8 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, article 4, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, article 7, alinéa 1er, article 8, § 1er et § 2, et article 10, alinéa 4. Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 13 mai 2020 ; - Le «*****» (**** **** flamand) a donné son avis le 12 juin 2020 ; - La Commission consultative pour la Migration économique du **** a donné son avis le 29 juin 2020 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.327/1 le 17 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Le présent arrêté est nécessaire pour apporter des améliorations spécifiques à la politique flamande en matière de migration économique. Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission à l'emploi et la politique en matière de permis de séjour et en ce qui concerne les normes relatives à l'occupation et au séjour de travailleurs étrangers. Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit : « 5° /1 chargé de cours international : une personne ayant au moins le niveau de qualification 7, qui exerce des activités d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur agréé ;» ; 2° le point 13° est abrogé ;3° dans le point 21°, le membre de phrase «*****» est inséré entre le membre de phrase «*****» et le mot «*****». Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Un permis de travail et une carte de travail sont délivrés pour l'emploi d'un ressortissant d'un pays tiers qui satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° il est admis au travail pour une période ininterrompue de nonante jours au maximum, ou pour une période de nonante jours au maximum dans une période de cent quatre-vingt jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;2° il est admis au travail à durée déterminée en tant que travailleur frontalier ;3° il est admis en tant qu'au pair en vertu du chapitre ****, section 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par travailleur frontalier : le travailleur qui travaille sur le territoire de la Région flamande mais qui réside sur le territoire d'un pays limitrophe et y retourne en principe tous les jours ou au moins une fois par semaine. Les dispositions du chapitre 10 sont applicables aux demandes d'admission au travail telles que visées à l'alinéa 1er. ». Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° celui qui est admis au travail sur la base de l'article 17, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° ou 11°, peut également exercer des activités en tant que chargé de cours international ;» ; 2° le texte actuel, qui formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.L'employeur ou l'utilisateur a un siège social ou une filiale en Région flamande. Par dérogation à l'alinéa 1er, une admission au travail peut être délivrée pour des prestations soumises à la sécurité sociale belge, conformément à l'article 3 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ». Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase «*****» est remplacé par le membre de phrase « , à condition que le travailleur répond à l'article 61/25-2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » ;2° l'alinéa 1er est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° pour l'occupation des ressortissants étrangers, visés à l'article 18, § 2.» ; 3° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « 4°, » est abrogé ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « En cas de détachement, l'admission au travail est limitée à la durée de validité du document, visé à l'article 44, alinéa 1er, 2°.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots «*****» sont abrogés ;4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 6.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pendant la validité de l'admission au travail à durée déterminée, l'employeur prévient l'autorité compétente : 1° en cas de rupture du contrat de travail ;2° lors de toute modification significative des conditions de travail susceptible d'avoir des conséquences sur la validité de l'admission. L'autorité compétente informe l'employeur si une nouvelle demande d'admission au travail doit être introduite, et ce dans les 15 jours suivant la notification visée à l'alinéa 1er, 2°. ». Art. 7.L'article 11 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 et un paragraphe 3, rédigés comme suit : « § 2. La demande de renouvellement ou de modification est évaluée sur la base des critères visés au chapitre 6. Par dérogation à l'alinéa 1er, les conditions visées à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, sont censées être remplies si le renouvellement de l'admission au travail, demandé par le même employeur, concerne la même fonction que celle pour laquelle l'admission en cours a été délivrée sur la base de l'article 18. § 3. L'admission au travail délivrée dans le cadre d'un renouvellement prend cours avant la fin du séjour légal du travailleur concerné, qui est accordé conformément à l'article 36, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018. ». Art. 8.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 12.§ 1er. L'admission au travail est refusée lorsque : 1° la demande comprend des données ou des déclarations incomplètes, inexactes, falsifiées ou illicites, ou encore des adaptations apportées de manière illicite ;2° les conditions d'admission visées à l'article 4, à l'article 4/1 ou à l'article 5 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, ou dans ses arrêtés d'exécution, ne sont pas remplies ;3° l'employeur ou l'entité d'accueil ne respecte pas les obligations légales ou réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs, en ce compris les conditions de rémunération et autres conditions de travail applicables à l'occupation ;4° l'occupation est contraire à l'ordre public ou à la sécurité publique, aux lois et règlements ou aux conventions et accords internationaux relatifs à l'engagement de travailleurs étrangers ;5° l'occupation n'est pas associée à des revenus qui permettent au travailleur de pourvoir à ses besoins ou à ceux de sa famille ;6° l'entreprise ou l'entité d'accueil a été fondée ou exerce ses activités principalement dans le but de faciliter l'entrée de travailleurs étrangers, ou n'exerce pas d'activités de nature économique ou sociale ;7° l'employeur a, pendant une période de six mois préalablement à la demande, supprimé un poste complet en vue de créer le poste qu'il souhaite pourvoir par la demande en question ; Le motif de refus visé à l'alinéa 1er, 5°, ne s'applique pas aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa 1er, 8°, 10°, 11° et 18°. Le motif de refus visé à l'alinéa 1er, 7°, ne s'applique pas aux demandes de personnes telles que visées à l'article 17, alinéa 1er, 3°, 6° et 7°. § 2. L'admission au travail peut être refusée lorsque : 1° pendant l'année précédant la demande, une sanction a été prononcée à l'encontre de l'employeur ou de l'entité d'accueil sur la base de l'une des dispositions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.