives de travail conclues pour tous les secteurs fédéraux de la santé Convention collective de travail du 7 novembre 2013 (arrêté royal du 12 mai 2014 - Moniteur belge du 29 octobre 2014) concernant l'harmonisation des barèmes des aides-soignants, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (118385/CO/330). Convention collective de travail du 1er juillet 1975 (arrêté royal du 27 avril 1977 - Moniteur belge du 17 mai 1977) fixant le calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs, conclue dans la Commission paritaire des services de santé
(305). Convention collective de travail du 27 octobre 2003 (arrêté royal du 7 juin 2004 - Moniteur belge du 7 juillet 2004) concernant la fixation des modalités de détermination de l'ancienneté des travailleurs qui ont achevé avec succès une formation infirmière, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (69047/CO/305). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 3 à la convention collective de travail du 31 mars 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction complète d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé : IFIC Echelles barémiques hors convention collective de travail (cf. article 9, § 1er, 3ème alinéa) Les échelles barémiques incluses dans cette annexe sont des échelles barémiques fréquemment utilisées qui ne sont pas reprises dans les autres conventions collectives de travail sectorielles mentionnées à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail. Les échelles barémiques de cette annexe doivent être indexées de la même façon que prévu dans l'article 19 de la convention collective de travail du 26 janvier 2009 (arrêté royal du 7 mai 2010 - Moniteur belge du 27 juillet 2010) concernant les conditions de travail et de rémunération, conclue dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé (91588/CO/330). Lors de la conclusion de cette convention collective de travail, le coefficient de liquidation de 167,34 p.c., en vigueur depuis le 1er juin 2017, est d'application. ANC./CODE 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 0 27.420,30 29.400,99 29.705,73 30.619,88 32.082,55 1 28.060,21 30.040,93 31.259,82 2 31.077,00 33.453,80 3 29.180,07 31.023,68 32.379,65 4 32.448,27 34.825,10 5 30.299,90 32.006,40 33.499,49 6 33.819,52 36.196,37 7 31.419,76 32.989,12 34.619,37 8 35.190,79 37.567,62 9 32.539,59 33.971,85 35.739,18 10 36.562,09 38.938,89 11 33.659,45 34.954,60 36.859,04 12 37.933,31 40.310,14 13 34.779,29 35.937,35 37.978,87 14 39.304,61 41.681,41 15 35.899,15 36.920,07 39.098,73 16 40.675,86 43.052,66 17 37.019,01 37.902,77 40.218,57 18 42.047,13 44.423,96 19 38.138,82 38.885,52 41.338,43 20 43.418,38 45.795,18 21 39.258,70 39.868,27 42.458,26 22 44.789,67 47.166,48 23 40.378,53 40.851,02 24 48.537,75 25 26 49.909,00 27 28 51.280,27 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 septembre
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE