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Arrêté royal réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules

21 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs PHILIPP

§ 1er, 1° ou 2°.

§ 3. Si l'automate à billets se trouve dans un lieu, bâtiment ou partie de bâtiment qui est exploité par une institution de crédit ou par BPost et où du personnel est présent lorsque les manipulations, visées au premier paragraphe, 1er alinéa, sont exécutées, il peut être fait usage

§ 1er, 1°, 2° ou 3°.

§ 4. Si l'automate à billets se trouve dans le local d'un bâtiment qui est exploité par une institution de crédit ou par BPost, sans que du personnel ne soit présent lorsque les manipulations, visées au premier paragraphe, 1er alinéa, sont exécutées, il peut être fait usage

§ 1er, 1°, 2° ou 3°.

S'il est fait usage de la méthode de travail, visée au § 1er, 3°, l'espace protégé, en plus des exigences visées aux articles 2 et 3, doit également satisfaire aux conditions suivantes : 1° Il est équipé d'un système d'alarme qui détecte l'intrusion et, si possible, les tentatives d'intrusion, sur les portes, murs et plafonds.2° Les murs et les plafonds sont ancrés entre eux et dans le sol.3° Un téléphone fixe raccordé à une ligne extérieure est à la disposition de l'agent de gardiennage.4° L'espace protégé contient un bouton d'alarme que l'agent de gardiennage peut déclencher et qui envoie un signal d'alarme à la personne, visée à l'article 3, § 1er.5° L'espace protégé est équipé d'un système de communication que l'agent de gardiennage et la personne visée à l'article 3, § 1er, peuvent activer afin de communiquer entre eux.6° La porte d'accès à l'espace protégé ne peut être ouverte pour les agents de gardiennage que par la personne qui a effectué l'identification et le contrôle de sécurité visé à l'article 3, § 1er ;ce contrôle de sécurité s'exécute au moyen d'une ou plusieurs caméras qui fournissent une vue complète sur les personnes présentes et sur la situation de sécurité. 7° Si une alarme, provenant d'un signal d'alarme de l'espace protégé, a été déclenchée, la personne visée à l'article 3, § 1er ne peut octroyer l'accès qu'après avoir constaté que cette alarme n'est pas due, en cas d'alarme anti-effraction, à une effraction ou à une tentative d'effraction ou, en cas d'alarme personnelle, à une situation de danger dans laquelle se trouve une personne.8° La sortie de l'espace protégé est pourvue d'une possibilité pour les agents de gardiennage de s'assurer visuellement que le départ de l'espace protégé peut se produire de manière sécurisée.9° L'espace protégé est soit : a) équipé d'un sas d'accès qui comporte deux portes et, afin de fournir l'accès aux agents de gardiennage, chaque porte ne peut être ouverte que si l'autre porte est fermée.Entre le sas d'accès et l'espace dans lequel les manipulations des valeurs ont lieu, il n'y a aucun moyen d'accès possible pour des personnes non autorisées. La deuxième porte du sas d'accès ne peut être ouverte pour l'accès de l'agent de gardiennage que si les conditions décrites sous le 6° et 7° sont remplies. Le sas d'accès est également équipé d'un bouton d'alarme, visé au 4° ; b) équipé de sorte que seul un agent de gardiennage puisse avoir accès et qu'il soit impossible, si une autre personne devait y avoir accès, d'accéder aux billets de banque ou d'être contraint à y accéder. § 5. Dans le cas : 1° où il est fait usage

§ 1e

r, 1° et 2°, le transport protégé peut être exécuté en un temps par au moins deux agents de gardiennage ;2° où il est fait usage

§ 1e

r, 3°, le transport protégé est exécuté en deux temps de manière à ce que, dans un premier temps, une première équipe de gardiennage composée d'au moins deux agents de gardiennage apporte le conteneur jusque dans l'espace protégé et que, dans un deuxième temps, une deuxième équipe de gardiennage s'occupe de la manipulation ;3° visé au § 3, pendant qu'il est fait usage de la méthode de travail prévue au § 1er, 3°, la procédure visée sous le 2° est d'application, mais la deuxième équipe de gardiennage peut se composer d'un seul agent de gardiennage ;4° visé au § 4, pendant qu'il est fait usage de la méthode de travail prévue au § 1er, 3°, la procédure visée sous le 2° est d'application, étant entendu que le deuxième agent de gardiennage reste en dehors de l'espace protégé et vérifie pendant le temps d'arrêt le risque présent en dehors de l'espace protégé. Art. 13.Tout transport protégé est interdit sur l'ensemble du territoire belge entre 22 heures et 6 heures, à l'exception du transport suivant : 1° le transport tel que prévu à l'article 8, § 1er, 1°, 5° et 6°, du présent arrêté ;2° le transport effectué dans les lieux non accessibles au public des aéroports ;3° le transport zonal entre les sièges d'exploitation de l'entreprise ou du service interne, entre 22 heures et 24 heures.4° le transport de détail entrepris entre 6 heures et 22 heures et qui subit un retard dû à un cas de force majeure ne pouvant pas être attribué à l'entreprise, pour autant que ce transport soit escorté par la police fédérale. Art. 14.Les agents de gardiennage qui, dans l'exercice de leurs activités, se trouvent en dehors d'une zone protégée, portent un gilet pare-balles dont le type est déterminé par le Ministre. A chaque transport protégé effectué avec un seul agent de gardiennage, l'équipement individuel de cet agent comprendra au moins : 1° un système de communication permettant à l'agent de gardiennage et à l'opérateur de la centrale d'appel de se parler;2° une alarme silencieuse qui transmet un signal d'alarme à la centrale d'appel en cas d'activation d'un bouton de commande ;3° une alarme en cas de chute qui transmet automatiquement un signal d'alarme à la centrale d'appel lorsque le porteur reste en position horizontale pendant plus de 30 secondes ;4° un système de localisation qui permet à la centrale d'appel de déterminer l'endroit où se trouve l'agent de gardiennage. Art. 15.Les agents de gardiennage qui se trouvent dans le véhicule prennent place dans la cabine du conducteur durant les déplacements. Il est interdit de transporter des valeurs dans la cabine du conducteur. Art. 16.Lors du transport protégé comportant un risque trottoir ou de manipulation, l'agent de gardiennage évalue le risque trottoir préalablement au chargement et au déchargement. Art. 17.La demande d'escorte policière en cas de transport protégé catégorie 3 s'effectue auprès de la police fédérale et a lieu le troisième jour précédant le jour où chaque trajet est effectué. Les entreprises de gardiennage mettent un système à la disposition de la police fédérale lui permettant de suivre à tout moment, de manière digitale, l'itinéraire de chaque véhicule durant l'exécution des transports. Le Ministre fixe la procédure de signalement d'agissements suspects à la police fédérale et de feed-back de la part de la police fédérale. Art. 18.§ 1er. Le Ministre peut : 1° pour des raisons d'ordre public, stipuler que certaines catégories de transport protégé ou le transport de certaines valeurs, pour l'ensemble du territoire ou pour des lieux géographiquement limités, soient soumises/soit soumis à des prescriptions de sécurité plus strictes que celles prévues au chapitre IV ;2° vu les circonstances particulières dans lesquelles le transport protégé doit être effectué ou la nature spécifique d'un point d'arrêt, pour des lieux géographiquement limités ou une période limitée, définir des conditions spécifiques qui dérogent aux dispositions du présent arrêté. § 2. A moins que le Ministre n'en décide autrement, la surveillance et l'escorte policières lors de transports protégés dépendent de la demande, auprès de la police fédérale, d'une personne morale, autorisée comme entreprise de gardiennage ou service interne de gardiennage. Cette surveillance et cette escorte sont considérées comme une tâche exceptionnelle de police administrative telle que visée à l'article 115, § 4, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et elles sont effectuées pour autant que l'organisation du service le permette. Le Ministre peut, sur la proposition de la police fédérale ou de la Commission permanente de la police locale, définir la manière dont se déroule l'escorte ou la surveillance policière lors du transport protégé. CHAPITRE V. - Spécificités techniques des véhicules Art. 19.§ 1er. L'équipement de base d'un véhicule de transport protégé comporte : 1° un système de communication qui peut être activé par tous les occupants du véhicule et qui permet aux occupants et à l'opérateur de la centrale d'appel de se parler ;2° un système de localisation qui permet à la centrale d'appel de déterminer l'endroit où se trouve un véhicule ;3° un système d'alarme qui, au cas où le véhicule est démarré de manière illicite, déclenche dans les 60 secondes une rupture du moteur et transmet un signal d'alarme automatique à la centrale d'appel dans les cas suivants :

  1. a)si le véhicule est ouvert de manière illicite ou s'il y a tentative d'ouverture illicite ;
  2. b)si le véhicule est démarré de manière illicite ou s'il y a tentative de démarrage illicite ;
  3. c)si un agent de gardiennage qui se trouve à l'intérieur du véhicule active un bouton d'alarme.4° Une cabine conducteur séparée du compartiment des valeurs. § 2. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 8, § 1er, 1° et 5°, sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° des inscriptions « transport de documents » et « documentenvervoer » pour autant qu'il s'agisse du transport protégé, comme prévu à l'article 8, § 1er, 1°. § 3. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 8, § 1er, 2° et 3°, sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° d'un système de ventilation dans la partie du véhicule qui contient les valeurs ;3° des inscriptions « système de neutralisation » et « ontwaardingsysteem » ;4° de pictogrammes recouvrant au moins 20% des faces latérales et de l'arrière des véhicules et dont le modèle est fixé à l'annexe 1. § 4. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 8, § 1er, 4°, sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° des inscriptions « monnaie métallique » et « metaalgeld ». § 5. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 9, § 1er, 1° et 2° sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° d'une cabine conducteur pourvue d'une construction blindée qui est également équipée d'au moins une trappe d'évacuation ;3° des inscriptions « système de neutralisation » et « ontwaardingsysteem ». § 6. Les véhicules de transport protégé visés aux articles 9, § 1er, 3° et 12 sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° d'une cabine conducteur équipée d'une construction blindée, séparée du reste du véhicule et munie d'au moins une trappe d'évacuation ;3° d'un système de ventilation dans la partie du véhicule où se trouvent les valeurs ;4° des inscriptions « système de neutralisation » et « ontwaardingsysteem ».5° de pictogrammes recouvrant au moins 20% des faces latérales et de l'arrière des véhicules et dont le modèle est déterminé en annexe 1. § 7. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 11 sont munis : 1 ° de l'équipement de base à l'exception de l'exigence visée au § 1, 4 °. 2° d'une cabine conducteur équipée d'une construction blindée. § 8. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 8, § 1er, 6°, sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° d'un équipement assurant un niveau de sécurité supérieur ou équivalent à l'équipement visé au § 7. § 9. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 9, § 1er, 5°, sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° d'une cabine conducteur pourvue d'une construction blindée qui est également équipée d'au moins une trappe d'évacuation. § 10. Les véhicules pour le transport protégé visé à l'article 10, alinéa premier, sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° d'une cabine conducteur pourvue d'une construction blindée qui est également équipée d'au moins une trappe d'évacuation. CHAPITRE VI. - Procédure d'approbation Art. 20.§ 1er. Pour la première mise en service de systèmes de neutralisation, visés au Chapitre III, un prototype doit être approuvé par le Ministre. § 2. Le Ministre prend une décision en matière d'approbation après que les vérifications et les tests nécessaires ont été effectués afin d'examiner si le prototype correspond aux exigences prévues par la réglementation et après que la Commission transport protégé a émis un avis motivé sur la demande. Aux fins de l'approbation des systèmes de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de Libre-échange, parties contractantes à l'accord de l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports et certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats pour autant qu'ils attestent la conformité de ces systèmes de neutralisation à des normes ou à des réglementations techniques assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la réglementation belge. Après avis de la Commission transport protégé, le Ministre dresse la liste des organismes chargés des vérifications et des tests. Art. 21.§ 1er. Le requérant adresse la demande d'approbation du prototype ou de prolongation de l'approbation par lettre recommandée au Service public fédéral Intérieur, Direction générale Sécurité et Prévention. La demande est accompagnée de la preuve de paiement des frais administratifs, visés à l'arrêté royal du 17 octobre 2019 fixant les redevances et frais administratifs, comme le prévoit l'article 52 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière. Le requérant met un prototype à la disposition de l'organisme visé à l'article 20, § 2, alinéa 3. § 2. Afin d'être fixé sur la conformité des systèmes de neutralisation aux dispositions du présent arrêté, la Commission transport protégé peut charger l'organisme d'effectuer les vérifications et tests complémentaires à ceux prévus dans le présent arrêté. Lorsque le Ministre décide d'approuver le prototype, il délivre une attestation d'approbation, qui comporte un numéro d'approbation. Il peut soumettre l'approbation à des conditions spécifiques pour les utilisateurs. § 3. L'approbation ou le refus d'approbation est notifié(
  4. e)au requérant par lettre recommandée. Les frais inhérents à la procédure d'approbation sont à charge du requérant.. § 4. Toute modification apportée à un système de neutralisation approuvé doit être immédiatement notifiée par le requérant au Service public fédéral Intérieur, Direction générale Sécurité et Prévention. § 5. Le Ministre peut définir les autres éléments de la procédure d'approbation. Art. 22.Outre ce que prévoit l'article 21, § 1er, la demande d'approbation d'un système de neutralisation est également accompagnée : 1° d'une description détaillée du système et de ses mécanismes de fonctionnement ;2° d'un rapport contenant une analyse détaillée des risques en cas d'utilisation du système de neutralisation ;3° le cas échéant, d'une description détaillée et d'un échantillon du produit de neutralisation utilisé pour le système de neutralisation ;4° des documents reprenant les résultats détaillés des tests prouvant que le système et ses composants répondent à l'ensemble des conditions déterminées aux articles 5, 6 et 7, pour autant que le requérant invoque l'article 20, § 2, alinéa 2. Art. 23.L'enquête menée par l'organisme contient, pour les systèmes de neutralisation, au moins : 1° une analyse du concept de sécurité qui est à la base de la construction du système de neutralisation et de sa confrontation aux conditions déterminées aux articles 5, 6 et 7, du présent arrêté ;2° les tests décrits dans une note technique qui, après avis de la Commission transport protégé, est établie par le Ministre. Art. 24.§ 1er. L'attestation d'approbation des systèmes de neutralisation est valable : 1° pour la commercialisation en vue de l'utilisation en Belgique ou la mise à disposition des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage de toute autre manière, durant une période de cinq ans ;2° pour autant qu'aucune modification ne soit apportée au système de neutralisation ;3° et pour autant qu'il ne soit pas constaté que le système de neutralisation ne répond plus aux objectifs de sécurisation visés aux articles 5, 6 et 7. Le Ministre peut, en application du § 1er, 1°, reconduire l'attestation d'approbation pour un délai identique. Pour la reconduction de l'approbation, la même procédure est d'application que dans le cas de la première approbation. La demande doit être introduite au moins six mois avant la fin du délai d'approbation en cours. § 2. En présence d'indications attestant que le système de neutralisation ne répond plus aux objectifs de sécurisation visés aux articles 5, 6 et 7, le Ministre peut, après avis de la Commission transport protégé, soumettre le système de neutralisation, avant la fin de la période d'approbation, à une procédure d'approbation intermédiaire. A l'issue de la procédure d'approbation intermédiaire, le Ministre constate si le système de neutralisation répond ou non aux objectifs de sécurisation visés aux articles 5, 6 et 7. § 3. Dans le cadre de la procédure de reconduction ou de la procédure d'approbation intermédiaire, les tests sont effectués sur un système de neutralisation qui est en usage et qui a été choisi arbitrairement par la Commission transport protégé auprès d'un utilisateur en échange du prototype fourni par le requérant au Service public fédéral Intérieur, Direction générale Sécurité et Prévention. § 4. Une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage peut utiliser un système de neutralisation pour autant que le vendeur en garantisse le fonctionnement correct, sa réparation et son entretien. Le Ministre peut cependant interdire immédiatement l'utilisation d'un système de neutralisation s'il a constaté que celui-ci ne satisfait plus aux objectifs de sécurité, tels que visés aux articles 5, 6 et 7. Art. 25.Sur chaque conteneur équipé d'un système de neutralisation doit figurer le numéro d'approbation et des pictogrammes recouvrant au moins 80% des faces verticales du conteneur et dont le modèle est déterminé en annexe 2. Un exemplaire du conteneur tel qu'approuvé et pourvu des éléments visés à l'alinéa 1er, doit être déposé, dans le mois qui suit la réception de l'attestation d'approbation, au Service public fédéral Intérieur, Direction générale Sécurité et Prévention. CHAPITRE VI. - Commission transport protégé Art. 26.La « Commission transport protégé » conseille le Ministre au sujet de : 1° la réglementation relative au transport protégé, son application ainsi que toutes les matières liées à la sécurité lors de transports protégés, y compris l'évolution des risques ;2° la réglementation en application des articles 21 à 25 inclus. Art. 27.§ 1er. Cette Commission, présidée par la Direction générale Sécurité et Prévention, se compose comme suit : - 2 représentants de la Direction générale Sécurité et Prévention, dont le président; - 1 représentant de la police fédérale; - 1 représentant de la police locale; - 1 représentant de la Banque nationale; - 1 représentant de l'Association belge des Banques; - 1 représentant de la Fédération belge des entreprises de distribution; - 1 représentant de chaque entreprise de gardiennage qui exerce des activités de transport protégé visées à l'article 9, § 1, 3° et/ou à l'article 8, § 1er, 2° ; - 1 représentant du Conseil supérieur des Indépendants et des PME ; - 1 représentant de BPost. Un suppléant est désigné pour chaque représentant. § 2. Lorsqu'elle se réunit en application de l'article 26, 1°, la Commission est complétée par un représentant de chaque organisation de travailleurs du secteur du gardiennage, membre du comité paritaire 317 du secteur du gardiennage. Lorsqu'elle se réunit en application de l'article 26, 2°, la Commission est complétée par un représentant de l'asbl ANPI, l'Association nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion. § 3. Le Ministre peut désigner des experts pour participer aux discussions de la Commission. Art. 28.Pour l'exercice de missions de transport protégé, les entreprises ne peuvent, en ce qui concerne les mesures de sécurité visées au présent arrêté, appliquer de mesures complémentaires résultant d'accords qui lient plusieurs entreprises en dehors de celles qui, à la demande des entreprises concernées, sont approuvées par le Ministre de l'Intérieur. Lors de l'appréciation d'une demande telle que visée à l'alinéa précédent, le Ministre de l'Intérieur recherche un équilibre entre les intérêts liés à la sécurité du personnel chargé du transport de valeurs et ceux du public, du client et de son personnel. Il surveille également la cohérence des mesures de sécurité complémentaires et des dispositions du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Dispositions finales Art. 29.Les pictogrammes visés aux articles 19, § 3 et 6, et 25, alinéa 1er, doivent être immédiatement retirés et détruits dès l'instant où un véhicule ou un conteneur n'est plus utilisé pour des tâches de transport protégé ou dès l'instant où l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage ne dispose plus du véhicule ou du conteneur. Art. 30.L'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques véhicules de transport de valeurs, est abrogé. Art. 31.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2021. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Pour la consultation du tableau, voir image

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