7 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (lin)
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (lin). Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 7 mars 2021. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 11 mars 2020 Conditions de salaire et de travail (lin) (Convention enregistrée le 15 avril 2020 sous le numéro 158176/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante. Sont exclus : les travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs. Par le terme de "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle Art. 2.La classification des fonctions et les échelles barémiques sont les suivantes : Groupe salarial Fonction Salaire 1 Teillage fibre courte/pâtés Salaire de base 1 Teillage pailles de lin Salaire de base 1 Conduire la ligne feutre Salaire de base 1 Conduire presse balles Salaire de base 2 Conduire la peigneuse/opérateur Salaire de base + 2 p.c. 2 Conduire les cardes/cardes-briseuses Salaire de base + 2 p.c. 2 Conduire le banc d'étirage/bancs d'étirage mélange de couleurs Salaire de base + 2 p.c. 2 Conduire bobinoirs semi-automatiques Salaire de base + 2 p.c. 2 Conduire machine peignage Salaire de base + 2 p.c. 2 Apporter des balles Salaire de base + 2 p.c. 2 Conduire les bancs à broches Salaire de base + 2 p.c. 2 Conduire bobinoirs manuellement Salaire de base + 2 p.c. 3 Conduire mélangeurs Salaire de base + 3 p.c. 3 Conduire effilocheuse Salaire de base + 3 p.c. 3 Conduire bobinoirs automatiques Salaire de base + 3 p.c. 3 Conduire chariot élévateur Salaire de base + 3 p.c. 3 Sèchage bobines d'alimentation Salaire de base + 3 p.c. 3 Conduire open-end Salaire de base + 3 p.c. 3 Conduire ligne feutre (responsable de processus) Salaire de base + 3 p.c. 4 Magasinier Salaire de base + 10 p.c. 4 Filage au sec Salaire de base + 10 p.c. 4 Filage au mouillé Salaire de base + 10 p.c. 5 Régler machines Salaire de base + 15 p.c. 5 Entretien général électricité Salaire de base + 15 p.c. 5 Entretien général mécanique Salaire de base + 15 p.c. 6 Contremaître (personnel de maîtrise) Salaire de base + 20 p.c. CHAPITRE III. - Conditions de rémunération Art. 3.Au 1er avril 2020, les salaires horaires minimums pour les prestations en simple équipe de jour des travailleurs visés à l'article 1er s'élèvent, après l'indexation de 0,39 p.c. sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 39 heures à : Equipe Groupe salarial Travail de jour Equipe double, équipe croisée Travail de nuit + 8,41 p.c. + 31,60 p.c. 1 100 p.c. 13,24 EUR 14,35 EUR 17,42 EUR 2 102 p.c. 13,50 EUR 14,64 EUR 17,77 EUR 3 103 p.c. 13,64 EUR 14,78 EUR 17,95 EUR 4 110 p.c. 14,56 EUR 15,79 EUR 19,17 EUR 5 115 p.c. 15,23 EUR 16,51 EUR 20,04 EUR 6 120 p.c. 15,89 EUR 17,22 EUR 20,91 EUR Art. 4.Le salaire horaire minimum et le salaire horaire réellement payé pour les prestations en équipe simple de jour sont majorés de : - 8,41 p.c. pour les équipes du matin, de l'après-midi et croisées; - 31,60 p.c. pour les équipes de nuit. Sont considérées comme équipes croisées 2 équipes dont la durée de travail journalière est réglée de telle sorte que les équipements de l'entreprise sont maintenus en activité pendant 12 heures ou plus par jour. Art. 5.Indépendamment de la fonction exercée, de leur âge et de leur sexe, les étudiants jobistes ont droit à une rémunération correspondant à 90 p.c. du salaire horaire barémique d'un ouvrier du lin qualifié (groupe salarial 1). En cas d'occupation en équipes doubles ou croisées, le salaire horaire de l'étudiant jobiste fixé à l'alinéa premier de l'article 5 est majoré de 8,41 p.c. En cas d'occupation en équipe de nuit, le salaire horaire de l'étudiant jobiste fixé à l'alinéa premier de l'article 5 est majoré de 31,60 p.c. Au 1er avril 2020, le salaire horaire minimum de l'étudiant jobiste fixé à l'alinéa premier de l'article 5 sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 39 heures s'élève à : Travail de jour Equipe double, équipe croisée Travail de nuit 90 p.c. 90 p.c. 90 p.c. 11,92 EUR 12,92 EUR 15,68 EUR CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'évolution de l'indice santé lissé Art. 6.Les salaires horaires réels, de même que les salaires horaires minimums fixés à l'article 3, sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (lin) et enregistrée sous le n° 153338/CO/
- CHAPITRE V. - Validité Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2019, enregistrée sous le n° 153272/CO/
- Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE