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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instituant une allocation de loyer

loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, article 8 ; Vu l' ordonnance du 17 jui

§ 7, 1er et 2ème alinéas est applicable en cas de déménagement.

En cas de déménagement, les dispositions reprises à l'article 3, § 3 doivent être respectées. Art. 13.Lors de la vérification du respect des conditions d'octroi le paiement de l'allocation est maintenu. Le déménagement du bénéficiaire en cours de la période de bénéfice ne prolonge ni la durée du bénéfice de l'aide, ni le nombre de renouvellements. CHAPITRE

  1. - Renouvellement de l'octroi de l'allocation Art. 14.§ 1er. Le renouvellement de l'octroi de l'allocation visée à l'article 2 est analysé par l'Administration au terme de la période de bénéfice de 5 ans. Les conditions à respecter sont identiques aux conditions à respecter lors de l'introduction de la demande initiale, visées à l'article 3, à l'exception des revenus à prendre en compte. Les revenus à prendre en compte sont les revenus des membres du ménage perçus pendant l'antépénultième année précédant le premier jour qui suit la période de bénéfice échue tels que repris sur leurs avertissements-extraits de rôle respectifs. Seuls les revenus des membres du ménage majeures au premier janvier de l'antépénultième année précédant l'année de référence sont pris en compte. L'article 3, § 4, second alinéa n'est pas d'application en cas de renouvellement de l'octroi de l'allocation. §
  2. Si le demandeur est dans les conditions et que l'Administration dispose de toutes les informations requises, le renouvellement est octroyé automatiquement. §
  3. Si l'analyse du renouvellement le nécessite et si la consultation par l'Administration des sources de données visées à l'article 27 du présent arrêté ne permet pas d'y satisfaire, une demande de documents complémentaires précisant les justificatifs à transmettre est envoyée, par courrier recommandé, au bénéficiaire. L'article 9, §§

§ 7, 1er et 2ème alinéas est applicable au traitement des renouvellements.

La décision de rejet du renouvellement est notifiée par courrier recommandé. §

  1. Si, après vérification, le bénéficiaire remplit toutes les conditions d'octroi, le renouvellement de l'allocation lui est octroyé pour une nouvelle période prenant cours le premier jour qui suit la période échue. CHAPITRE
  2. - Paiements Art. 15.§ 1er. L'allocation de loyer est due à dater du jour de l'introduction de la demande auprès de l'Administration. L'allocation est payée après la période due selon une périodicité définie par le Ministre et ne pouvant excéder trois mois. §
  3. Le paiement se fait exclusivement par virement bancaire sur un compte ouvert au nom du demandeur. CHAPITRE
  4. - Recours Art. 16.§ 1er. Le demandeur, ou le bénéficiaire, dispose, sous peine d'irrecevabilité, d'un délai de trente jours à dater de la notification de la décision de l'Administration statuant sur la demande d'octroi, le renouvellement, la suspension, la suppression du droit ou de la demande de remboursement, pour introduire par courrier recommandé un recours devant le fonctionnaire délégué. §
  5. Le fonctionnaire délégué peut confirmer la décision contestée ou l'annuler. §
  6. Le fonctionnaire délégué se prononce dans les soixante jours à dater de la réception du recours. §
  7. Ce délai est prolongé de trente jours en cas de demande de compléments. Cette demande de compléments est adressée par courrier recommandé au demandeur ou au bénéficiare et précise les documents ou informations manquantes. §
  8. A défaut de décision dans ce délai, la décision attaquée est annulée. §
  9. En cas d'annulation de la décision, l'Administration prend une nouvelle décision dans les soixante jours. CHAPITRE 1
  10. - Engagements et sanctions Art. 17.Le demandeur souscrit les engagements suivants: 1° ne pas sous-louer le logement pris en location en tout ou en partie;2° informer l'Administration de tout changement de sa situation qui peut avoir un effet sur l'allocation de loyer si ce changement de situation n'a pas fait l'objet d'un enregistrement par l'une des sources de données visées à l'article 27 du présent arrêté et fournir tout document nécessaire au traitement de son dossier ;3° informer l'Administration de tout déménagement pendant la période de bénéfice si ce déménagement n'a pas fait l'objet d'un enregistrement par l'une des sources de données visées à l'article 27 du présent arrêté. Art. 18.En cas de déclaration inexacte ou incomplète, de non-respect des conditions et obligations découlant du présent arrêté, le bénéfice de l'allocation est supprimé au plus tard à dater du constat des manquements par l'Administration. Les allocations perçues indûment sont remboursées conformément à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle. Une déclaration est considérée comme inexacte ou incomplète quand le bénéficiaire, suite à une demande de l'Administration de fournir des justificatifs ne s'est pas exécuté. Art. 19.L'Administration peut infliger une amende administrative d'un montant de dix pourcent des montants à rembourser à toute personne à laquelle l'allocation de loyer a été payée à tort s'il peut être prouvé que cette personne a agi de manière frauduleuse ou a menti, dans le cadre de l'octroi, ou du maintien du bénéfice, de cette allocation. §
  11. Un recours peut être introduit contre cette amende administrative selon les mêmes modalités que celles décrites à l'article
  12. CHAPITRE 1
  13. - Traitement des données à caractère personnel Art. 20.L'Administration est au sens de l'article 4, 7) du RGPD, le responsable du traitement des données à caractère personnel nécessaires à la réalisation des finalités visées à l'article
  14. Art. 21.Les catégories de personnes concernées auxquelles se rapportent le traitement sont les citoyens ayant introduit une demande d'allocation de loyer, les bénéficiaires de l'allocation de loyer, ainsi que les membres de leur ménage. Art. 22.Les finalités du traitement sont les suivantes : 1° le traitement des demandes d'allocation, en vue de statuer sur l'octroi de l'allocation ;2° le contrôle du respect des conditions d'octroi de l'allocation, pendant toute la période de bénéfice, en application des articles 92 à 95 de l'Ordonnance Organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;3° le recouvrement des allocations indûment payées, en application des articles 92 à 95 de l'Ordonnance Organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;4° l'infliction d'une amende administrative, en application de l'article 19 du présent arrêté. Art. 23.§
  15. Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre du présent arrêté : 1° des données d'identité civile ;2° des données de contact ;3° des données concernant la composition de ménage ;4° des données concernant les revenus imposables du ménage ;5° des données concernant le lieu de résidence principale;6° l'information selon laquelle la personne de référence est candidate à un logement social bruxellois et le nombre de titre de priorité dont celle-ci dispose ;7° l'information selon laquelle une personne du ménage demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de loyer est titulaire de droits réels sur une immeuble, et dans l'affirmative, l'identification du bien immobilier concerné;8° le nombre d'enfants majeurs de moins de 25 ans faisant partie du ménage demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de loyer qui ouvrent un droit aux allocations familiales ;9° le nombre de personnes reconnues handicapées faisant partie du ménage demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de loyer;10° le numéro de compte de banque du demandeur ou du bénéficaire de l'allocation de loyer;11° le montant du loyer tel que mentionné dans le contrat bail à sa date de conclusion ;12° le nombre de personnes ayant atteint l'age de 65 ans faisant partie du ménage demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de loyer ;13° l'information selon laquelle une personne du ménage demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de loyer est bénéficiaire d'une autre allocation accordée en application des articles 11, § 1, 165 et 166 du Code bruxellois du logement ;14° l'information selon laquelle le logement pris en location appartient à un parent ou allié jusqu'au 2ième degré du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation loyer, ou d'un des membres de son ménage ;15° l'information selon laquelle le logement pris en location est géré par une Société Immobilière de Service Public ou par une agence immobilière sociale ;16° le numéro de registre national. Art. 24.En vue de la réalisation des finalités visées à l'article 22, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-capitale transmet les données suivantes à l'Administration : 1° le numéro de référence, c'est-à-dire le code d'identification du candidat locataire, composé du numéro d'identification de la société d'inscription et d'un numéro d'ordre dans la Base de données régionale ;2° le nombre de titres de priorité ;3° les revenus du ménage, tels que visés à l'article 3, § 4, alinéa 2 du présent arrêté ;4° la date de radiation de la candidature, ainsi que la date d'annulation effective en cas d'annulation de cette radition. Art. 25.§
  16. Le délai de conservation des données à caractère personnel traitées sur base du présent arrêté, est de : 1° cinq ans, à partir de la décision de l'Administration de rejet de la demande d'allocation et, le cas échéant, la fin de la procédure de recours ;2° deux ans, à partir de la prescription du délai de recours du droit commun, et, le cas échéant, la fin définitive de la procédure de recours pour les données traitées par l'Administration qui sont nécessaires à la prise de décisions mettant fin au droit à l'allocation. §
  17. Afin de pouvoir appliquer les dispositions de l'article 3, § 2, 7° le fait qu'une allocation ait été allouée au demandeur et la durée de cette allocation seront conservés au moins jusqu'à l'abrogation ou l'annulation du présent arrêté. Art. 26.Les données ne sont transmises à aucun tiers, à l'exception des cas prévus par la loi. Art. 27.Les données visées à l'article 23, § 1er, 2°, 3°, 5° et 12° seront collectées auprès du Registre national, via l'intégrateur de services régional, pour la réalisation des finalités visées à l'article 22, 1°, 2°, 3° et 4° du présent arrêté. Les données visées à l'article 23, § 1er, 3° et 5° ne seront d'ailleurs collectées qu'auprès du Registre national. Les données visées à l'article 23, § 1er, 9° seront collectées uniquement auprès du Service Public Fédéral Sécurité Sociale via la Banque-carrefour de la sécurité sociale pour la réalisation des finalités visées à l'article 22, 1° et 2° du présent arrêté. Les données visées à l'article 23, § 1er, 8° seront collectées auprès des organes régionaux en charge des allocations familiales pour la réalisation des finalités visées à l'article 22, 1° et 2° du présent arrêté Les données visées à l'article 23, § 1er, 7° seront collectées uniquement auprès du Service Public Fédéral des Finances,, pour la réalisation des finalités visées à l'article 22, 1° et 2° du présent arrêté. Les données visées à l'article 23, § 1er, 4°, et 11° seront collectées auprès du Service Public Fédéral des Finances, pour la réalisation des finalités visées à l'article 22, 1° et 2° du présent arrêté. Les données visées à l'article 23, § 1er 6° et 15° et l'article 24 seront collectées auprès de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-capitale via l'intégrateur de services régional pour la réalisation des finalités visées à l'article 22, 1°, 2° et 3° du présent arrêté. Les collectes de données visées dans le présent article seront cantonnées à un niveau de détails limité aux vérifications requises, avec, le cas échéant, le concours de l'intégrateur de services régional. Art. 28.Toute décision d'octroi ou de rejet par l'Administration de la demande d'allocation renseignera le détail des données relatives aux conditions d'octroi et les services publics auprès desquels ces données ont été obtenues, ainsi que les coordonnées de la personne de contact auprès de laquelle une réclamation peut être adressée à ce sujet. CHAPITRE 1
  18. - Dispositions diverses Art. 29.Les montants dont question à l'article 4 du présent arrêté sont liés à l'indice visé à l'article 1728bis, § 1er, alinéa 4 du Code civil tel qu'inséré par l'article 16 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 16 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 source service public federal interieur Loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier sur base de l'indice du mois d'août précédant l'adaptation. Cette adaptation est appliquée au montant de l'allocation lors de la décision d'octroi ou de renouvellement et reste en vigueur durant toute la période de bénéfice. L'indice de base est celui du mois de parution du présent arrêté au Moniteur belge. Art. 30.§ 1er. Toute communication entre le demandeur, le bénéficiaire, ou leurs représentants légaux, et l'Administration peut se faire par voie électronique pour autant que le destinataire y ait consenti expressément. Le destinataire est informé des procédures à suivre et des effets de droit. Le destinataire peut à tout moment revenir sur son acceptation de communiquer par voie électronique. §
  19. Après consentement, toute communication dans le cadre du présent arrêté se fait exclusivement par voie électronique. §
  20. Toute communication par lettre recommandée peut également se faire par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. Art. 31.L'Administration informe par courrier ordinaire les bénéficiaires potentiels qu'elle a pu identifier. La personne qui a reçu le courrier visé à l'alinéa précédent confirme qu'elle entre dans les conditions pour obtenir l'allocation en introduisant une demande selon les modalités visées au chapitre 4 du présent arrêté. CHAPITRE 1
  21. - Dispositions transitoires et finales Art. 32.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2012 instituant une allocation loyer est abrogé. §
  22. A titre transitoire, l'arrêté précité demeure applicable aux demandes introduites et aux décisions de principe envoyées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et ce, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. §
  23. Le montant de la réduction de loyer appliquée pendant cette période est le montant auquel le bénéficiaire avait droit pendant l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté, et ceci à partir du 1 janvier de l'année qui suit l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. §
  24. En cas de déménagement, en cas de résiliation du bail en vigueur ou en cas de conclusion d'un nouveau contrat de bail pendant cette période, la disposition précédente est annulée au dernier jour du bail en vigueur et l'accord de principe est retiré à cette date. Art. 33.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2014 instituant une allocation loyer pour les candidats-locataires inscrits sur les listes du logement social est abrogé. §
  25. L'Administration octroie une allocation de loyer aux bénéficiaires d'une allocation octroyée sur base de l'arrêté visé au § 1er, qui sont, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans les conditions visées à l'article
  26. L'Administration peut solliciter le dépôt des compléments d'information conformément aux dispositions prévues à l'article 9, §§

§ 7. § 3.

Si toutes les conditions d'octroi sont réunies, une allocation de loyer est octroyée. Cet octroi équivaut à une première période de cinq ans. Le renouvellement de l'allocation loyer est réalisé conformément aux dispositions visées à l'article

  1. §
  2. Si les conditions visées à l'article 3 ne sont pas réunies, l'allocation octroyée dans le cadre de l'arrêté cité au § 1 prend fin à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 34.§ 1er. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019 portant exécution de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019040079 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale fermer visant à établir une allocation de logement en Région de Bruxelles-Capitale est abrogé. Art. 35.La Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 15 juillet
  3. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.