MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 18 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure d'agrément des praticiens des professions paramédicales Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 15 août 1980, article 5, § 1er, 7°, a); Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, articles 43, § 2, alinéa 1er, 72, § 2, alinéa 1er, 88, 97, § 1, 153, § 3, alinéa 5; Vu l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément des praticiens des professions paramédicales; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 2016 fixant la procédure d'agrément en qualité de kinésithérapeute et des qualifications professionnelles particulières; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2017 fixant la procédure relative à l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2018 fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art dentaire à porter un titre professionnel particulier; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février 2020; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2020; Vu le « test genre » du 4 décembre 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française; Vu l'avis du Conseil fédéral des professions paramédicales, donné le 17 décembre 2020, conformément à l'article 72, § 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé; Vu l'accomplissement, en date des 14 et 15 janvier 2021, de la concertation intra-francophone, en application des articles 12 et 13 de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières; Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 69.550/2, donné le 14 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de la Ministre en charge de l'agrément des prestataires des soins de santé; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Ministre » : le Ministre ayant l'agrément des professions des soins de santé dans ses attributions;2° « Loi » : la loi coordonnée le 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;3° « Administration » : la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique (DGESVR);4° « Agrément provisoire » : agrément octroyé à durée déterminée sur la base d'un diplôme dont le niveau mais pas complètement la formation théorique et la formation théorique et pratique et stages, répond aux conditions d'octroi de l'agrément définitif;5° « Dérogation à la nécessité d'un agrément sur la base des droits acquis » : autorisation octroyée au demandeur d'exécuter des prestations et/ou actes d'une profession paramédicale dans les mêmes conditions que les praticiens agréés de cette profession;6° « Profession paramédicale » : une des professions désignées à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales;7° « Commission » : la commission d'agrément instituée pour chacune des professions paramédicales reprise dans la liste visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales;8° « Etablissement d'enseignement » : l'établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française.9° « Demandeur » : la personne majeure qui introduit une demande auprès de l'Administration. Art. 2.§ 1er. Le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, est compétent pour l'agrément des prestataires des professions paramédicales. § 2. Le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte auprès des personnes visées au § 4 du présent article et encode dans la Banque de données fédérale permanente des professionnels des soins de santé parmi lesquelles figurent les professionnels de soins de santé exerçant une profession paramédicale les données visées au paragraphe suivant afin de permettre l'exécution de ses missions réglementaires et l'échange des données conformément à l'article 97, §§ 1 et 2, 2°, de la loi. § 3. Afin d'exécuter ses missions et les finalités définies à l'article 97, § 2, de la loi, l'Administration communique les données visées à l'article 98, 2°, de la loi aux entités pertinentes qui sont désignées par l'article 99 de la loi afin de communiquer ces données à la banque de données fédérales. § 4. Dans le cadre de ses missions, le Ministère de la Communauté française, représenté par l'Administration, collecte les catégories de données suivantes : - données d'identification : nom, prénom, numéro de registre national, adresse, nationalité, sexe, date de naissance, lieu de naissance et adresse courriel; - données relatives au diplôme; - données relatives aux pièces justificatives introduites dans le cadre d'une demande visée à l'article 8, § 2. § 5. L'Administration et la commission sont responsables du traitement de données au sens de l'article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Les données sont conservées jusqu'au décès du demandeur ou jusqu'au retrait de l'agrément ou à la renonciation de celui-ci. CHAPITRE 2 - des commissions d'agrement des professions paramédicales : missions, composition et fonctionnement Section 1 - Missions