.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Fonds accorde des crédits et des subventions aux titulaires de droits réels sur les étages d'un bien immobilier visé à l'article 1er, 4., du présent règlement, sis en Région wallonne, que les opérateurs prennent en gestion ou en location pour la première fois, en vue de la réhabilitation ou de la restructuration de ces étages en logements conformes aux critères minimaux de salubrité fixés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007, déterminant les critères de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis, du Code wallon de l'Habitation durable. TITRE III : DU TITULAIRE DE DROITS REELS Art. 3.§ 1er. Le titulaire de droits réels est une personne physique ou une personne morale, y compris une commune, un centre public d'action sociale ou une régie communale autonome, à l'exclusion des autres opérateurs immobiliers visés à l'article 1er, 23°, du Code wallon de l'Habitation durable. Il est plein propriétaire ou emphytéote des étages du bien immobilier visé à l'article 1er, 3., du présent règlement. § 2. Le titulaire de droits réels consent à la prise en gestion ou en location des logements par l'opérateur ou son partenaire, après réhabilitation ou restructuration des étages inoccupés. Dans ce cadre, la demande d'
auprès du Fonds est co-signée par le ou les opérateur(
Sans préjudice de l'aliéna 2, l'
du Fonds dans les travaux de réhabilitation ou de restructuration est attribuée pour 75 pour cent sous la forme d'un crédit et pour 25 pour cent sous la forme d'une subvention. Lorsque le logement réhabilité ou restructuré comporte au moins trois chambres, l'
est attribuée pour 75 pour cent sous la forme d'une subvention et pour 25 pour cent sous la forme d'un crédit. § 2. Le total formé par l'ensemble des concours financiers de tiers, y compris l'
accordée en application du présent règlement, ne peut excéder 100 % du coût des travaux de réhabilitation ou de restructuration, majoré des honoraires d'architecte, des frais de notaire, de la contribution et, le cas échéant, du montant de la prime unique d'assurance décès visée à l'article 19 du présent règlement lorsqu'il est avancé par le Fonds. Lorsque le titulaire de droits réels est une personne physique, le pourcentage de 100 % est ramené à 95 %, dès lors que le remboursement de l'
octroyée sous la forme d'un crédit n'est pas garanti par l'assurance décès visée à l'article 19 du présent règlement. Le montant, ainsi majoré, est arrondi à la dizaine d'euros supérieure ou inférieure selon que le chiffre des unités atteint ou non cinq euros. § 3. Le montant de l'
est établi sur la base de l'estimation du projet des travaux accepté par le Fonds. Ce dernier peut arrêter la dépense finançable à un niveau inférieur à celui du devis, dans la mesure où il estime que les prix sont anormalement élevés. Le dossier de demande d'
comporte un descriptif complet des travaux et un estimatif du coût de ces derniers. §
est octroyée en proportion de la superficie affectée en gestion à l'opérateur ou son partenaire. Art. 6.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, la somme du prêt et de la subvention ne peut excéder 62.800 euros par logement réhabilité ou restructuré. §
est introduite par le détenteur du droit réel sur le bien immobilier concerné et comporte 3 étapes :
co-signée avec l'opérateur et qui comporte les éléments suivants : acte de propriété, copie des cartes d'identité, pour les personnes morales : copie des statuts et situation comptable, ... A la suite de cette demande d'
, un rapport d'expertise est réalisé par le Fonds. 3. Approbation de la demande : le dossier est soumis à l'approbation du conseil d'administration du Fonds. TITRE VII : DES TRAVAUX Art. 8.§ 1er. Les travaux financés, à l'exception des travaux de sauvegarde, ne peuvent être entrepris avant la notification de la promesse d'
. § 2. L'ordre de commencer les travaux est intimé au titulaire de droits réels par le Fonds au moment où celui-ci notifie l'octroi de l'
. §
du Fonds au moment de leur liquidation. TITRE VIII : DE LA LIQUIDATION DE L'
.Le montant de l'
n'est pas remis en mains du titulaire de droits réels. Le versement en est opéré, du consentement de celui-ci, directement en mains des fournisseurs ou des entrepreneurs effectuant les prestations et travaux. TITRE IX : DE L'AFFECTATION DU LOGEMENT Art. 11.Au terme des travaux, les logements réhabilités ou restructurés sont gérés ou loués par l'opérateur, ou son partenaire, pendant une période d'au moins neuf ans ou d'au moins quinze ans dans l'un des cas visés à l'article 6, § 2, du présent règlement, à l'exclusion de la durée des travaux, sans jamais être inférieure à la durée de remboursement du crédit accordé au titulaire de droits réels. Art. 12.Le logement réhabilité ou restructuré est donné en location par l'opérateur ou son partenaire, à un ménage de catégorie 1, 2 ou 3 au sens de l'article 1er, 29°, 30° et 31°, du Code wallon de l'Habitation durable. TITRE X : DU LOYER ET DE SON AFFECTATION Art. 13.Le loyer dû au titulaire de droits réels s'établit en excluant la prise en compte de l'amélioration du logement consécutive aux travaux financés. Art. 14.Le loyer payé par l'occupant ne peut excéder trente pour cent de ses revenus nets mensuels augmentés des allocations familiales perçues pour les enfants faisant partie de son ménage ou de toutes autres ressources disponibles telles que pécules de vacances, chèques repas, pensions alimentaires et primes diverses. Art. 15.Le loyer payé par le locataire est affecté à concurrence d'au moins cinquante pour cent au remboursement du crédit accordé. Le solde éventuel est versé au titulaire de droits réels. TITRE XI : DU TAUX D'INTERET DU CREDIT Art. 16.Le taux d'intérêt applicable au crédit est fixé à 0 % l'an. Art. 17.Le taux d'intérêt visé à l'article 15 du présent règlement est majoré, à chaque échéance, au maximum de 0,0416 % par mois, soit de 0,50 % l'an, sur la totalité du solde de la dette jusqu'à l'apurement de toute somme échue et non payée du solde de cette dette. TITRE XII : DE LA DUREE ET DU REMBOURSEMENT DU CREDIT Art. 18.La durée du crédit est fixée en fonction de la qualité du titulaire de droits réels, personne physique ou personne morale. Il est spécifiquement tenu compte du montant du crédit et des ressources du titulaire de droits réels; son âge est également pris en compte lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Le remboursement du crédit, effectué par mensualités égales et constantes, comprend l'intérêt et l'amortissement du capital. TITRE XIII : DES GARANTIES Art. 19.§ 1er. Le titulaire de droits réels consent, en garantie du crédit qui lui est octroyé, soit une inscription hypothécaire, soit un mandat hypothécaire au profit du Fonds. Il s'engage également à ne pas aliéner ni hypothéquer le logement réhabilité ou restructuré pour lequel le crédit est consenti et ce, jusqu'à parfait remboursement du crédit. Le titulaire de droits réels cède irrévocablement au Fonds les créances locatives nées du contrat de location du logement pour lequel le crédit est consenti. Le Fonds peut, si nécessaire, subordonner l'octroi du crédit à l'obtention de toute autre garantie réelle ou personnelle. Le Fonds peut, dans des circonstances exceptionnelles, dispenser le titulaire de droits réels de la garantie visée à l'alinéa 1er. § 2. L'
financière du Fonds du Logement est subordonnée à l'accord de la commune ou du centre public d'action sociale qui porte le projet de réhabilitation ou de restructuration de lui accorder une garantie de remboursement à première demande sur le capital prêté, les intérêts et les accessoires. Art. 20.Lorsque le titulaire de droits réels contracte avant la signature de l'acte de crédit auprès d'un assureur agréé par l'Autorité des Services et Marchés Financiers, une assurance décès à capital décroissant et à prime unique au profit du Fonds, la prime peut lui être avancée par celui-ci, dans les limites fixées par l'article 5, § 2, du présent règlement. Un exemplaire de ce contrat est remis au Fonds. Art. 21.Le solde du crédit est remboursable immédiatement dès l'instant où le titulaire de droits réels dénonce le mandat de gestion précité. Il est dans pareil cas redevable de l'indemnité de remploi visée à l'article 21 du présent règlement. Art. 22.Le titulaire de droits réels peut procéder, à tout moment, au remboursement anticipé total ou partiel du solde restant dû du crédit. Dans ce cas, le Fonds peut lui demander de payer une indemnité de remploi correspondant à trois mois d'intérêts, calculés sur le montant remboursé par anticipation et au taux d'intérêt annuel convenu de 1 pour cent. Une indemnité analogue est due par le titulaire de droits réels en cas de remboursement anticipé forcé du crédit. TITRE XIV : DES FRAIS Art. 23.Au titre de contribution, le titulaire de droits réels verse au Fonds, par prélèvement sur le montant de l'
, une contribution de 2,50 % du montant de l'
. Ce montant est prélevé au moment de l'octroi de l'
. TITRE XV : DU SUIVI DU DISPOSITIF Art. 24.Le rapport d'activités annuel du Fonds comporte une section relative au nombre de crédits et de subventions octroyés, à la liste des opérateurs et au nombre de logements gérés ou loués, au montant des loyers appliqués, au type de travaux réalisés et à la qualité des titulaires de droits réels. TITRE XVI : DU NON-RESPECT DU PRESENT REGLEMENT Art. 25.Toute fausse déclaration à l'occasion du dépôt de la demande ou de toute autre démarche vis-à-vis du Fonds entraînera le retrait de l'
allouée, le remboursement des sommes indûment perçues à l'
de l'opérateur, et l'interdiction de déposer en tant que titulaire de droits réels des demandes de crédits et de subventions auprès du Fonds et ce, sans préjudice de poursuites judiciaires. La décision de l'
fera référence explicitement à la présente disposition et le mandat de gestion contiendra l'engagement de remboursement du titulaire de droits réels en cas de non-respect de ses obligations. Art. 26.§ 1er. En ce qui concerne le montant octroyé sous la forme d'un crédit, le montant à rembourser par le titulaire de droits réels, en cas de non-respect du présent règlement, est fixé au solde restant dû du crédit. § 2. En ce qui concerne le montant octroyé sous la forme d'une subvention, le montant à rembourser par le titulaire de droits réels, en cas de non-respect du présent règlement, est fixé par la formule suivante : R = (1 - (D/D')2) x M où : R = le montant du remboursement; D = la durée, en années complètes, pendant laquelle les conditions ont été respectées; D' = la durée, en années complètes, pendant laquelle les conditions doivent être respectées; M = le montant de l'
sous la forme d'une subvention. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement visant à octroyer des aides sous forme de crédits et subventions, par le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie, en vue d'effectuer des travaux de réhabilitation et de restructuration dans les étages inoccupés des rez-de-chaussée commerciaux pris en gestion ou en location par un opérateur. Namur, le 21 octobre 2021. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.