12 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant les articles 101 à 103 et 109 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur l'obligation d'information et le devoir de conseil des Caisses d'allocations familiales Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, articles 101, alinéa 3, inséré par le décret du 15 juillet 2021, 102, alinéa 2, 103, alinéa 2, et 109, alinéa 5, inséré par le décret du 15 juillet 2021; Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, articles 3, alinéa 1er, et 4; Vu le rapport du 3 décembre 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2021; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 février 2021; Vu l'avis de l'Autorité de protections des données n° 82/2021, donné le 21 mai 2021; Vu l'avis n° 70.106/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur proposition de la Ministre en charge des allocations familiales; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1) l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, créée par l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;2) les Caisses d'allocations familiales : une caisse privée d'allocations familiales agréée en vertu de l'article 56 du décret du 8 février 2018 ou la Caisse publique wallonne d'allocations familiales instituée en vertu de l'article 23 du décret du 8 février 2018;3) la Charte : la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social;4) le décret du 8 février 2018 : le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;5) LGAF : la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales. Art. 3.§ 1er. Pour l'application des articles 101, alinéa 3, et 109, alinéa 5, du décret du 8 février 2018, les données transmises par voie électronique par les Caisses d'allocations familiales à l'Agence, afin qu'elle puisse remplir ses missions, et leurs traitements figurent en annexe du présent arrêté. Pour le transfert des données prévu à l'alinéa 1er, les données représentent la situation au 31 décembre et sont transmises au 1er mars de l'année suivante. Par dérogation à l'alinéa 2, les données relatives à la prime de naissance et d'adoption couvrent l'ensemble de l'année. § 2. En qualité de membre du réseau primaire de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, l'Agence recueille auprès des Caisses d'allocations familiales, les données suivantes par voie électronique : 1) les données relatives au statut au cours de l'année de référence, à savoir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.