Art. 3.La commission a pour mission de : 1° rendre un avis motivé au Ministre sur toute demande visant l'obtention de l'agrément tel que visé à l'article 72 de la loi ainsi que sur toute demande d'agrément provisoire ou de dérogation à la nécessité d'un agrément sur la base des droits acquis;2° remettre un avis sur le retrait de l'agrément tel qu'octroyé sur la base de l'article 72, § 1er, de la loi;3° remettre un avis d'initiative ou à la demande du Ministre sur tout sujet relatif à la profession paramédicale relevant de sa compétence. La commission traite les données à caractère personnel nécessaires aux fins de l'exécution de ses missions énumérées aux 1° et 2° de l'alinéa précédent, conformément aux modalités de traitement visées à l'article 2. Section 2 - Composition Art. 4.§ 1er. La commission est composée de : 1° trois membres francophones praticiens d'une profession paramédicale agréés par la Communauté française et disposant d'une expérience d'au moins 5 ans dans la profession paramédicale concernée, proposés par leur association professionnelle représentative après appel interne à candidature.A défaut d'association professionnelle représentative, un appel à candidatures est publié au Moniteur belge; 2° trois membres francophones dispensant depuis au moins 5 ans dans l'enseignement supérieur de la Communauté française une formation menant au diplôme requis pour l'exercice de la profession concernée. Lorsque la formation n'est pas organisée depuis au moins 5 ans dans l'enseignement supérieur, il est tenu compte de l'année à partir de laquelle la formation est dispensée. Pour la profession d'assistant pharmaceutico-technique, les trois membres doivent dispenser, soit dans le 3ème degré de l'enseignement secondaire - technique de qualification, soit dans l'enseignement de promotion sociale, depuis au moins 5 ans, une formation menant au diplôme requis pour l'exercice de la profession concernée. Pour la profession d'ambulancier de transport non-urgent de patients, les trois membres doivent dispenser, soit dans un établissement d'enseignement de promotion sociale, soit pour un opérateur de formation qui est organisé, subventionné ou agréé par la Communauté française, depuis au moins 5 ans, une formation menant au diplôme requis pour l'exercice de la profession; 3° un membre francophone habilité soit à confier, soit à prescrire, respectivement en tant qu'acte ou en tant que prestation technique, aux praticiens des professions paramédicales, les activités de la profession concernée. § 2. Pour toute nouvelle profession paramédicale, la première commission est composée du même nombre de membres que celui visé au § 1er. Ses membres remplissent les conditions d'agrément ou les critères prévus aux dispositions transitoires de l'arrêté royal fixant les conditions spécifiques d'agrément concernant cette profession. § 3. La commission peut également, si elle le juge utile, faire appel à des experts. Ceux-ci ont voix consultative. § 4. Un suppléant peut être désigné pour chaque membre siégeant au sein de la commission. § 5. Pour être considérée comme association professionnelle représentative, l'association professionnelle satisfait aux conditions suivantes : 1° adopter la forme juridique d'une association sans but lucratif;2° avoir statutairement pour but de défendre les intérêts professionnels de tous les praticiens de la profession concernée et de veiller à la qualité de l'exercice de ladite profession;3° s'adresser statutairement à tous les praticiens autorisés à exercer la profession concernée sur le territoire de la région de langue française et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;4° compter au moins 100 membres ayant payé la cotisation annuelle complète;5° s'engager à mettre à disposition de l'Administration la liste de ses membres et de ses statuts. Section 3 - Fonctionnement Art. 5.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de 4 ans. A l'échéance du mandat, les membres assument leur fonction jusqu'au renouvellement de la commission ou, le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, en application de l'alinéa 1er. § 2. Le Ministre peut mettre fin au mandat des membres de la commission qui auront fait notoirement preuve soit d'un manque d'assiduité aux réunions, soit d'un manque d'intérêt pour les missions qui leur sont confiées. Est démissionnaire d'office le membre qui perd les qualités en raison desquelles il a été nommé. En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, le Ministre nomme un nouveau membre de la même catégorie pour achever le mandat en cours. § 3. Lors de la première réunion qui suit la nomination des membres de la commission, ceux-ci désignent, en leur sein, un président ainsi qu'un vice-président. § 4. L'Administration assure le secrétariat de la commission. § 5. Le président, le vice-président, les membres de la commission ainsi que les experts invités en vertu de l'article 3, § 3, ont droit : 1° à un jeton de présence de cinquante euros par demi-journée.Les fonctionnaires de l'Administration ne peuvent y prétendre que dans la mesure où leur présence aux séances entraîne des prestations en dehors de leurs heures normales de service; 2° au remboursement de leurs frais de parcours, alloué conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlementation générale en matière de frais de parcours.Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en première classe. Les membres de la commission sont autorisés à faire usage de leur véhicule à moteur personnel pour les déplacements nécessités par leur participation aux réunions de la commission. Ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par la Communauté française en cas d'utilisation des moyens de transport en commun. La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation, par les membres, de leur véhicule personnel. Art. 6.Les réunions de la commission sont dirigées par le président ou, à défaut, par le vice-président. En l'absence des deux susnommés, le membre le plus âgé remplace le président. La commission ne délibère valablement qu'à la condition que la moitié des membres au moins soit présente. Si le quorum de présence n'est pas atteint, le président ou, en son absence, le vice-président ou le cas échéant, le membre le plus âgé, convoque une nouvelle réunion avec le même ordre du jour. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. La commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président ou, en son absence, du vice-président, est prépondérante. Les délibérations de la commission sont secrètes. Les avis doivent être motivés en faits et en droit. La commission élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Ministre. CHAPITRE 3 - De l'agrément Art. 7.L'agrément accordé en application de l'article 72 de la loi est octroyé pour autant que les conditions relatives à la profession paramédicale concernée demeurent respectées. L'agrément provisoire est accordé pour la même durée que celle nécessaire à l'application de l'arrêté royal relatif à la profession paramédicale concernée. Art. 8.§ 1er. L'agrément visé à l'article 72, § 2, alinéa 2, de la loi peut être accordé de manière automatique sur la base de listes transmises à l'Administration par les établissements d'enseignement reprenant l'ensemble des étudiants ayant le diplôme requis pour l'exercice de la profession concernée. Les listes communiquées par les établissements reprennent : - les données d'identification de l'étudiant; - les données relatives au diplôme de l'étudiant. L'Administration et les établissements d'enseignement peuvent se mettre d'accord sur l'échange de données relatives aux étudiants désireux d'obtenir un agrément comme praticien d'une profession paramédicale. Si l'Administration et les établissements d'enseignement organisent cet échange de données, les demandeurs ne doivent pas déposer eux-mêmes une demande individuelle. Chaque établissement d'enseignement informe, par écrit, pour le 15 janvier au plus tard, les étudiants concernés de la possibilité de bénéficier de l'agrément automatique. L'étudiant qui ne désire pas bénéficier de l'agrément automatique en informe par écrit l'établissement d'enseignement au plus tard le 15 février de sa dernière année de cursus. En cas d'agrément automatique, l'Administration communique l'agrément au praticien de la profession paramédicale concernée dans un délai de 45 jours à dater de la réception par l'Administration des listes transmises par les établissements d'enseignement. Dans le cas où l'agrément ne peut être accordé selon la procédure visée au présent paragraphe, le demandeur introduit sa demande selon la procédure visée à l'article 9 selon les modalités fixées par l'Administration. § 2. La demande visant à bénéficier de l'agrément provisoire ou de la dérogation à la nécessité d'un agrément sur la base des droits acquis est adressée par le demandeur à l'Administration selon les modalités fixées par celle-ci. Pour toute demande de dérogation à la nécessité d'un agrément sur la base des droits acquis, il devra ressortir des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté ministériel que les activités ont été réalisées en nombre suffisant et de manière durable, soit en tant que prestation technique, prescrite par des personnes habilitées, soit en tant qu'acte confié par des personnes habilitées. Art. 9.§ 1er. Pour les demandes visées à l'article 8, § 1er, alinéa 6, et § 2, l'Administration envoie au demandeur un accusé de réception dans un délai de 30 jours. Lorsque le dossier est complet, l'Administration transmet celui-ci pour avis à la commission relative à la profession paramédicale concernée. Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande au demandeur de lui fournir le(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.